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Décisions

Référence et indice de classement d’apport au droit positif de * à *****

Sommaire des thèmes traités et des commentaires


Pages

Cour de Cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, n° 04-18630, Société Thelem assurances – Publié au Bulletin

- Contrat d’assurance

- Marchés publics

- Compétence du juge administratif

3 à 4

Cour Administrative d'Appel de Nantes, nº 05NT00528, 13 octobre 2006, SOCIETE SCAU


- Responsabilité décennale des constructeurs selon les articles 1792 et 2270 du Code civil

- Installation de chauffage présentant des risques de sécurité

- Effet de la responsabilité entre les membres d’un groupement et à l’encontre des sous-traitants

1. Des désordres d’éléments techniques comportant des risques pour la sécurité peuvent engager la responsabilité décennale

2. Le juge administratif ne s’immisce pas dans les rapports privés entre les membres d’un groupement solidaire.

3. Le juge administratif ne peut appeler un sous-traitant en garantie de responsabilité de constructeur.

Conseils pratiques pour les constructeurs

5 à 8

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3 novembre 2006, n° 05NT01254, Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan


- Contrat de location de terrain soumis au Code des marchés publics

- Responsabilité partagée entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur pour avoir passé un contrat illégal

- Effet de la relance d’un nouveau marché sur l’indemnisation

1. La mise à disposition de terrain de déblai : un marché public

2. La signature d’un contrat passé en contrariété avec les règles du Code des marchés publics : une responsabilité partagée des signataires

3. L’effet de l’absence de soumission à un marché ultérieur par l’ancien titulaire d’un marché résilié

Conseils pratiques aux candidats et autorités adjudicatrices (Code des marchés et ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005)

9 à 12

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6 novembre 2006, nº 04MA00704, M. André X (maître d’œuvre) c/ Office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM)

- Déchéance quadriennale sur le solde d’un marché

- Suspension de la prescription

- Effet de l’erreur du géomètre sur les prestations exécutées par le maître d’œuvre

- Inapplication au maître d’ouvrage des clauses de conciliation comprises dans une convention de groupement d’opérateurs économiques

1. Les marchés publics et la déchéance quadriennale des créances publiques

2. L’effet des erreurs du géomètre sur le contenu des prestations à devoir à l’architecte

3. Un clause de conciliation dans une convention de mandat n’est pas opposable au maitre d’ouvrage public

Conseils pratiques aux titulaires de marchés publics et aux personnes publiques

13 à 17



Cour administrative d'appel de Douai, 14 novembre 2006, nº 05DA00432, Commune de Rouen

- Immixtion du maître d’ouvrage dans les procédés de réalisation

- Entrepreneur dégagé de sa responsabilité contractuelle en cas de désordre

Conseils pratiques pour les acheteurs publics

18 à 20

Cour Administrative d'Appel de Douai, 16 novembre 2006, n° 05DA00701, société SETEB

- Effet de l’expérience acquise d’un sous-traitant du fait de l’exécution d’un précédent chantier sur le même ouvrage

- Action d’un constructeur vis-à-vis des autres constructeurs coresponsables

- Pénalités de retard intermédiaire

- Indemnisation des travaux supplémentaires indispensables

1. Le devoir de conseil de l’entrepreneur par sous-traitant interposé

2. L’action récursoire de l’entrepreneur à l’encontre du maître d’œuvre coresponsable

3. Pas de pénalité de retard intermédiaire non encadrée par des dispositions contractuelles

4. L’entrepreneur a droit au paiement des travaux supplémentaires indispensables, même si le marché est à prix forfaitaire.

Conseils pratiques aux entrepreneurs et aux acheteurs publics

21 à 26

Cour Administrative d'Appel de Douai, 28 novembre 2006, n° 04DA00766, Société anonyme X c/ commune de Mouvaux

- Effet de la résiliation d’un contrat de mobiliers urbains passé en méconnaissance du Code des marchés publics

1. La difficulté de prouver le remboursement des dépenses utiles

2. L’indemnisation du préjudice subi : une analyse du juge identique à celle qu’il mène pour un contrat concessif

Conseils pratiques aux acheteurs publics et aux titulaires de contrats

27 à 31

Cour Administrative d'Appel de Douai, 28 novembre 2006, n° 04DA00888, ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer


- Responsabilité décennale des constructeurs (art. 2270 du Code des assurances et 1792 et s. du Code civil)

- Désordres sur l’extension d’une station d’épuration

- Responsabilité décennale du maitre d’ouvrage (État) et de l’entrepreneur

1. La réforme de l’ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 n’oblige plus les constructeurs à s’assurer en responsabilité décennale pour la réalisation des stations d’épuration

2. Y a-t-il un lien entre l’exception d’assurance décennale et l’existence de la garantie ?

Conseils pratiques pour les maîtres d’ouvrage et les constructeurs

32 à 36

Cour administrative d'appel de Douai, 28 novembre 2006, nº 05DA00816, SA ETANDEX

- Pas de responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre vis-à-vis du sous-traitant

Conseil aux sous-traitants

37 à 39

Auteur Dominique Fausser




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Références




L'article 2 de la loi n° 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite loi « MURCEF ») du 11 décembre 2001, dispose que :

« Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Ainsi, même si les assurances sont régies par des dispositions du Code des assurances, leurs règles de passation et exécution par des administrations publiques qui sont soumises au Code des marchés publics, relèvent de ce Code. Donc le contentieux est administratif par application de la loi MURCEF. Par contre, les dispositions spécifiques du Code des assurances ont toujours vocation à primer sur le Code des marchés publics de nature règlementaire.
Cette décision est sans surprise pour la doctrine, qui par ailleurs, regrette que la construction jurisprudentielle stabilisée par l’ordre judiciaire, soit à reconsidérer en fonction de la jurisprudence désormais à venir des tribunaux administratifs : Commande publique - Les marchés publics d’assurance, Séverine Chatain et Samuel Deliancourt, La Gazette des CDR du 22 novembre 2004 page 54 ; La passation d'un contrat complexe : le marché public d'assurance de dommages, Max Ambacher, CP-ACCP n° 42 - mars 2005 - pages 28 à 41


Cour de Cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, n° 04-18630, Société Thelem assurances – Publié au Bulletin




Thème




- Contrat d’assurance

- Marchés publics

- Compétence du juge administratif




Résumé




Les contrats d'assurances, conclus par une personne publique, soumis au code des marchés publics, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi.





Décision






Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 23 janvier 2007

N° de pourvoi : 04-18630

Publié au bulletin

Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 04-18360 et n° P 05-14959 ;
Donne acte à la société Thelem assurances de sa reprise de l'instance diligentée contre la société Assurances mutuelles de l'Indre, défenderesse au pourvoi n° G 04-18.630 ;
Attendu que la commune d'Argenton-sur-Creuse (la commune) a émis deux titres de recette exécutoires pour obtenir paiement, par son assureur : la compagnie Assurances mutuelles de l'Indre, aux droits de laquelle vient la compagnie Thelem assurances (la compagnie), de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux réalisés, en réparation de sinistres, dont elle a été partiellement indemnisée, ayant endommagé des bâtiments communaux, que la compagnie a contesté ces titres de recette tant devant le tribunal administratif de Limoges que devant le tribunal de grande instance de Châteauroux ; que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal de grande instance de Châteauroux a annulé les titres de recette, que la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 11 mai 2004, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune, lui a enjoint de conclure au fond et par arrêt du 7 février 2005 confirmé le jugement entrepris ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 04-18.360 contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi, qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n G 04-18.360, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1 et 2 du code des marchés publics et l'article 2 de la loi Murcef du 11 décembre 2001 ;
Attendu que les contrats d'assurances, conclus par une personne publique, soumis au code des marchés publics, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, la cour d'appel a retenu que le contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Assurances mutuelles de l'Indre ne constituait pas un marché public au sens du code des marchés publics et de la loi Murcef mais un contrat d'indemnité relevant du code des assurances et donc de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le litige qui oppose la commune à la compagnie avait été porté devant le tribunal de grande instance de Châteauroux le 27 novembre 2002, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 et, d'autre part, que les litiges relatifs à l'exécution des contrats d'assurances relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 11 mai 2004 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt au fond du 7 février 2005 ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 11 mai 2004 et 7 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Thelem assurances aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, devant la cour d'appel de Bourges et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.




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