CDC IGP « Côte Vermeille » -V2-17/12/10
INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE VITICOLE « CÔTE VERMEILLE »
SOMMAIRE
Chapitre 1 - DENOMINATION - CONDITIONS DE PRODUCTION 3
1. Nom de l’indication géographique protégée 3
2. Mentions et unités géographiques complémentaires 3
3. Description des produits 3
3.1 – Type de produit 3
3.2 – Normes analytiques spécifiques 3
4. Zones géographiques dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 4
4.1 - Zone géographique 4
5. Encépagement 5
6. Récolte 5
7. Rendement et entrée en production 5
7.1 - Entrée en production des jeunes vignes 5
7.2 - Rendement agronomique 5
7.3 - Rendement revendiqué 5
8. Transformation - Stockage – Conditionnement 6
8.1 – Transformation 6
9. Circulation des produits et mise en marché à destination du consommateur 6
10. Lien avec la zone géographique 6
10.1 - Spécificité de la zone géographique 7
10.2 - Spécificité du Produit 7
10.3 - Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit 7
11. Conditions de présentation et d’étiquetage 8
Chapitre 2 - EXIGENCES NATIONALES 8
1 - Obligations déclaratives 8
1. Déclaration d’identification 8
a. Dispositions relatives aux opérateurs connus : 9
b. Dispositions relatives aux nouveaux opérateurs : 9
2. Déclaration de revendication et déclarations exposant le vin au contrôle produit 9
12. Principaux points à contrôler 10
Chapitre 3 - AUTORITES CHARGES DU CONTROLE 11
Chapitre 1 - DENOMINATION - CONDITIONS DE PRODUCTION
Nom de l’indication géographique protégée
Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Côte Vermeille », initialement reconnue vin de pays de la Côte Vermeille par le décret du 17 mars 1986, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
Mentions et unités géographiques complémentaires
L’indication géographique protégée « Côte Vermeille » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages selon les conditions de production fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de ces mentions. L’indication géographique protégée Côte Vermeille » peut être complétée par la mention « rancio » selon les conditions fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette mention.
Description des produits
3.1 – Type de produit
L’indication géographique protégée « Côte Vermeille » est réservée aux vins tranquilles et aux vins de raisins surmûris rouges, rosés et blancs. La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles et aux vins de raisins surmûris rouges, rosés et blancs. La mention « rancio » est réservée aux vins tranquilles, rouges, rosés et blancs qui en fonction des conditions d'élevage ont acquis le « goût de rancio ».
3.2 – Normes analytiques spécifiques Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille » présentent un TAV acquis minimum de 10.5%.
Art. 5. – Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination “ Vin de pays de la Côte
Vermeille ” doivent, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à
l’article 1er du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 susvisé, présenter un titre
alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 p. 100.
Indication Géographique protégée, mentions
| TAV acquis minimum
| Anhydride sulfureux total (en grammes par litre)
| Acidité volatile (H2SO4)
| TAV acquis maximum
| sucres fermentescibles (glucose + fructose) maximum
(en grammes par litre)
| IGP Côte Vermeille
complétée de la mention « rancio »
| 14%
| Normes communautaires
| [1.20 g/l
(24.48 meq)]
| Pas de maximum
| 12g/l
|
Un vin de pays de la Côte Vermeille peut avoir un titre alcoométrique
volumique total supérieur ou égal à 15% vol. s’il répond aux conditions suivantes :
• le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20% vol. ;
• le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins
botrytisés) ;
• le ban de vendanges des vins de 15 à 20 % vol. est décidé par le syndicat des
producteurs de vin de pays de la Côte Vermeille et ne peut intervenir que trois semaines
au minimum après le début des vendanges classiques;
• l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration et de tris, autres
que manuelles, sont strictement interdits ;
• la richesse naturelle du moût en sucre (glucose+fructose) ne doit pas être inférieure à
252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse joint à la demande
d’agrément et délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le
producteur ;
• dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de
pays revendiqués;
a) Pour les vins blancs ou rouges dont la quantité de sucres résiduels à l’agrément est
supérieure ou égale à 15 g/l minimum (glucose+fructose) :
Ces vins peuvent être présentés à l’agrément, en vrac ou après conditionnement, à
compter du mois de mars suivant la récolte ;
b) Pour les vins dont la quantité de sucres résiduels à l’agrément est inférieure à 15 g/l
(glucose+fructose) :
b-1. Vins élevés avec oxydation très ménagée :
Ces vins sont issus d’une vinification conduite de façon à rechercher l’épuisement des
sucres et l’élevage s’effectue en cuve ou foudre pleins avec ouillage.
Ils peuvent être présentés à l’agrément, en vrac ou après conditionnement, à compter
du mois de mars suivant la récolte.
b-2. Vins à caractère oxydatif :
Ces vins doivent avoir subi une fermentation lente et sont mis à la consommation
humaine directe après un vieillissement minimum de deux ans sans ouillage
permettant au vin d’acquérir le goût de rancio.
Ils sont présentés à un agrément spécifique, à compter du mois de mars suivant la
récolte. L’Office national interprofessionnel des vins notifie les volumes ainsi agréés
pouvant être présentés sous la mention “ rancio ”. « Pour les vins blancs, obtenus sans enrichissement, issus de raisins récoltés à surmaturité ou atteints de pourriture noble :
sucres résiduels sur vin fini : 45 g/l au moins ;
titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20% vol.
teneur en acidité volatile : 1,2 g/l maximum exprimé en H2SO4;
teneur maximale en anhydride sulfureux total : 300 mg/l. »
Zones géographiques dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
4.1 - Zone géographique
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique «Côte Vermeille» sont réalisées sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées Orientales: Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.
Pour avoir droit à la dénomination “ Vin de pays de la Côte Vermeille ”, les vins doivent être issus exclusivement de vendanges récoltées dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le territoire des communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère et vinifiés sur ces communes ainsi que dans les cantons limitrophes. 4.2 - Zone de proximité immédiate La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille°» est constituée par les communes suivantes de la zone géographique : Argelès-sur-mer, Cases de Pène, Elne, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Prats-de-Mollo, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts.
Encépagement
Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille » sont produits à partir de l’ensemble des cépages classés en tant que variétés de vigne de raisins de cuve conformément à l’arrêté du 20 février 2009.
Récolte
Les raisins destinés à produire des vins bénéficiant de l ’indication géographique protégée « Côte Vermeille°» suivi de la mention « rancio » doivent présenter une richesse en sucre minimum de 238g/l.
• le ban de vendanges des vins de 15 à 20 % vol. est décidé par le syndicat des
producteurs de vin de pays de la Côte Vermeille et ne peut intervenir que trois semaines
au minimum après le début des vendanges classiques;
Rendement et entrée en production
7.1 - Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille » ne peut être accordé aux vins provenant de superficies de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
7.2 - Rendement agronomique Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille » sont produits dans la limite d’un rendement agronomique à l’hectare de 90 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs.
7.3 - Rendement revendiqué Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille » sont produits dans la limite d’un rendement revendiqué à l’hectare de 80 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s’entendent après séparation des bourbes et des lies. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.
Transformation - Stockage – Conditionnement
8.1 – Transformation
Les vins (à l'exception de ceux susceptibles de bénéficier de la mention " rancio ") bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte vermeille », quand ils font l’objet d’un élevage en milieu oxydatif, avec ou sans voile de levures, sont élevés au minimum jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte vermeille » complétée par la mention « rancio » font l'objet d'un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu'au 31 août de la 5ème année qui suit celle de la récolte.]
Toutefois dans le cas d’utilisation d’un seul contenant, il ne peut être soutiré chaque année à partir de 5 ans d’élevage, en une seule fois qu’une quantité inférieure ou égale au cinquième de son contenu au moment du tirage.
Il ne peut être rajouté plus de vin que ce qui a été soutiré. Dans le cas où le nom de l’IGP « Côte Vermeille » est complété par la mention de plusieurs cépages, aucun de ces cépages ne peut présenter moins de 15% de l’assemblage. Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte vermeille » complétée par la mention « rancio » en rouge et blanc peuvent, après élevage, être assemblés. Le coupage d’un vin blanc et d’un vin rouge ou rosé ne peut pas produire un vin rosé. Toutefois, le coupage précité est admis lorsque le produit obtenu est destiné à l’élaboration d’un vin mousseux ou d’un vin pétillant.
Circulation des produits et mise en marché à destination du consommateur
Les vins (à l'exception de ceux susceptibles de bénéficier de la mention " rancio ") bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte vermeille », quand ils subissent un élevage en milieu oxydatif, avec ou sans voile de levures, sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille » complétée par la mention « rancio » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de la cinquième année qui suit la récolte. Dans le cas d’utilisation d’un récipient contenant plusieurs récoltes, la commercialisation des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille » complétée par la mention « rancio »ne peut concerner qu’un cinquième du volume de vin et ne peut intervenir que 6 mois après le dernier ajout de vin.
Lien avec la zone géographique
10.1 - Spécificité de la zone géographique Entre mer et montagne, ce site très accidenté, entrecoupé de cols et de vallées, se compartimente en une multitude d’alvéoles, de mini-amphithéâtres et de belvédères qui surplombent la mer. C’est sur ces coteaux à forte déclivité qu’est venu se percher le vignoble français le plus méridional sur les 4 communes de la Côte Vermeille que sont Banyuls-sur-Mer, Collioure, Cerbère et Port-Vendres.
Du point de vue géologique, la roche mère est relativement homogène, constituée essentiellement de bancs de schistes bruns du Cambrien. Structurées verticalement, ces roches très fissurées, donnent en général des sols pauvres avec de faibles capacités de rétention d’eau avec une certaine variabilité en épaisseur selon la situation topographique
Les parcelles plantées en vignes sont cultivées en terrasses jusqu’à 400 m d’altitude et pour une part minime dans les bas de vallées constituées par les rubans alluviaux, caillouteux et filtrants des cours d’eau comme la Baillaury, le Cosprons le Douy ou le Ravaner qui drainent la région.
Le vignoble bénéficie d’un ensoleillement annuel de 2600 heures et d’un climat de type méditerranéen, doux en hiver, chaud et sec l’été.
La pluviométrie moyenne de 650 mm varie selon le gradient altitudinal. Elle se caractérise par un régime violent et irrégulier alternant longues périodes de sécheresse estivale et courts paroxysmes pluvieux au printemps et à l’automne qui entrainent le lessivage, le ravinement des sols ce qui justifie la culture en terrasses.
Le vent souffle quasiment 200 jours par an avec deux composantes principales : la Tramontane, vent dominant de nord-ouest et le vent marin venant du sud-est.
10.2 - Spécificité du Produit Sur ce territoire particulièrement exigeant, une mosaïque de cépages est implantée. L’adaptation se fait grâce aux modes de culture spécifiques employée par les vignerons, méthodes ancestrales sans qui le vignoble de la côte Vermeille n’aurait pas perduré.
Les vins secs bénéficient à la fois d’un bon ensoleillement et d’une certaine altitude, garant d’un équilibre entre fraicheur et alcool.
Les vins rouges sont, suivant la vinification dont ils font l’objet soit souples, fruités et longs ou soit plus intenses et colorés, parfois en monocépage.
Les vins rosés ont une variante de couleur intéressante et directement liée au cépage ainsi qu’au savoir-faire du vigneron. Quand ils sont issus d’un pressurage direct, leur couleur est orangée très claire, ils sont fruités et légers. Quand ils sont issus de saignées, leur couleur est plus soutenue et leur structure permet d’accompagner un repas.
La typicité des vins blancs est directement liée aux variétés de sols et d’expositions composant la cote Vermeille. Ils respirent la minéralité et la fraicheur.
Les vins issus de raisins récoltés à surmaturité présentent des taux de sucres importants et bénéficient de tous l’expérience acquise par les vignerons dans l’élaboration des vins doux naturels connus dans le monde entier. Leurs fermentation est lente et leurs arômes complexes.
Les vins bénéficiant de la mention rancio sont issus d’une grande tradition d’élevage oxydatif du territoire de la côte Vermeille. Les cépages, traditionnellement ceux des vins doux naturels, sont adaptés à ces vins uniques. Leur production est historique.
Le gout de « rancio » est celui qui caractérise certains vins généreux après une longue période d’élevage, en général dans des foudres ou des vieux fûts. Que les vins soient blancs ou rouges au départ, ils finissent avec le temps à prendre cette même couleur ambré foncé, parfois brou de noix, avec quelques reflets verdâtres. Les arômes sont puissants, toujours persistants et évoquent la noix et certaines épices comme la graine de fenugrec.
Fort de cette diversité, c’est en 1986 que les vins de pays « Côtes Vermeille » ont été reconnus.
10.3 - Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit Grâce à l’héritage technique des templiers, la vigne s’est implantée autour de la côte Vermeille il y a prés de 2000 ans et l’entretien depuis lors des terrasses façonnées avec des murettes ainsi que la pratique du bail à complant ont permit le maintien d’un vignoble ancestral et traditionnel qui s’est structurée en une architecture singulière.
Après le traité des Pyrénées en 1659, qui annexe le Roussillon au royaume de France, le commerce des vins est soumis à des droits d’état. Pour s’en détourner, les marchands de la ville de Banyuls développent la contrebande avec l’Espagne. L’intendant du Roussillon pour remédier à cette situation, trouve un compromis en octroyant des primes de plantation aux contrebandiers pour les inciter à devenir vignerons.
Puis la tradition de la culture de la vigne va s’enraciner grâce notamment à la pratique du bail à complant. Ce mode de faire valoir a permit à des gens de conditions modestes d’exploiter des vignes dont les ceps leur appartenaient mais sans posséder le foncier. Les surfaces exploitées étaient souvent très réduites et expliquent le grand nombre de pluriactifs en activité dans le vignoble de la Côte Vermeille.
L’héritage du savoir-faire dans l’élaboration des vins issus de raisins surmuris ou passerillés dans un premier temps, puis des vins doux naturels, a permit aux vignerons d’adapter leur production en vins tranquille ainsi que vers des productions plus confidentielles mais bénéficiant d’une grande notoriété dans la sphère des professionnels que sont les vins rancios ou les vins issus de raisins surmuris.
La pratique des élevages en milieu oxydatif a conduit à la production de vins « rancio » qui sont un formidable révélateur de la culture Catalane. Au milieu du 18ème siècle, Saint Simon désigne le « rancio » comme un vin d’Espagne ayant vieilli et à la fin du 19èmè siècle, Paul Oliver, reprenant les vins de l’ancienne œuvre du vin de messe de l’abbé Rous à Banyuls, présente fièrement un « rancio doux » dans sa gamme de produit.
Les vins à indication géographique protégée de la Côte Vermeille voient leur notoriété s’amplifier avec le flux de touristes attirés par les paysages exceptionnels, fruit des traditions ancestrales et du maintien par les vignerons actuels.
Les vins de la Côte Vermeille sont associés au travail des hommes et au territoire unique dont sont issus les raisins. Les vignerons ont une exigence de qualité et les vins reflètent parfaitement les particularismes du sol, du climat, de l’altitude de la zone de production. Leur notoriété ne se démentira pas tant que les traditions et le courage des hommes perdureront.
Conditions de présentation et d’étiquetage
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille » comporte la mention « Indication Géographique Protégée », immédiatement précédée ou suivie du nom de l’indication géographique protégée et pouvant être complétée de la mention traditionnelle « Vin de pays ». Le logo communautaire de l’indication géographique protégée figure sur l’étiquetage lorsque la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de pays ». Seuls les vins ayant fait l’objet d’une revendication mentionnant le ou les cépages peuvent porter la mention d’un ou plusieurs cépages dans l’étiquetage du produit.
Chapitre 2 - EXIGENCES NATIONALES
1 - Obligations déclaratives
Les exigences nationales en matière d’obligations déclaratives et de contrôle sont prévues par l’arrêté du 20 juillet 2009 relatif à l’application de l’article 64 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Déclaration d’identification
Dispositions relatives aux opérateurs connus :
Les organismes de défense et de gestion (ODG) disposent de données suffisantes sur tous les producteurs de raisins et les vinificateurs. A cette fin, chaque ODG doit tenir à jour un fichier reprenant, pour chaque opérateur connu :
― nom ;
― adresse ;
― numéro du casier viticole informatique (CVI) ;
― numéro SIRET ;
― indications géographiques protégées (IGP) déclarées ;
― activité (production de raisins, vinification, conditionnement).
Ces fichiers permettent l’identification des opérateurs qui sont habilités de manière automatique. Leur engagement à respecter les dispositions du cahier des charges et les prescriptions du plan de contrôle ou d’inspection est recueilli dans un document transmis par l’ODG, qui est retourné, dûment complété par l’opérateur, audit ODG avant le 31 décembre 2009.
Les ODG transmettent leurs fichiers aux organismes de contrôle et à l’INAO, pour la mise à jour de la liste des opérateurs habilités.
L’habilitation des opérateurs négociants non vinificateurs mettant en marché une indication géographique est réputée acquise sous réserve du dépôt d’une déclaration d’identification avant le 31 décembre 2009.
Dispositions relatives aux nouveaux opérateurs :
Les nouveaux opérateurs souhaitant intervenir dans une IGP, quelle que soit leur activité, doivent remplir une déclaration d’identification.
Déclaration de revendication et déclarations exposant le vin au contrôle produit
Tout producteur ou vinificateur doit envoyer une copie de sa déclaration de récolte ou de production à l’ODG. La date limite de dépôt de la copie de cette déclaration est le 31 décembre suivant la récolte concernée ou avant toute déclaration de revendication.
Si le producteur souhaite faire circuler ses vins avant le dépôt de sa déclaration de production totale et définitive, il doit faire une déclaration de récolte partielle transmise avec sa déclaration de revendication à l’ODG.
Les déclarations exposant le vin au contrôle produit sont :
― la déclaration de revendication pour les vinificateurs ;
― la déclaration de transaction vrac export et la déclaration de conditionnement pour les non-vinificateurs ;
― la déclaration de changement de dénomination ou déclassement pour les vinificateurs et non-vinificateurs.
Les délais dans lesquels doivent intervenir les contrôles suite aux déclarations de l’opérateur ainsi que les obligations de conservation des lots en l’état sont précisés dans le plan de contrôle ou d’inspection type, partie notice contrôle produit.
Les différentes catégories d’opérateurs doivent effectuer les déclarations suivantes auprès de l’ODG et de l’organisme de contrôle :
Catégorie : opérateur vinificateur, vendant en vrac ou conditionnant
Déclaration de revendication partielle ou totale lorsque le vin est fini, prêt à être soumis au contrôle, et au plus tard avant toute transaction en vrac ou tout conditionnement. Cette déclaration doit être déposée avant le 31 décembre de l’année suivant la récolte. L’opérateur a la possibilité d’assembler différents lots qui ont fait l’objet de déclarations de revendication avant une transaction en vrac. Il doit cependant corriger sa déclaration de revendication partielle ou totale s’il modifie la composition du lot avant le conditionnement.
Déclaration d’aptitude pour les vins bénéficiant de la mention « rancio » à envoyer au plus tard le 31 aout de la 3ème année qui suit celle de la récolte.
Déclaration d’intention de conditionnement avant tout conditionnement de l’indication géographique protégée « Côtes Vermeille » complétée par la mention « rancio ». Catégorie : opérateur non-vinificateur vendant en vrac hors du territoire national soumis ou non au contrôle interne
Déclaration de transaction vrac à l’export, avant toute transaction de vin en vrac expédié hors du territoire national. En cas de modification de la composition du lot avant la transaction, l’opérateur doit corriger sa déclaration.
Catégorie : opérateur non-vinificateur conditionnant du vin, soumis ou non au contrôle interne
Déclaration de conditionnement avant tout conditionnement. En cas de modification de la composition du lot avant le conditionnement, l’opérateur doit corriger sa déclaration.
Catégorie : opérateur vinificateur
Déclaration de changement de dénomination lorsque l’opérateur souhaite vendre son vin sous une IGP différente de celle mentionnée dans sa déclaration de revendication. L’ODG destinataire de la déclaration de revendication est en charge d’informer l’ODG de la nouvelle IGP sans délai. Cette déclaration peut exposer l’opérateur et son vin à un contrôle lorsque la nouvelle IGP choisie par l’opérateur est soumise à des conditions de production plus restrictives que celles de l’IGP initialement mentionnée dans la déclaration de revendication.
Catégorie : opérateur non vinificateur
Déclaration de changement de dénomination lorsque l’opérateur souhaite vendre le lot sous une IGP différente de celle dont bénéficiait le lot lorsqu’il l’a acheté. Le changement de dénomination ne peut avoir lieu que vers une IGP présentant des conditions de production moins restrictives. Catégorie : ensemble des opérateurs
Déclaration de déclassement d’un lot en vin sans indication géographique.
Principaux points à contrôler
DISPOSITIONS STRUCTURELLES
| EVALUATION
| Zone de récolte du raisin
| documentaire
| lieu de transformation
| documentaire
| Encépagement
| documentaire
| Date d’entrée en production des vignes
| documentaire
| Rendement
| documentaire
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DISPOSITIONS LIEES AU CONTROLE DES PRODUITS
| EVALUATION
| Contrôle analytique des produits : TAV acquis, TAV total, acidité totale, acidité volatile, sucres fermentescibles (glucose+fructose), anhydride sulfureux total
| Examen analytique sur vins en vrac et vins conditionnés
| Contrôle organoleptique des produits (contrôle spécifique pour l’obtention de la mention « rancio »)
| Examen organoleptique de tous les lots
| Richesse en sucres des lots de raisins destinés à l’élaboration de l’indication géographique protégée « Côte Vermeille » complétée par la mention « rancio »
| Examen analytique
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Chapitre 3 - AUTORITES CHARGES DU CONTROLE
Organisme d’inspection L’autorité compétente désignée est l’institut National de l’Origine et de la Qualité.
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