Conclusions Dans ce contexte, l’objectif de la politique de blocage doit être clairement énoncé et affirmé : sa vocation est préventive. Il s’agit de réduire les occasions que des internautes visualisent accidentellement des images jugées illégales et non de filtrer intégralement les données échangées sur les réseaux électroniques.
Cette disposition introduit une exception à l’obligation de neutralité pesant sur les FAI.
Cette exception doit être expressément mentionnée et limitée dans le texte inscrivant cette nouvelle obligation.
Les autorités doivent se retourner en premier lieu vers les hébergeurs des contenus illicites en France et à l’étranger, en vertu du principe de subsidiarité et pour une efficacité optimale de la lutte : suppression/accès impossible au contenu illicite par l’acteur le plus pertinent, à savoir l’hébergeur et non le FAI. Si les autorités souhaitent mettre les FAI à contribution par un mécanisme de blocage temporaire de sites, la FFTCE souligne que le rôle des FAI doit être limité à celui d’exécutant des procédures de blocage sur ordre des autorités.
Ils ne doivent pas être la cause :
des erreurs liées à la mise en place de dispositifs de blocage (surblocage, sous-blocage de sites, etc.)
des accès à des contenus illicites non mentionnés sur la liste
En effet, il ressort de l’étude que toutes les techniques de blocage (IP, DNS, BGP, hybride…), sans exception aucune, sont contournables et n’empêcheront pas des utilisateurs ou éditeurs malveillants de trouver des parades pour accéder aux contenus illégaux. En particulier, tous les contenus diffusés sur des réseaux Peer-2-Peer, des réseaux anonymisants, par des services de messagerie instantanée ne sont pas inscrits dans le périmètre de blocage, alors même qu’ils sont les principaux supports d’échange d’images pédopornographiques. Au regard des contraintes techniques de chaque FAI (architecture réseau, organisation, taille), les FAI doivent être libres du choix du type de blocage à mettre en place sur leur réseau. Il se dégage de l’étude deux grandes familles de solutions :
blocage BGP, blocage DNS
blocage DPI, blocage hybride
Pour toutes les contraintes associées à la 2e famille (risques de congestion du réseau, atteinte à la qualité de service, coûts élevés proportionnels au trafic), les membres de la FFT émettent une préférence autour des solutions à base des technologies BGP ou DNS. Pour éviter les contraintes liées aux traductions d’adresses IP en noms de domaine (et inversement), le format des données transmises par les autorités devra être adapté aux choix des FAI, à savoir des adresses IP (pour les FAI mettant en œuvre le blocage BGP) et des noms de domaines (pour les FAI mettant en œuvre le blocage DNS). Afin d’éviter de faire peser sur les FAI, en sus des sanctions pénales très lourdes actuellement envisagées au titre de la LCEN, une responsabilité civile et commerciale du fait de la mise en œuvre des injonctions de l’autorité publique, il est proposé de prendre en compte notamment les éléments suivants :
Il doit être possible pour les FAI de débrayer à titre temporaire les systèmes de blocage, sans risque juridique, en cas d’atteinte inacceptable à la qualité de service de leur réseau causée par le système de blocage et de disposer d’un canal d’alerte d’urgence pour signaler des blocages erronés
Les autorités doivent également s’engager sur une taille raisonnable de la liste (<2000), en procédant à une purge régulière, afin de limiter les risques de dérive pouvant conduire à des effets collatéraux importants (notamment financiers)
Les autorités doivent, lors de l’établissement de cette liste et sa mise à jour, mettre tout en œuvre pour éviter les erreurs notamment portant sur des sites légaux générant un fort trafic, à forte notoriété en terme d’image et dont le blocage conduirait à des préjudices commerciaux incontestables
Le contenu de la page renvoyée à l’utilisateur en cas de tentative d’accès illicite devra être celui des autorités et ne pourra inciter les internautes à se tourner vers les FAI pour obtenir des explications. Un lien vers un site de sensibilisation gouvernemental pourrait être introduit dans le message pour expliquer la démarche des autorités en termes de blocage.
Une commission de contrôle comprenant des parlementaires sur la constitution de la liste de sites à bloquer devrait être établie (au cas où l’ordre de blocage n’émanerait pas d’un magistrat), à l’instar de ce que la loi de 1991 a introduit pour les écoutes téléphoniques, et qui a permis de mettre fin aux polémiques politiques liées à ce type d’exécution par les opérateurs d’une exigence régalienne.
Il conviendra également que l’Etat finance une expérimentation des systèmes de blocage (sur banc de tests ou grandeur nature), afin de qualifier et quantifier les impacts des systèmes sur la qualité de service rendue aux clients finaux et les procédures opérateurs.
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