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I - TEXTES FONDATEURS Code de l’environnement, partie legislative, chapitre relatif aux parcs nationaux Code de l’environnement, partie reglementaire, chapitre relatif aux parcs nationaux Decret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l’adaptation de la delimitation et de la reglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 Expose des motifs du projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins, n°2347, depose le 25 mai 2005 sur le bureau de l’Assemblee Nationale – XIIeme legislature Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article de transition 31 Decret n°2006-944 du 28 juillet 2006 relatif aux parcs nationaux et modifiant notamment le code de l'environnement, article de transition 12 Arrete du 23 fevrier 2007 du ministre de l'ecologie, du developpement et de l'amenagement durables, arretant les principes fondamentaux applicables a l'ensemble des parcs nationaux II - TEXTES D’APPLICATION Arretes du directeur du parc national du Mercantour actuellement en vigueur III - FONCTIONNEMENT DE L ETABLISSEMENT PUBLIC Reglement interieur du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique de l’etablissement public. Composition du Conseil d'Administration Arrete de nomination du Conseil Scientifique Page SOMMAIRE I - TEXTES FONDATEURS Code de l’environnement, partie legislative, chapitre relatif aux parcs nationaux Code de l’environnement, partie reglementaire, chapitre relatif aux parcs nationaux Decret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l’adaptation de la delimitation et de la reglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 Expose des motifs du projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins, n°2347, depose le 25 mai 2005 sur le bureau de l’Assemblee Nationale – XIIeme legislature Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article de transition 31 Decret n°2006-944 du 28 juillet 2006 relatif aux parcs nationaux et modifiant notamment le code de l'environnement, article de transition 12 Arrete du 23 fevrier 2007 du ministre de l'ecologie, du developpement et de l'amenagement durables, arretant les principes fondamentaux applicables a l'ensemble des parcs nationaux II - TEXTES D’APPLICATION Arretes du directeur du parc national du Mercantour actuellement en vigueur III - FONCTIONNEMENT DE L ETABLISSEMENT PUBLIC Reglement interieur du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique de l’etablissement public. Composition du Conseil d'Administration Arrete de nomination du Conseil Scientifique Page 2/74 I TEXTES FONDATEURS Page 3/74 Code de l’environnement, partie legislative, chapitre relatif aux parcs nationaux Section 1 : Creation et dispositions generales. Article L331-1 Un parc national peut etre cree a partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulierement la faune, la flore, le sol, le soussol, l'atmosphere et les eaux, les paysages et, le cas echeant, le patrimoine culturel qu'ils comportent presentent un interet special et qu'il importe d'en assurer la protection en les preservant des degradations et des atteintes susceptibles d'en alterer la diversite, la composition, l'aspect et l'evolution. Il est compose d'un ou plusieurs coeurs, definis comme les espaces terrestres et maritimes a proteger, ainsi que d'une aire d'adhesion, definie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation a faire partie du parc national en raison notamment de leur continuite geographique ou de leur solidarite ecologique avec le coeur, ont decide d'adherer a la charte du parc national et de concourir volontairement a cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souverainete de l'Etat. Article L331-2 La creation d'un parc national est decidee par decret en Conseil d'Etat, au terme d'une procedure fixee par le decret prevu a l'article L. 331-7 et comportant une enquete publique et des consultations. Le decret de creation d'un parc national : 1° Delimite le perimetre du ou des coeurs du parc national et fixe les regles generales de protection qui s'y appliquent ; 2° Determine le territoire des communes ayant vocation a adherer a la charte du parc ; 3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprime par une deliberation leur decision d'y adherer et prend acte du perimetre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ; 4° Cree l'etablissement public national a caractere administratif du parc. L'adhesion d'une commune a la charte, posterieurement a la creation du parc national, est soumise a l'accord de l'etablissement public du parc. Cette adhesion ne peut intervenir qu'a une echeance triennale a compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa revision. Elle est constatee par le prefet qui actualise le perimetre effectif du parc national. Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classee en parc naturel regional. Article L331-3 I. - La charte du parc national definit un projet de territoire traduisant la solidarite ecologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants. Elle est composee de deux parties : 1° Pour les espaces du coeur, elle definit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et precise les modalites d'application de la reglementation prevue au 1° de l'article L. 331-2 ; 2° Pour l'aire d'adhesion, elle definit les orientations de protection, de mise en valeur et de developpement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre. La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les differentes zones et leur vocation. Ces documents sont elabores a partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de donnees socio-economiques et d'un bilan demographique de la population du parc national. Chaque partie de la charte comprend un volet general rappelant les principes fondamentaux applicables a l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet specifique a chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures determines a partir de ses particularites territoriales, ecologiques, economiques, sociales ou culturelles. Le projet de charte du parc national est elabore par l'etablissement public du parc national ou par le groupement d'interet public le prefigurant. Il est transmis pour avis aux collectivites territoriales interessees et a leurs groupements concernes. Des conventions d'application de la charte peuvent etre signees entre l'etablissement public du parc national et chaque collectivite territoriale adherente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de developpement durable qu'elle prevoit. L'etablissement public du parc national peut egalement proposer a d'autres personnes morales de droit public interessees de s'associer a l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant a la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs etre conclus entre l'etablissement public du parc national et des personnes morales de droit prive concernees par le parc national. II. - L'etablissement public du parc national evalue l'application de la charte et delibere sur l'opportunite de sa revision douze ans au plus apres son approbation, sa precedente revision ou la derniere decision de ne pas la reviser. Les modifications ne portant pas atteinte a l'economie generale des objectifs ou orientations de la charte peuvent etre decidees par l'etablissement public du parc apres avis des collectivites territoriales interessees et de leurs groupements concernes. La revision de la charte est soumise aux memes regles que son elaboration. Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhesion, les communes ayant adhere a la charte du parc national peuvent decider de s'en retirer des l'approbation de la charte revisee ou, le cas echeant, au terme d'un delai de trois ans a compter de la deliberation decidant de la mise en revision. En l'absence de deliberation, elles peuvent egalement se retirer au terme d'un delai de quinze ans a compter de l'approbation de la charte, de sa precedente revision ou de la derniere decision de ne pas la reviser. Le prefet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le perimetre effectif du parc national. III. - L'etablissement public du parc national est associe a l'elaboration et aux differentes procedures de revision des schemas de coherence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Les schemas de coherence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent etre compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuve avant l'approbation de la charte, il doit, si necessaire, etre rendu compatible dans un delai de trois ans a compter de l'approbation de celle-ci. Lors de leur elaboration ou de leur revision, les documents de planification, d'amenagement et de gestion des ressources naturelles relatifs a l'agriculture, a la sylviculture, a l'energie mecanique du vent, aux carrieres, a l'acces a la nature et aux sports de nature, a la gestion de l'eau, a la gestion cynegetique, a la gestion de la faune sauvage, au tourisme et a l'amenagement ou a la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixee par le decret prevu a l'article L. 331-7 sont soumis pour avis a l'etablissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national. Dans le coeur d'un parc national, ils doivent etre compatibles ou rendus compatibles, dans un delai de trois ans a compter de l'approbation de la charte s'ils sont anterieurs a celle-ci, avec les objectifs de protection definis par cette derniere pour ces espaces. Les collectivites publiques interessees s'assurent de la coherence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens necessaires. Les prefets de region s'assurent de la prise en compte des specificites des espaces du coeur et de l'aire d'adhesion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financieres. Article L331-4 I. - Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les regles suivantes : 1° En dehors des espaces urbanises definis dans le decret de creation de chaque parc, les travaux, a l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les equipements d'interet general, de grosses reparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation speciale de l'etablissement public du parc delivree apres avis de son conseil scientifique ou, sur delegation, du president de ce dernier ; 2° Dans les espaces urbanises definis dans le decret de creation de chaque parc, les travaux, a l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les equipements d'interet general, de grosses reparations, les constructions et les installations sont soumis a l'autorisation speciale de l'autorite administrative apres avis de l'etablissement public du parc, sous reserve des dispositions du II ; 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis a une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorites mentionnees aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation speciale ; 4° La reglementation du parc et la charte prevues a l'article L. 331-2 peuvent comporter des regles particulieres applicables aux travaux, constructions et installations. Les regles prevues aux 1° a 4° valent servitude d'utilite publique et sont annexees aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prevues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. II. - Les travaux ou amenagements projetes dans le parc qui doivent etre precedes d'une etude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis a une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. Page 4/74 512-1 et qui sont de nature a affecter de facon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent etre autorises ou approuves que sur avis conforme de l'etablissement public du parc emis apres consultation de son conseil scientifique. L'autorisation speciale prevue au 1° du I tient lieu, le cas echeant, d'avis conforme. III. - Les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux travaux et installations realises en application de l'article L. 331-5, ni a ceux couverts par le secret de la defense nationale. Article L331-4-1 La reglementation du parc national et la charte prevues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc : 1° Fixer les conditions dans lesquelles les activites existantes peuvent etre maintenues ; 2° Soumettre a un regime particulier et, le cas echeant, interdire la chasse et la peche, les activites commerciales, l'extraction des materiaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunte, le survol du coeur du parc a une hauteur inferieure a 1 000 metres du sol, toute action susceptible de nuire au developpement naturel de la faune et de la flore et, plus generalement, d'alterer le caractere du parc national. Elles reglementent en outre l'exercice des activites agricoles, pastorales ou forestieres. Les activites industrielles et minieres sont interdites dans le coeur d'un parc national. Article L331-4- La reglementation du parc national et la charte prevues par l'article L. 331-2 peuvent prevoir, par derogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions precisees par le decret prevu a l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au benefice des residents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exercant une activite agricole, pastorale ou forestiere de facon permanente ou saisonniere dans le coeur et des personnes physiques exercant une activite professionnelle a la date de creation du parc national dument autorisee par l'etablissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits. |