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Article 45 Décès. Les dispositions relatives à l'assurance décès sont prévues par l'accord prévoyance du 27 mars 1997 annexé à la présente convention collective. TITRE VII: FORMATION. Article 46 Formation professionnelle Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle que doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière, les salariés dans les techniques en vigueur dans l'entreprise ou les spécialités qu'ils y mettent en oeuvre. Il appartient à chaque employeur, en vue de la haute qualité du service que son entreprise doit assurer, d'organiser au mieux et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés. Cette formation professionnelle sera réalisée après consultation des représentants du personnel, notamment: - par la mise au point de plans de formation propres à l'entreprise; - par la diffusion d'ouvrages et de publications techniques; - par toutes mesures incitatives tendant à favoriser l'innovation. Ces actions de formation doivent correspondre aux activités professionnelles des salariés intéressés. Elles devront également avoir pour objet d'actualiser les connaissances des salariés en détachement. Article 47 Congé de formation Indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, le salarié pourra bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la législation sur le congé de formation. A cet effet et conformément aux dispositions du titre V du livre IX du code du travail et à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 il est cré, pour financer les congés individuels de formation, un organisme paritaire dont l'accord constitutif, les statuts et le règlement intérieur sont déterminés paritairement. L'ensemble des entreprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement à cet organisme la contribution légale obligatoire due au titre du congé individuel de formation tel que prévu par l'article L. 950-2-2 du code du travail. Article 48 Formation et information du personnel d'encadrement Pour assumer pleinement ses responsabilités de commandement et d'animation, le personnel d'encadrement: - les ingénieurs et cadres; - et le personnel appartenant au groupe " conception ou gestion élargie " de la grille de classification des E.T.A.M., à condition qu'il exerce une fonction de commandement auprès d'autres salariés, doit privilégier de plus en plus les actions de formation, de coordination et de conseil de manière, notamment, à contribuer à l'amélioration des rapports humains dans l'entreprise. Le bon exercice des responsabilités du personnel d'encadrement implique qu'il dispose: - d'une information spécifique sur la marche générale de l'entreprise; - de la possibilité de donner son point de vue à la direction sur cette marche générale de l'entreprise; - de la possibilité de participer à des sessions de formation professionnelle, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et de se préoccuper de la formation du personnel dont il est responsable. Le personnel d'encadrement est fondé à attendre de son entreprise la valorisation de ses capacités professionnelles et des informations sur l'évolution de sa carrière dans l'entreprise. Chaque entreprise adaptera, selon ses caractéristiques propres, les clauses ci-dessus évoquées. Article 49 Organisme paritaire collecteur agré (O.P.C.A.) Conformément aux dispositions du titre VI, du livre IX du code du travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé un " Organisme paritaire collecteur agréé " (O.P.C.A.) dénommé F.A.F.I.E.C. La gestion de cet organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) est assurée paritairement à raison de dix administrateurs pour les organisations signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé et de deux administrateurs par organisation syndicale de salariés signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé. Toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement à l'organisme paritaire collecteur agréé: 1. Au titre de la formation professionnelle continue une contribution égale à 0,225% de leur masse salariale: - concernant les entreprises occupant dix salariés ou plus, ce versement conventionnel obligatoire est imputable sur la contribution légale au financement de la formation professionnelle continue; - concernant les entreprises occupant moins de dix salariés, ce versement conventionnel obligatoire se substitue à celui prévu par l'article L. 952-1 du code du travail et fait l'objet d'une gestion paritaire au sein d'une section particulière. Ce versement conventionnel de 0,225 %, au titre du plan de formation, reste dû à l'OPCA dès lors que les entreprises atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés, et ce dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil de 10 salariés n'est applicable à ces entreprises. Concernant les entreprises atteignant ou dépassant le seuil de 10 salariés, le versement conventionnel obligatoire de 0,225 % au titre du plan de formation reste dû à l'OPCA et ce dès la première année d'atteinte de cet effectif. 2. Au titre de la formation professionnelle en alternance la contribution légale de: 0,4% de la masse salariale pour les entreprises occupant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage; 0,3% de la masse salariale pour les entreprises occupant dix salariés ou plus et non assujettis à la taxe d'apprentissage; 0,1% de la masse salariale pour les entreprises occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage. L'accord constitutif et le règlement intérieur de cet organisme paritaire collecteur agré sont déterminés paritairement. TITRE VIII: DEPLACEMENT ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN CORSE Article 50 Frais de déplacement Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire. L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié. En ce qui concerne les chargés d'enquête, s'il résulte d'un transfert de la résidence d'un chargé d'enquête un accroissement systématique de frais de déplacement nécessités par le service, ces frais supplémentaires restent entièrement à la charge du chargé d'enquête, sauf accord de l'employeur pour les prendre à sa charge. Article 51 Ordre de mission Avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre. L'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles. En ce qui concerne les C.E., les instructions qui précisent les conditions d'exécution de chaque enquête constituent l'ordre de mission préalable à l'exécution de chaque enquête. Article 52 Voyage de détente Pendant les déplacements occasionnels de longue durée (au moins un mois consécutif) il sera accordé, à titre de détente, au salarié éloigné de sa famille (conjoint, enfa nt), un certain nombre de voyages aller et retour, dont les conditions de fréquence, de durée d'absence, de mode de locomotion devront être précisées dans l'ordre de mission ou fixées par un règlement spécifique approprié. Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrés. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que le salarié ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de: - 24 heures complètes dans sa famille, s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire; - 48 heures s'il s'agit d'un voyage qui a lieu tous les mois; il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de vingt-quatre ou quarant e-huit heures. Le paiement de ces frais de voyage est dû, que le salarié se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui, mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile. Article 53 Indemnité pour déplacement continu Le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement. Cette indemnité sera: - soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50; - soit versée sur pièces justificatives. Article 54 Elections A la demande de l'intéressé, sauf s'il y a possibilité de vote par correspondance ou par procuration, une autorisation d'absence sera accordée pour participer aux élections pour lesquelles les électeurs sont convoqués légalement et pour celles des comités d'entreprise et délégués. Le voyage sera payé et comptera comme voyage de détente. Article 55 Cas de suspension du remboursement des frais de déplacement Les frais de déplacement, du fait qu'ils ne constituent pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les séjours de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation. Toutefois, les frais (locations, par exemple) qui continueraient à courir pendant les absences de courte durée pourront être remboursés après accord préalable avec l'employeur. Article 56 Détente en fin de déplacement Le voyage de détente, sauf lorsqu'il s'agit de participer aux élections conformément aux conditions de l'article 54, ne peut être exigé lorsqu'il se place dans les dix derniers jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement. Dans ce cas, un repos égal à la durée de l'absence non utilisée est accordé au salarié au retour à son point d'attache. Article 57 Congé annuel en cours de déplacement Lorsqu'un salarié amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désire regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 52. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour du congé. Article 58 Maladie, accident ou décès en cours de déplacement En cours de déplacement, en cas de maladie ou d'accident graves ou de décès d'un salarié, les dispositions à prendre seront examinées individuellement, étant entendu qu'en cas d'hospitalisation, le salarié n'aura pas à supporter personnellement de charges supplémentaires à celles qui lui incomberaient normalement. L'entreprise donnera toutes facilités, notamment pour le remboursement des frais de transport, à un membre de la famille du salarié ou toute autre personne désignée par lui pour se rendre auprès de ce dernier. Article 59 Moyens de transport Les déplacements professionnels peuvent être effectués par: 1. Tous les moyens de transport en commun selon les modalités suivantes, sauf stipulation contraire: - avion (classe touriste); - train et bateau: 2e classe ou confort équivalent pour les E.T.A.M., 1re classe ou confort équivalent pour les I.C. 2. Tous les moyens personnels du salarié lorsque celui-ci a été autorisé par son employeur à les utiliser à des fins professionnelles. Article 60 Utilisation d'un véhicule personnel Lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomot eur, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur, à condition qu'un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent. Le remboursement de ces frais tiendra compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien des frais d'assurances et, éventuellement, des impôts et taxes sur le véhicule. Le salarié devra être possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé, et être régulièrement couvert par une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile " affaires déplacements professionnels " et notamment de responsabilité civile de son employeur, en cas d'accident causé aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins du service. La communication de ces pièces (carte grise, permis de conduire, assurance, vignette) vaut engagement de la part du salarié de rester en règle à ce sujet, toute modification ultérieure devant être immédiatement signalée à l'employeur. Tout manquement à cette obligation dégage la responsabilité de l'employeur. Article 61 Changement de résidence Constatant l'intérêt économique et social de la mobilité géographique des salariés entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais conscientes des répercussions qu'elle peut avoir, les parties signataires recommandent que cette mobilité ne soit pas, pour les salariés, l'occasion d'une charge supplémentaire et qu'il soit tenu compte dans toute la mesure du possible de leur situation familiale. Le changement de résidence doit correspondre à des besoins réels de l'entreprise. La faculté de prévoir dans le contrat de travail la possibilité d'un changement de résidence, ne doit pas donner lieu à une application qui dénaturerait l'usage pour lequel elle a été prévue; ce serait aller au-delà de l'intention des signataires que de prévoir systématiquement une clause de changement de résidence dans le contrat de travail du personnel administratif non cadre. Toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n'est pas acceptée par le salarié est considérée, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglée comme t el. Dans ce cas, à la demande du salarié, une lettre constatant le motif du licenciement sera jointe au certificat de travail. Le salarié licencié en raison de son refus de respecter la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail se verra attribuer les indemnités légales de licenciement en remplacement des indemnités de licenciement fixées par l'article 19 de la présente convention collective. Lorsque le salarié reçoit un ordre de changement de résidence, les frais de déménagement et de voyage occasionnés par le déplacement de sa famille (conjoint, et personnes à charge au sens de la législation fiscale) sont à la charge de l'employeur. Le montant de ces frais est soumis à l'accord de l'employeur préalablement à leur engagement. Les frais de déplacement de résidence, lorsque l'employeur n'a pas prévenu le salarié dans les délais suffisants pour donner congé régulier, comprennent en particulier, le remboursement du dédit éventuel à payer par le salarié à son logeur, ce dédit est en principe, égal au maximum à trois mois de loyer. Lorsqu'un salarié recevra un ordre de changement de résidence, si les usages ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec préavis de congé supérieur à trois mois, il devra, au préalable, obtenir l'accord de son employeur faute de quoi celui-ci ne serait tenu à lui rembourser, en cas de licenciement, que trois mois de congés. Si un salarié est muté dans un autre lieu de travail entraînant un changement de résidence, il est considéré comme déplacé et indemnisé comme tel, tant qu'il n'aura pu installer sa famille dans sa nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant un an au maximum, sauf accord individuel prolongeant ce délai, en cas de nécessité. |
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