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LES 30 QUESTIONS SUR LES DROITS DES ETRANGERS AU CAMEROUN
Est considérée comme étranger, toute personne: - qui n’a pas la nationalité camerounaise; - ou qui a une nationalité étrangère; - ou qui n’a pas de nationalité (article 2 de la loi n°97/12 du 10 Janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun).
Pour entrer au Cameroun il faut un visa d’entrée. Ce visa est délivré par l’Ambassade du Cameroun du lieu de résidence.
Le visa touristique qui est valable pour 30 jours avec une ou plusieurs entrées et sorties. Le visa d’affaires qui est valable pour 12 mois non prorogeables avec entrées et sorties multiples ; Le visa de transit valable pour une durée maximale de 5 jours. Le visa temporaire dont la validité ne peut excéder 3 mois. Le visa long séjour valable pour une ou plusieurs entrées et sorties valable pour une période excédant 3 mois et inférieure à 6 mois. 2) Les pièces exigées pour l’obtention du visa 1 passeport en cours de validité. 1 billet d’avion aller/retour. 2 photos d’identité. Une somme d’environ 18.000 F CFA (1 Euro = 655,96 F CFA). Des certificats internationaux de vaccination requis. Des justificatifs de l’objet de la visite ainsi que des conditions et moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour. Un certificat d’hébergement. -un ordre de mission pour les missions officielles ; -Pour le visa de long séjour, ajouter : -la garantie de rapatriement : -un contrat de travail dument visé par le Ministre du Travail ou l’autorisation d’exercer une profession libérale ; -Un acte justifiant le lien conjugal ou parental (pour les enfants mineurs) ; -un certificat d’inscription pour les étudiants. 3-Les vaccinations Vaccination obligatoire : fièvre jaune. Vaccination recommandée : Hépatite B.
L’exercice par un étranger d’une activité salariée au Cameroun est régi par de multiples textes : Il résulte de ces textes que la main d’œuvre nationale est protégée de même que le marché national du travail est ouvert au profit des travailleurs étrangers hautement qualifiés. Pour atteindre ces objectifs, les textes ont posé deux principales conditions. Il s’agit de l’obtention d’un visa et d’une attestation de carence. 1.Nécessité d’un visa Aux termes de l’article 27 du Code du travail «le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit avant tout commencement d’exécution être visé par le Ministre du travail». Cette demande adressée au Ministre chargé du travail est déposée contre récépissé au service provincial de la main-d’œuvre territorialement compétent. Si le Ministre n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois consécutifs à la réception de la demande de visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé». La demande de visa de contrat de travail d’un étranger qui est entré au Cameroun sous couvert d’un visa touristique ou temporaire doit être rejetée de plein droit sauf dans quelques cas exceptionnels prévus par l’article 6 alinéa 3 du décret n° 93/575/PM du 15 Juillet 1993 fixant les modalités d’établissement et de visa de certains contrats de travail. En cas de refus, le Ministre doit motiver sa décision et retourner le dossier à l’employeur. 2 Nécessité d’une attestation de carence Aux termes du décret n° 93/571/PM du 15 Juillet 1993 fixant les conditions d’emploi des travailleurs de nationalité étrangère pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle, l’accès des étrangers à certains emplois et professions est subordonné à la présentation d’une attestation délivrée par les services de la main-d’ œuvre certifiant le manque de travailleurs camerounais dans la spécialité concernée. a) Les emplois concernés - les emplois de manœuvres; - les emplois d’ouvriers; - les emplois d’employés; - les emplois d’agents de maîtrise; b) Professions concernées L’article 2 alinéa 2 du décret n° 93/571/PM du 15 Juillet 1993 suscité prévoit que la liste des professions pour lesquelles l’attestation de carence est requise sera fixée par arrêté du Ministre chargé du travail après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail. A ce jour cet arrêté n’est pas encore intervenu. c) Dispositions transitoires L’article 3 du décret n° 93/57 1 du 15 Juillet 1993 a donné aux employés de nationalité étrangère exerçant les emplois et professions désormais réservés aux camerounais un délai de 30 jours à compter de sa date de publication pour régulariser leur situation en demandant le visa de leur contrat de travail et en avisant par lettre recommandé avec accusé de réception les services de la main-d’œuvre ou, à défaut, l’Inspecteur du travail du ressort. Lorsqu’une situation irrégulière a été notifiée à l’employeur, il dispose d’un délai maximum de deux mois pour déposer un dossier réglementaire de demande de visa du contrat de travail à titre de régularisation. Toutes ces exigences légales sont assorties de sanctions pénales.
Il y a embauche irrégulière: - lorsqu’étant de nationalité étrangère, un apprenti ou une personne engagée même à l’essai travaille sans que son contrat de travail ait été visé par le Ministre du travail. - lorsque dans un délai de 3ojours à compter de la publication du décret n° 93/57 IIPM du 15 Juillet 1993, un chef d’entreprise qui employait une main-d’œuvre étrangère sans contrat visé ne demande pas le visa de son contrat au Ministre du travail et n’en avise pas les services compétents de la main d’œuvre. - lorsqu’un employeur embauche une main-d’œuvre étrangère pour les emplois de manœuvre, d’ouvrier, d’employés ou d’agent de maîtrise ou pour certaines professions réservées aux camerounais, sans être titulaire d’une attestation délivrée par les services de la main-d’œuvre certifiant le manque de travailleurs camerounais dans la spécialité concernée De lourdes sanctions pénales et civiles pèsent sur le chef d’entreprise qui embauche irrégulièrement. De même le salarié irrégulièrement embauché s’expose à des sanctions administratives. - Sanctions pénales Les peines les plus lourdes sont celles prévues par l’article 168 du Code du Travail. Il s’agit d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. Cette peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée en cas de double récidive. Le délinquant primaire s’expose également à une amende de 200.000 Frs à 1.500.00 Frs (article 168 (1) C.T.). L’artjcle4duclécretn° 93/571/PM du 15 Juillet 1993 a prévu une peine plus douce. Il s’agit d’une amende de 4.000 à 25.000 Frs ou d’un emprisonnement de 5 à 10 jours. - Sanctions civiles : La nullité L’embauche d’un travailleur sans que son contrat de travail ait été visé par le Ministre du travail ou sans présentation du visa de carence ci- dessus visé entraîne la nullité du contrat (article 27 du Code du Travail et article 3 alinéa 3 du décret n° 93/571/PM du 15 Juillet 1993). Cependant malgré cette nullité l’étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires dans les conditions légales et réglementaires prévues par les textes en vigueur. - Sanctions administratives: l’expulsion La sanction administrative s’adresse surtout aux salariés en situation irrégulière. Il s’agit de l’expulsion. En effet aux termes de l’article 5 du décret n° 90/246 du 24 Août 1990 portant conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers, la validité du permis de séjour des travailleurs sous contrat correspond à la durée de leur contrat. Dès lors un travailleur dont le contrat est nul voit du coup son permis de séjour périmé, il peut donc être expulsé du territoire national. Textes applicables -Le code du travail (articles 24, 27) ;
Sauf convention de réciprocité, le pharmacien de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun. (Loi n°90/035 du 10 août 1990 réglementant l’exercice de la profession de pharmacien, article 6).
Pour exercer la profession de médecin au Cameroun le praticien de nationalité étrangère doit remplir toutes les conditions exigées des camerounais et les conditions supplémentaires suivantes: - Etre ressortissant d’un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun. - N’avoir pas été radié de l’ordre dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant. - Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration, d’un ordre confessionnel ou d’une ONG (organisation non gouvernementale) à but non lucratif. - Servir pour le compte d’une entreprise privée agréée. Sauf convention de réciprocité, le médecin de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun. (Loi n°90/038 du 10 août 1990 réglementant l’exercice de la profession de médecin . Articles 2 et 7).
L’urbaniste étranger ne peut exercer au Cameroun que s’il remplit les conditions suivantes: - N’avoir pas été radié de l’ordre des urbanistes de son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant. - Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration. - Servir pour le compte d’un cabinet agréé. En outre l’urbaniste étranger ne peut, sauf convention de réciprocité, exercer en clientèle privé qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise. Evidemment il doit remplir les conditions prévues pour l’exercice de la profession d’urbaniste. (Loi n°90/040 du 10 août 1990. articles 2 et 7).
La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Par conséquent un étranger peut dans les mêmes conditions qu’un camerounais ouvrir un laboratoire d’analyse médicale privé. (Décret n°90/1465 du 10novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des laboratoires d’analyse médicale privés).
Sauf convention de réciprocité, le chirurgien dentiste de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions requises par la loi pour l’exercice de la profession. Le chirurgien dentiste doit en outre remplir les conditions suivantes : - N’avoir pas été radié de l’ordre dans son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant. - Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration. - Servir pour le compte d’une entreprise privée agréée. (Loi f0901034 du 10 août 1990 réglementant la profession de chirurgien dentiste. Article 2 et 7). 10- Pour ce qui est de la profession d’architecte L’architecte de nationalité étrangère ne peut sauf convention de réciprocité exercer à titre privé au Cameroun qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions requises par la loi pour l’exercice de la profession. L’architecte étranger doit en outre remplir les conditions suivantes: - N’avoir pas été radié de l’ordre dans son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant. - Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration. (Loi n°90/041 du 10août1990 réglementant la profession d’architecte. articles 2,6 et 7).
Le vétérinaire de nationalité étrangère ne peut exercer au Cameroun que s’ il rempli les conditions suivantes: - N’avoir pas été radié de l’ordre dans son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant. - Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration. - Servir pour le compte d’une entreprise privée agréée. Deux conditions supplémentaires sont requises lorsque le vétérinaire de nationalité étrangère désire exercer au Cameroun en clientèle privée: - La réciprocité, c’est à dire la possibilité pour les vétérinaires camerounais d’exercer dans le pays d’origine du requérant la profession de vétérinaire en clientèle privée. - L’association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions exigées par la loi pour exercer au Cameroun la profession de vétérinaire. (Loi n°90/0033 du 09 décembre 1990 réglementant l’exercice et l’organisation de la profession de vétérinaire). 12- La profession d’ingénieur conseil 1) Pour les personnes physiques, nul ne peut exercer au Cameroun la profession d’ingénieur conseil s’il n’est de nationalité camerounaise. (article 4 alinéa 1. Décret n°50/1463 du 9 Novembre 1990 relatif à l’exercice de la profession d’ingénieur conseil). 2) Pour les personnes morales. Les personnes morales ne peuvent exercer au Cameroun la profession d’ingénieur conseil qu’aux conditions de siège et de nationalité suivantes: - Avoir son siège social au Cameroun. - Justifier que 35% au moins du capital sont détenus par des professionnel de nationalité camerounaise. - S’assurer des services d’au moins un ingénieur de nationalité camerounaise dans le domaine d’activité choisi. (Article 4 alinéa 2 du décret suscité). 13- La profession d’avocat Pour exercer la profession d’avocat au Cameroun, il faut être de nationalité camerounaise (article 5 (1)). Cependant dans la pratique, les ressortissants des pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun peuvent exercer la profession d’avocat au Cameroun. C’est le cas des français. L’étranger ainsi inscrit peut être élu membre du Conseil de l’Ordre, Président de l’Assemblée générale, mais il ne peut en aucun cas être élu bâtonnier Rappelons que la profession d’avocat est une profession libérale qui consiste contre rémunération à assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques poursuivre l’exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir des paiements et donner quittance, accomplir aux lieu et place d’une des parties des actes de procédure. L’exercice illégal de la profession d’avocat par exemple le fait pour un étranger d’accomplir des actes relevant du monopole des avocats est puni d’une amende de 5.000 à 500.000 Frs et d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou de l’une de ces deux peines seulement. (Article 52. Loi n°90/059 du 19décembre 1990 organisant la profession d’avocat.) 14-La profession de notaire «Le notaire est un officier public institué pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses et expéditions». L’exercice de la profession de notaire est réservé exclusivement aux personnes de nationalité camerounaise. Décret n°95/034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire (article 2). 15- La profession d’huissier Pour accéder à la profession d’huissier il faut être de nationalité camerounaise. (Article 5 du Décret n°78/448 du 5 novembre 1979 portant statut des huissiers de justice). Au Cameroun, les huissiers sont des officiers ministériels chargés de multiples fonctions en tant que auxiliaires de justice. Il s’agit entre autres: - de la signification d’exploits et actes de procédure. - de l’exécution des décisions de justice - de procéder aux ventes aux enchères publiques. - de procéder, à la requête des particuliers, à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. La compétence de l’huissier.est limitée au ressort du tribunal dans lequel il est installé.. 16- Quid de l’exercice par un étranger de la profession de promoteur immobilier ? Comme personne physique, l’étranger ressortissant d’un Etat ayant conclu un accord de réciprocité avec le Cameroun peut être promoteur immobilier au Cameroun, s’il est âgé de 21 ans au moins, s’il est en règle avec les administrations fiscales et de sécurité sociale et s’il justifie de la garantie financière de l’ordre de 25000000 de francs cfa et se mettre en association ou en groupement avec un promoteur camerounais agrée ou un investisseur de nationalité camerounaise. 17- L’étranger, commerçant au Cameroun On entend par activité commerciale au sens de la loi réglementant l’activité commerciale «toute activité de production et/ou d’échange des biens et services exercés par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant conformément aux disposition du code de commerce (article 2 de la loi). «Toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, est libre d’entreprendre une activité commerciale au Cameroun sous réserves du respect des lois et règlements en vigueur». (Article 4 loi n°90/031 du 10Août1990 réglementant l’activité commerciale au Cameroun). Toutefois «l’exercice d’une activité commerciale au Cameroun par un étranger est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable dans les conditions fixées par voie réglementaire» (article 8 de la loi précitée). Lorsqu’elle est agréé, elle jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés au étrangers et spécialement au camerounais de la même profession dans le pays où elle a la nationalité. Les personnes physiques et morales suivantes sont dispensées de l’agrément pour l’exercice de l’activité commerciale au Cameroun: a) toute personne physique ayant la nationalité d’un pays avec lequel le Cameroun a conclu une convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l’autre en ce qui concerne l’exercice d’une activité commerciale. b) toute société commerciale comportant des capitaux étrangers dont le siège social est situé au Cameroun et dont 51% au moins du capital est détenu effectivement directement ou indirectement par des personnes physique ou morale de nationalité camerounaise; (article 9 de la loi suscitée). Toute Société commerciale étrangère qui veut s’établir au Cameroun pour y exercer une activité commerciale peut Soit constituer une société dont le siège est situé au Cameroun, soit ouvrir une représentation commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. (article 10 de la loi suscitée). Des textes spéciaux ont réglementé de manières particulières certaines activités commerciales. C’est ce que nous allons voir ci-dessous. - L’exercice du commerce ambulant au Cameroun L’exercice de commerce ambulant par un étranger est interdit. Il ne peut être autorisé exceptionnellement que si les camerounais jouissent des mêmes droits dans le pays ou l’étranger postulant a la nationalité. L’exercice du commerce ambulant consiste à ravitailler le consommateur final sans disposer d’installation fixe. L’arrêté ministériel exclut du domaine du commerce ambulant la distribution des produits vivriers et artisanaux. (Arrêté n°045/CAB/MINDIC du 15novembre 1991 réglementant le commerce ambulant). - L’exploitation des débits de boissons La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Décret n°90/1483 du 09Novembre 1990 relative l’exploitation des débits de boissons. 18- La construction et l’exploitation des établissements de tourisme «La liberté d’exercer l’activité touristique sur l’étendue du territoire est reconnue à toute personne physique ou morale sous réserve du respect des lois et règlements en vigueui ainsi que des exigences de professionnalisme reconnues par les normes en la matière». Ainsi, la loi n’a prévu à l’égard des étrangers aucune restriction à l’exercice d’une activité touristique. Par conséquent, toute personne de nationalité étrangère peut librement exercer au Cameroun toute activité touristique, c’est à dire «toute activité commerciale qui concoure à la fourniture des prestations, d’hébergement, de restauration et/ou à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent pour leur agrément, ou pour des motifs professionnels, ou a pour finalité un motif à caractère touristique, notamment l’organisation des voyages et des séjours, la construction, l’extension, la transformation ou l’exploitation d’un établissement de tourisme, l’aménagement, l’exploitation ou la protection d’un site touristique». (Loi n°98/006 du 14 Avril 1998 relative l’activité touristique, article 7 al 19- - L’exercice de l’activité cinématographique La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Décret n°90/1462 du 09novembre 1990 relative à l’activité cinématographique. 20- L’exercice de l’activité d’assurance - Les sociétés d’assurances doivent être de statut juridique camerounais. - Le capital social des sociétés anonymes d’assurances dont le minimum est fixé par décret, comporte une participation des intérêts camerounais, au moins égale au tiers de son montant. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, certains souscripteurs étrangers peuvent être autorisés à pratiquer des opérations d’assurances en République du Cameroun dans les conditions qui sont fixées par un texte particulier. (Loi n°90/025 du 15 août 1990 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°95/009 du 31 août 1985). - L’exercice de la profession d’intermédiaire d’assurances La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Décret n°90/1473 du 09novembre 1990 relative à la profession d’intermédiaire d’assurance. - L’agrément des sociétés d’assurance et leurs dirigeants La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Décret n°90/1472 du 09novembre 1990 fixant les conditions et les modalités de l’agrément des sociétés d’assurance et de leurs dirigeants. 21- L’exercice de la profession de transporteur routier La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Loi n°90/030 du 10 août 1990 portant réglementation de la profession de transporteur routier. 22- La création, ouverture, fonctionnement et financement des établissements scolaires et de formation privée. La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Décret n°90/1461 du 9novembre 1990 relatif à la création, ouverture, fonctionnement et financement des établissements scolaires et de formation privée. 23- L’exercice de l’activité des établissements de crédit Cependant, le décret n°90/1471 du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités de l’agrément des établissements de crédit et de leur dirigeant apporte les précisions suivantes: Le dossier de demande d’agrément d’un établissement de crédit doit contenir entre autres la liste des actionnaires de nationalité étrangère avec indication de leur nom et prénom, de leur pays d’origine ainsi que leur participation au capital de la société. Ce décret n°90/1471 permet également aux établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger d’ouvrir au Cameroun des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation. Pour y être autorisé, il suffira que les promoteurs de ces établissements déposent auprès du ministre chargé de la monnaie et du crédit, un dossier contre récépissé comprenant les pièces suivantes: - les statuts de la maison-mère - le rapport d’activité des deux derniers exercices de la maison-mère. - le programme d’activité au Cameroun. Rappelons qu’au sens de la loi, les établissements de crédit sont des personnes morales qui dans le cadre de leur profession habituelle, effectue, à titre principal, une ou plusieurs opérations de banque. Ainsi défini, les établissements de crédit comprennent les banques, les établissements financiers, les caisses d’épargne postale, les sociétés financières d’investissements et de participations. (articles 1 et 2 Décret n°90/ 1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit). S’agissant de l’agrément des dirigeants des établissements de crédit, la seule condition supplémentaire imposée à un candidat étranger à un poste de directeur général ou de directeur général adjoint d’un établissement de crédit est la présentation d’une carte de séjour en cours de validité. (Article 6 du décret précité). (Loi n°90/025 du 10août1990 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance 0085/002 du3l août 1985). 24- La commercialisation des produits de base La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Ordonnance n°91/007 du 12juin 1991 fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao. 25- L’exercice des activités privées de gardiennage Les activités privées de gardiennage peuvent être exercées par les personnes physiques ou morales constituées en établissement d’une société de droit camerounais, dont le capital est tenu en majorité par des nationaux. En outre, tout dirigeant ou propriétaire d’un établissement ou d’une société de gardiennage doit être de nationalité camerounaise et être domiciliée au Cameroun depuis au moins 5 ans. Loi n°97/021 du 10 novembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage. 26- L’exploitation des carrières La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étranger pour l’exploitation des carrières. (Décret n°90/1477 du 09novembre 1990 réglementant l’exploitation des carrières). 27- L’exploitation artisanale et semi-industrielle, la collecte et la commercialisation des substances précieuses L’exploitation artisanale des «substances précieuses» c’est-à-dire des minéraux précieux que sont l’or, le platine et l’argent ainsi que les pierres précieuses, notamment les diamants, rubis, saphir et émeraude est soumises à certaines restrictions fondées sur la nationalité au postulant. L’artisan mineur c’est-à-dire la personne autorisée à effectuer les opérations d’exploitation artisanale des substances précieuses et à disposer du produit de l’extraction doit être de nationalité camerounaise. «Le collecteur» c’est-à-dire toute personne physique ou morale agréée pour détenir et disposer de la production issue de l’exploitation artisanale doit être de droit camerounais. «Le commissionnaire» c’est-à-dire toute personne physique ou morale qui achète ou reçoit des artisans mineurs, des collecteurs ou des titulaires de permis d’exploitation, les matières précieuses provenant du sous-sol camerounais et qui en fait ensuite, directement ou indirectement la vente pour son compte ou pour le compte d’autrui doit être de droit camerounais. Décret n°96/3371pM du 30mai1996 réglementant l’exploitation artisanale et semi-industrielle, la collecte et la commercialisation des substances précieuses. 28- L’exercice de l’exploitation forestière Les titres d’exploitation forestière ne peuvent être accordés qu’ aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant leur siège et dont la composition du capital social est connu de l’administration chargée des forêts. (Article 41 alinéa 2 loi n°94/0 1 du 20janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche). La concession forestière est le territoire sur lequel s’exerce la convention d’exploitation forestière. Elle peut être constituée d’une ou plusieurs unités d’exploitation. Ainsi «certaines concessions doivent être réservées aux nationaux pris individuellement ou regroupés en sociétés selon des modalités fixées par voie réglementaire». (Article 48 loi précitée). Une autorisation personnelle de coupe est au sens de la présence loi une autorisation délivrée à une personne physique pour prélever des quantités de bois ne pouvant dépasser trente (30) mètres cubes bruts pour une utilisation personnelle non lucrative. «Les permis d’exploitation et les autorisations personnelles de coupe ne peuvent être réservées qu’à des personnes de nationalité camerounaise prises individuellement ou regroupés en société suivant un quota fixé annuellement par l’administration chargé des forêts et selon des modalités fixées par décret. (Article 59 Loi précitée). 29- L’exercice du droit de chasse L’autorisation d’exercer des actes de chasse c’est-à-dire de toute action visant: - à poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à cet effet ou à photographier et filmer des animaux sauvages des fins commerciales n’est soumis à aucune restriction liée à la nationalité du postulant. (Articles 85 et suivants de la loi n°94101 du 20janvier 1994 portant régime des forêts, de faune et de la pêche). 30- L’exercice du droit de pêche L’exercice du droit de pêche est subordonné à l’obtention d’une licence. Cette licence ne peut être accordée qu’aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés ayant leur siège social et dont la composition du capital est connue de l’administration chargée de la pêche. (Article 118 loi n°94/01 du 20janvier 1994). Les professions maritimes, c’est-à-dire toute activité maritime et fluviale dont l’exercice nécessite l’exploitation, en propriété et/ou en location de navire (transporteur maritime, affréteur, fréteur) des professions para-maritimes et d’auxiliaire de transport maritime (commissaire de transport, transitaire, acconier, consignataire de navire, agent maritime ne peuvent être exercées au Cameroun par un étranger qu’après autorisation. Cette autorisation n’est accordée qu’en vertu des conventions internationales ou d’accords bilatéraux conclus entre le Cameroun et le pays d’origine des postulants. En ce qui concerne les personnes morales, elles ne peuvent être agréées à l’exercice au Cameroun d’une profession maritime ou para- maritime qu’aux conditions supplémentaires suivantes: - être obligatoirement constituée sous forme de société de droit camerounais. - justifier d’un capital social comportant une participation des intérêts camerounais conformément aux dispositions du code des investissements. L’agrément est individuel et incessible «il ne peut être ni transféré, ni loué». Par conséquent, il est inutile de vouloir exercer la profession avec l’agrément délivré à un tiers. (Loi n°95/09 du 30janvier 1995 fixant les conditions d’exercice des professions maritimes et para-maritimes au Cameroun). |
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