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Marché D’assurances ![]() cahier des clauses particulieres CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORTCONSTRUCTION DU NOUVEL HÔPITALANNEXE DOMMAGES OUVRAGEFévrier 2005 Assistant Maître d’Ouvrage : Crédit Agricole Immobilier - AEPRIM Siège administratif : 117, Quai du Pdt Roosevelt – BP 28 92132 ISSY LES MOULINEAUX Téléphone : 01.43.23.39.00 – Télécopie : 01.43.23.20.33 Siège Social : Le Mazy – Bâtiment B 7 avenue St Michel du Pigonnet 13090 AIX EN PROVENCE PREAMBULEII est convenu que l'offre d'assurance DOMMAGES OUVRAGE tient compte des éléments mentionnés ci-après :
Il est rappelé que le candidat doit joindre l'ensemble des pièces constituant l'offre d'assurance (Conditions Générales, Conventions Spéciales...) Les offres doivent être faites sans franchise SOLUTION DE BASENATURE DES GARANTIES Montants des garanties a) Garanties obligatoires (article L 242.1. du Code des Assurances) Le contrat doit être souscrit sur la base d'un coût de construction T.T.C. b) Garanties complémentaires 1er cas
2e cas
CONTRAT DOMMAGES OUVRAGE CONVENTIONS SPECIALES PREAMBULELes présentes conventions spéciales ont pour objet l’ensemble des travaux liés à la construction du nouvel hôpital de Rochefort. Les Assureurs déclarent avoir eu connaissance de tous renseignements nécessaires à une juste appréciation des risques et acceptent de garantir les assurés selon les principes de ce cadre de garantie. Ces conventions se substituent aux conditions générales du contrat en tout ce qu’elles comporteraient de clauses les plus restrictives. Travaux de technique courante et non courantePar travaux de technique courante il faut entendre les travaux concernant les ouvrages conçus et réalisés avec des matériaux et suivant des modes de construire :
ou
Si des travaux de technique non courante viennent à être mis en œuvre, les garanties du contrat leur seront acquises dans la mesure où ils auront fait l’objet d’un avis favorable du contrôleur technique et où les constructeurs seront en mesure de produire des attestations spécifiques témoignant d’une couverture en Responsabilité Civile Décennale en application avec la législation en vigueur. NATURE DES GARANTIESIl s’agit
Selon conditions générales du contrat
L'objet de la présente garantie est de couvrir les conséquences pécuniaires de la présomption de Responsabilité Décennale de l'Assuré en rapport avec l'activité de Constructeur non Réalisateur définie ci-après et qui pourrait être retenue pour des dommages matériels à la construction sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil. Est considérée comme Constructeur non Réalisateur toute personne physique ou morale ayant la qualité de Maître d'Ouvrage et/ou agissant en sa qualité et qui est réputée Constructeur en application des dispositions des articles 1792-1 (2èment et Sèment), 1641-1 et 1831-1 du Code Civil. La garantie est étendue également aux missions engageant la responsabilité de Mandataire de l'Assuré telle que visée à l'article 1991 du Code Civil pour autant que les désordres soient de même nature que ceux définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code Civil et surviennent pendant la période de garantie décennale.
La garantie s'applique à la réparation des dommages matériels entraînant la mise enjeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du Code Civil lorsqu'ils rendent les éléments d'équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues. Ne font pas partie des éléments d'équipement garantis : Les appareils et équipements ménagers ou domestiques même s'ils sont fournis au titre du contrat de construction ou de vente des ouvrages, Les équipements (matériels, machines, organes de transformation de l'énergie) installés pour permettre, exclusivement, l'exercice d'une quelconque activité professionnelle dans les ouvrages, sous réserve que leur non-fonctionnement ne rendent pas les locaux impropres à leur destination.
La garantie s'applique à la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction ou l'occupant résultant directement d'un dommage matériel survenu après réception et garanti au titre des articles l, 2 et 3 ci-dessus
La garantie s'applique à la réparation des dommages subis par les parties préexistantes du fait des travaux neufs. EXCLUSIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES GARANTIESExclusions visées par les clauses types telles que figurant en Annexe l et 2 de l'article A 243-1 du Code des assurances. DUREE DE GARANTIE
La période de garantie commence à la réception au sens de l'article 1792-6 du Code Civil.
Garantie décennale visée aux articles l.et 2. ci-avant. La garantie s'achève dix ans après la date de la réception. 2-1 Garantie de bon fonctionnement visée à l'article 3. ci-avant. La garantie s'achève deux ans après la date de la réception. 2-2 Garantie des dommages immatériels consécutifs visée à l'article 4. ci-avant. La garantie s'achève dix ans après la date de la réception. 2-3 Garantie des dommages aux existants visée à l'article 5 ci-avant. La garantie s'achève dix ans après la date de réception du dernier ouvrage. |