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Article 7En vue de la formation du gouvernement de Transition, les composantes et entités aux négociations politiques intercongolaises, à savoir le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Mouvement de Libération du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, l’Opposition Politique, les Forces Vives, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Mouvement de Libération, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-National, les Mayi Mayi, adressent au Premier Ministre la liste de leurs candidats. Le Premier Ministre a le pouvoir de récuser un candidat en concertation avec la composante ou l’entité concernée. Dans ce cas, cette dernière propose un autre candidat. Dans les ministères relevant des domaines de collaboration, le Président de la République peut récuser les candidats proposés aux fonctions en rapport avec lesdits ministères. Article 8Le gouvernement conduit la politique de la nation, telle que définie par le Négociations politiques inter-congolaises. Il dispose de l’administration publique, de la police nationale et des services de sécurité civile. Il est pleinement responsable de la gestion de l’état et répond de celle-ci devant l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale exerce son contrôle sur le gouvernement, les services et organismes publics de l’état par la question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la question d’actualité, la commission d’enquête et l’interpellation. Compte tenu du caractère consensuel des institutions de la transition, l’Assemblée nationale ne peut voter une motion de défiance contre le Premier Ministre et son gouvernement. Les ministres sont personnellement responsable et sont, en cas de faute lourde, remplacés par la composante ou l’entité dont ils sont issus. Article 9Outre le Premier Ministre, le gouvernement comprend des vice-premiers ministres, des ministres et des vice-ministres. Les ministères de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement sont : le ministère des Affaires Etrangères, le ministère de la Défense et celui de l’Intérieur. Article 10L’Assemblée nationale est constituée de manière à assurer la représentation de l’ensemble du territoire national. Elle est composée des 425 membres désignés par les composantes et entités aux Négociations politiques intercongolaises. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « députés ». Leur mandat est national. Le Bureau de l’Assemblée nationale comprend :
Aucune composante ou entité aux Négociations politiques intercongolaises ne peut avoir plus d’un membre au Bureau de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale élabore les lois et contrôle l’action du gouvernement. Article 12Le Sénat est constitué de manière à assurer la représentation des provinces et de la ville de Kinshasa. Il comprend 65 membres. Aucune des composantes ou entités ne désignera plus d’un membre par province. Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateurs de la République ». Ils doivent avoir 40 ans révolus lors de leur désignation. Le Bureau du Sénat comprend :
Aucune composante ou entité ne peut avoir plus d’un membre du Bureau du Sénat. Le Sénat a pour mission :
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