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![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() La responsabilité civile. Etre responsable c’est être obligé de réparer. La plupart des formules de contrat d’assurance qu’elles soient adressées au particulier ou au professionnel comprend une garantie « responsabilité civile ». Quand la responsabilité (ré) est pénale, il s’agit de « payer sa dette à la société ». Quand la ré est administrative, il s’agit de « réparer un préjudice causé par l’administration » à un particulier. Quand la ré est civile (rc), il s’agit de « réparer un préjudice causé à un individu ». La responsabilité civile (rc) qui contraint un individu à dédommager un autre individu victime peut naître de deux situations distinctes. I / Les deux rc susceptibles d’être couvertes par le contrat d’assurance A / La rcc La rcc suppose au préalable que l’existence du contrat soit incontestable ; il doit être légalement formé pour produire ses effets et permettre aux parties contractantes dde s’en prévaloir. Ces dernières devront par ailleurs mettre en évidence les éléments de la ré pour prétendre obtenir réparation.
Afin d’engager la rcc on s’appuie sur l’art 1147 du code civil qui précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée… ». Pour pouvoir engager la rcc, il faudra établir trois éléments :
Ces trois éléments réunis, la condamnation peut être obtenue à moins que des causes d’exonération ne soient invoquées par le débiteur fautif. La « cause étrangère » correspond au :
En l’absence de cause d’exonération, on peut engager la rcc et obtenir juste réparation du préjudice subi. C’est à ce stade que le débiteur réputé responsable pourra faire appel à son assureur rc pour qu’il intervienne en prenant à sa charge tout ou partie de la réparation due. 1/ La responsabilité délictuelle (rcd) ou quasi-délictuelle (rcqd). La rcd ou rcqd peut être garantie par un contrat d’assurance dans la mesure où elle est établie à travers des éléments requis par le code civil et qu’aucune cause d’exonération ne peut être invoquée.
La rcd est celle qui naît d’un événement volontaire dont les conséquences juridiques ne sont pas recherchées. Très souvent associée à la notion de faute volontaire, la rcd revêt aujourd’hui plusieurs hypothèses :
Pour chacune de ces rcd trois éléments doivent être réunis pour que la réparation puisse être exigée par la victime : un fait générateur, un préjudice réparable et un lien de causalité.
La rcqd est celle qui naît d’un événement involontaire dont les conséquences juridiques ne sont pas recherchées. Selon l’article 1383 du code civil, le fait générateur de cette rc est « la négligence ou… l’imprudence ». Ainsi, si par la négligence ou par l’imprudence, un individu crée un préjudice, il devra le réparer. Cette réparation devra s’appuyer sur l’existence de ce fait « involontaire », d’un dommage réparable et d’un rapport de causalité incontestable. REMARQUE. Que ce soit la rcd ou rcqd, l’individu « responsable » condamné à réparer pourra indiquer des causes d’exonération comme dans le cas de la rcc. Toutefois, il faut noter que ces causes d’exonération (comme la force majeure) sont de plus en plus difficile à établir ; ce qui rend la réparation plus systématique (on garantit ainsi aux victimes une réparation). 2/ La rc et la technique de la subrogation. Chaque fois que l’assureur prend en charge les conséquences de la rc de son assuré, il peut invoquer le mécanisme de la subrogation. En effet, chaque fois qu’il intervient pour payer à la place de l’assuré, des dommages-intérêts, il se trouve substituer « dans ses droits et obligations ». Ainsi, il peut invoquer les causes d’exonération et mettre en œuvre les recours nécessaires il peut notamment :
A l’inverse, l’ar de la victime d’un fait dommageable peut également indemniser cette dernière avant de rechercher l’origine du dommage. Une fois son assuré indemnisé, il se trouve lui aussi subrogé dans les « droits et obligations » de son client. Il peut ainsi effectuer un recours contre l’auteur ou le responsable du fait dommageable afin d’obtenir un remboursement de l’indemnité versée préalablement. Subrogation en cas d’engagement de la responsabilité de l’assuré Assureur Assuré responsable (Contrat d’assurance permettant à l’assuré de faire intervenir son assureur) Assureur Victime (Paiement des dommage-intérêts en lieu et place de l’assuré) REMARQUE En effectuant ce paiement, l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré, il peut donc, tout comme lui, tenter d’invoquer des causes d’exonération (ou de limitation) de responsabilité. Subrogation en cas de préjudice causé à l’assuré. Tiers responsable Assureur (Recours contre le responsable pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée à l’assuré.) Assureur Assuré victime (Contrat d’assurance permettant à l’assuré d’être indemnisé par son assureur/) Le contrat d’assurance responsabilité civile L’essentiel de la rc d’un client « particulier » est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle. Elle recouvre trois situations : Le contrat d’assurance rc pourra tenter de garantir ces faits en prenant en charge la réparation des dommages dont ils sont la cause. I / Les différentes rc du client « particulier » garanties. A/ La rc du fait personnel La rcd ou qd du fait personnel peut reposer aussi bien sur une action que sur une abstention.
En agissant, l’assuré peut de manière fautive, ou non, causer un dommage à autrui. Cette action qui générera un dommage l’obligera à le réparer en faisant notamment intervenir son assureur.
La notion d’abstention renvoi à l’imprudence et la négligence que reprend l’art 1383 du code civil. Il s’agit là d’apprécier en référence « au bon père de famille » si le comportement de l’assuré peut être considéré comme générateur du dommage. Il faudra donc chercher à savoir si « un homme raisonnable » placé dans la même situation que notre assuré s’était comporté de la même manière ? B / La rc du fait d’autrui La rc du fait d’autrui d’un assuré « particulier » s’envisage essentiellement dans un cadre familial : « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (extrait de l’art 1384 du code civil. Pour engager cette responsabilité, du fait des enfants, il est nécessaire de réunir plusieurs conditions :
C / La rc du fait des choses ou d’un animal. Derrière la notion de chose et d’animal, nous avons une multitude de cas de rc dont l’assuré doit répondre au besoin avec le relais de son assureur.
II / La rc du fait des choses et la pluralité des gardiens En matière de rc du fait des choses, on doit rechercher qui est le gardien de la chose. Il faut identifier celui qui a « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose. A ce stade, on pourra parvenir à distinguer deux gardiens :
Le contrat d’assurance rc : les garanties offertes au client « professionnel » en général. La rc de l’entreprise peut être de nature contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. En effet, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, l’entreprise va contracter avec une clientèle. Les engagements qu’elle prend ainsi peuvent l’exposer à de nombreuses responsabilités (liées aussi bien à l’inexécution qu’à la mauvaise exécution d’une prestation). Nous envisagerons uniquement ici les responsabilités délictuelles et quasi-délictuelles de l’entreprise. Ces dernières correspondront aux hypothèses suivantes : Comme le particulier, l’entreprise cherchera via le contrat d’assurance à transférer son obligation de réparer à son assureur rc.
L’entreprise en tant qu’employeur peut voir sa rc engagée du fait de ses « préposés » ou « salariés ». Ce principe édicté par le code civil est au centre d’une très riche jurisprudence qui a précisé les conditions dans lesquelles on pouvait présumer l’entreprise responsable.
Les conditions de la ré réunies, l’employeur est présumé responsable. Son assureur devra réparer le préjudice résultant du fait du salarié. Il pourra ensuite exercer un recours nécessaire à l’obtention d’un remboursement par le mécanisme de la subrogation.
L’artisan est réputé responsable du fait de ses apprentis pendant « le temps qu’ils sont sous leur surveillance ». Cette présomption de ré que seule la force majeure et la faute de la victime peuvent remettre en cause, suppose que soient réunis les éléments suivants :
Le contrat d’assurance rc : les garanties spécifiques offertes au client « professionnel » Au-delà des principes généraux de rc, le professionnel ont fait l’objet de dispositions spécifiques précisant les conditions dans lesquelles ils pouvaient être appelés à réparer un préjudice subi par leur client, leur patient ou un simple tiers qui leur est étranger. D’une part, le législateur, a envisagé la ré bien particulière des professionnels de la médecine et des produits qu’ils utilisent (loi dite Kouchner du 4 mars 2002 modifiée par la loi 12 mai 2009). D’autre part, le droit européen via une directive du 25 Juillet 1985 transposée en droit français par une loi du 19 mai 1998, a permis de traiter de la ré des producteurs et distributeurs de biens et services au sein de l’ensemble européen (volonté d’uniformiser de droit des victimes des produits réputés défectueux ou dangereux. Bien évidemment, ces professionnels auront à cœur de se prémunir contre toutes les conséquences de l’engagement de leur ré en souscrivant des garanties spécifiques. I / La ré des professionnels (pro) de la médecine La ré médicale a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle avant d’être consacrée par la loi en 2002. Ses principes sont repris dans le code de la santé publique et concernent les praticiens et les établissements dans lesquels ils interviennent. Premier principe en matière de ré médical : les pro de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. La preuve de cette faute qui peut ouvrir droit à réparation viendra du patient. Deuxième principe : les établissements sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Ainsi, s’agissant d’infection contractées en milieu hospitalier, le patient bénéficie d’une présomption de faute qui obligera le pro de la santé qui veut s’exonérer à démontrer que :
En raison de ces 2 principes, les pros de la santé comme les établissements dans lesquels ils exercent auront besoin de souscrire un contrat d’assurance multirisques professionnels. L’assureur s’engage alors à prendre e, charge les réparations demandées par les patients et imputables aux pro. Troisième principe : lorsqu’aucune ré d’un pro ne peut être engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale. L’intervention de cette solidarité nationale ne peut s’envisager qu’à partir d’un taux d’incapacité physique ou psychique d’au moins 25%. Cette prise en charge s’effectue à partir d’une demande déposée devant l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux). II / La ré du producteur et/ou du distributeur de biens et services au sein du marché européen. L’entreprise est responsable contractuellement chaque fois qu’elle met en vente un produit qu’elle a conçu. Ce produit peut toutefois causer des dommages à des personnes étrangères à cette relation contractuelle. C’est pourquoi, il a été nécessaire d’envisager une rcd ou qd du fait de ces produits mis en circulation ; c’est l’objet de la loi du 19 mai 1998 qui transcrit une directive européenne de 1985. Conditions de mise en œuvre de la rc du fait des produits mis en circulation.
Ces conditions réunies, la victime a le droit à réparation de l’ensemble des dommages corporels. Pour les dommages matériels (autres que ceux causés par le produit lui-même), la réparation ne sera effective qu’à partir du seuil de 500 euros. Pour échapper à cette obligation de réparer, l’entreprise pourra invoquer :
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