L’Accord de cessez-le-feu de Lusaka représente la base la plus viable ” pour la résolution ou le règlement du conflit en République Démocratique du Congo








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TABLE DES MATIERE




EPIGRAPHES …………………………………….………… i

DEDICACE ……………………………………….….…… ii

PROLEGOMENES ………………………………………… iii

AVERTISSEMENT …………………………….…………… iiii

PREFACE ………………………………….………….… iiiii

AVANT-PROPOS ……………………………………..…… iiiiii

INTRODUCTION ……………………………………………. 1

PROLOGUE ………………………………………………… 10
1. CONTENU DE L’ACCORD ……………….…… 26
Section 1: De l’Accord de Lusaka ……………………. 26
1.1 Du préambule …………………………………….….. 26

1.2 Du cessez-le-feu ………………………….……….. 27

1.2.1 De la signification du cessez-le-feu …………...… 28

1.2.2 Des implications du cessez-le-feu ………….…….…. 29

1.3 Des préoccupations en matière de sécurité……….….…. 29

1.4 Des principes de l’Accord………………………….…… 29
Section 2 : Des Annexes à l’Accord ………………………. 34
2.1 De l’Annexe “ A ” à l’Accord de cessez-le-feu : Modalités de mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu en République Démocratique du Congo………………………………………………. 34
2.2  De l’Annexe “ B ” à l’Accord de cessez-le-feu : le calendrier de la mise en œuvre. ……………… 34
2.3  De l’Annexe C : Définitions. …………………… 37
2. LA NATURE JURIDIQUE DE L’ACCORD

DE LUSAKA …………………………………..……………. 39
2.1 La qualification des faits …………………...…….….…..42

2.2.1. Dans la résolution 1234 ……………………………..….42

2.1.2. Dans la résolution 1304 ……………………………..….45

2.1.3. Dans l’Accord de Lusaka …………………...………..….49

2.2. L’Accord de Lusaka et les dispositions de la Charte…….....51

2.3 La qualité des signataires de l’Accord………..……….…....55

2.4 Les règles de Droit International en question dans l’Accord

(Article 53 de la Convention de Vienne)…….…………………58

    1. L’Accord de Lusaka et l’Article 52 de la Convention Vienne….. 62


3. L’APPLICABILITE DE L’ACCORD

DE LUSAKA ……………………………………………………..…. 64
3.1 La question de la nationalité ……………………..…… 65

3.2. La formation d'une armée républicaine ………...…. 68

3.3 Le rétablissement de l'autorité administrative de l’Etat… 71

3.4 Le rôle des troupes des Nations-Unies ………………… 72

3.5 Le rôle de la Commission militaire mixte (CMM) …… 80

3.6 Le dialogue Inter-congolais …….…………………. 82

3.6.1 Le fondement et le cadre du dialogue ……………… 84

3.6.2 Les objectifs du dialogue ………………………… 87

3.6.3 La qualité et le statut des participants ……………… 88

3.6.4 Le choix et le rôle du facilitateur …………………. 89
4. LES CAUSES REELLES DES GUERRES ……..………. 96

4.1 Les causes exogènes de la guerre……………….………… 96

4.1.1 La question Tutsi et la problématique de la

nationalité ……………………………………….... 102

4.1.2 Des guerres d’occupation et d’agression aux guerres

de libération et de rébellion ……………..…… 116

4.1.3 Des enjeux économiques de la guerre

d’agression-rébellion-occupation …………………. 131

4.2 Les causes endogènes de la guerre……………….…….. 144

4.3 Les conséquences de la guerre d’agression-rébellion-

occupation ……………………...………………………. 152

4.3.1 La violation des règles du droit international………. 154

4.3.2 La violation des règles du droit humanitaire …. …... 158

4.3.3 La violation massive des droits humains …………. 162

4.3.4 Les atteintes graves portées à la flore et à la faune congolaises dans les territoires sous occupation … 164

4.3.5 L’exploitation des ressources naturelles et d’autres richesses de la RDC ………………………………...... 167

4.3.6. La recolonisation du Congo par la partition de fait

et la tutelle déguisée …………………………….……. 171

4.3.6.1 Partition de fait………………...……………….….. 171

4.3.6.2 Tutelle déguisée…………………………………..… 176

4.4. Conclusion sur les causes des guerres :

des révélations de Mgr KATALIKO ………….……….. 183


5. Les solutions reelles envisageables . 195
5.1 Les solutions relevant de l’ordre juridique international.… 200

5.1.1 La requalification des faits ……………………… 200

5.1.2 La Charte des Nations-Unies, Cadre pertinent

de la Résolution du conflit en RDC……………….. 209

5.1.2.1 Demeuré activement saisi de la question,

le Conseil de Sécurité doit ramener sa résolution

dans le cadre et le respect strict de la Charte……….. 209

5.1.2.2 Ainsi le Conseil de Sécurité est astreint à recourir

aux règles applicables à l’espèce ……………….… 211

5.1.3 L’Accord de Lusaka cadre impertinent pour résoudre le conflit en RDC ……………………………………………….... 222

        1. L’Accord viole le principe du droit des peuples à

Disposer d’eux-mêmes………………………….………...223

5.1.3.2 L’Accord de Lusaka a été conclu sous la contrainte.……. 226

5.1.3.3 Contradiction entre l’Accord de Lusaka et la Charte des Nations-Unies……………………………………….…. 228

    1. La dynamique socio-politique interne, cadre pertinent pour l’institution d’un dialogue souverain, libre et indépendant

le droit des peuples à disposer d’eux mêmes :

c’est la voie de la REAPPROPRIATION de son Dialogue National par le peuple congolais ……...………………..…231

5.2.1 Des exigences de la tenue de l’incontournable dialogue national ………………..……………………..….…234

5.2.2 Du dialogue selon Lusaka ………………………………....244

5.2.3 De la revendication d’un dialogue selon le droit du peuple congolais à disposer de lui-même …………..………………. 248

5.2.4 De l’ordre du jour d’un Dialogue National souverain …. 257

5.2.5 De la force juridique des actes du dialogue ………….……. 258

5..3 La solution diplomatique : tenue d’une conférence

internationale pour la paix et la sécurité dans la sous-région

des grands lacs ………………..……………………..…… 261
EPILOGUE ……………..………………………………… 262

ANNEXE I…………………………………………………………276

ANNEXE II………………………………………………………...308

ANNEXE III……………………………………………….……….318

ANNEXE IV……………………………………………………….331

ANNEXE V ………..……………………………………………. 343

ANNEXE VI ……………………………………………………. 348

ANNEXE VII ……………………………………………………. 356

BIBLIOGRAPHIE ………………………………………… 363

TABLE DE MATIERE ……………………………………… 369

1 Tempêtes des Tropiques n° 1537, du mercredi 16 août 2000, p. 1

2 Communiqué final du sommet des chefs d’Etats d’Afrique Centrale tenu à Kinshasa, le 27 octobre, in “ Demain le Congo ”, n° 565 du 30 octobre 2000, p. 5

1 Le chapitre 7 de la Charte des Nations-Unies traite de l’ “ action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ”. Le premier article de ce chapitre, l’article 39 dispose en effet que : “ Le Conseil de Sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ”.
Quant aux articles 41 et 42 ils sont ainsi libellés “Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations-Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle de relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio- électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ”.
“ Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre de démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations-Unies ”.


1 Cour Internationale de Justice, ordonnance, affaire des activités armées sur le territoire du Congo, Rôle général n° 116, 1er juillet 2000, p. 11.

1 Nations-Unies, Assemblée Générale, 56e Session Point 114 C) de l’ordre du jour, Situation des droits de l’homme en RDC, Note du Secrétaire Général, 20 septembre 2000, p. 6

1 BALANDA MIKUIN LELIEL, “ Droits de l’homme et Droit International dans la crise de la partie de l’Est de la RDC ”, in “ l’Etat de droit ”, Revue de la Faculté de Droit de l’Université Protestante au Congo ; numéro 1, 1999, Note de bas de page, p. 103

1 Le Symposium international de Kinshasa tenu du 4 au 8 décembre 2000 vient à notre suite de déclarer l’Accord de Lusaka un non Accord au regard du droit International. Nous soutenons cette thèse depuis la fin des travaux de la Consultation Nationale. Dans ses livraisons de mars et de mai 2000 la revue mensuelle congolaise MEDIA PLUS en avait fait largement échos en titrant : PASTEUR THEODORE : L’ACCORD DE LUSAKA EST UN NON ACCORD (Lire MEDIA PLUS, n° 005 mars 2000, p. 11 et MEDIA PLUS, n° 007 Spécial Avril-Mai 2000, p 18).

Deux mois avant l’ouverture du Symposium, nous avons transmis par le biais de son Président à la Sous-Commission Scientifique du Symposium notre projet de communication à ces assises en deux textes: le texte résumé de la communication et le texte de la communication proprement dite. Notre thèse, savoir, l’Accord est un non Accord avait paru trop tranchée à la Commission. Notre communication ne fut pas retenue. Cependant notre thèse a constitué l’essentiel de l’intervention d’un des professeurs membres de la Sous-Commission précitée, intervention qui conduit le Symposium a retenir notre thèse formulée dans des termes qui sont nôtres, savoir: l’Accord de Lusaka est un non Accord.

1 Monseigneur Kataliko, op cit, p. 1

2Professeur Abbé Richard MugaRUka, Discours, journée de la commémoration des Martyrs de la République Démocratiques du Congo.

3 Professeur Kalongo Mbikay, alors Doyen de la Faculté de Droit à l’Unikin, Mot d ’accueil lors de la tenue des “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d’agression contre la République Démocratique du Congo et l’interpellation du Droit International ”, Département de Droit Public et des Relations Internationales, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, PUK, 1998, p. 9

1Professeur TSAKALA MUNIKENGI, alors Recteur de l’Université de Kinshasa, Allocution d’ouverture lors des “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d’agression contre la République Démocratique du Congo et l’interpellation du Droit International ”, op cit, p. 11

2 Tel est l’intitulé du document sous étude tel que diffusé par les Editions LINELIT, Kinshasa, 1999. “L’Accord” est effectivement l’appellation qui ressort de l’article 1, alinéa 2a du texte sous étude.

3 Depuis le 16 juin 2000 le Conseil de Sécurité a adopté la résolution 1304 qui n’existait donc pas au moment de la rédaction de cet ouvrage. Cette importante résolution qui a le mérite d’avoir reconnu formellement l’agression de la R.D.C. par ses voisins sera examinée dans le chapitre II revu et complété par les nouvelles données apportées par cette résolution, et dans l’épilogue.

1 BENCHIKH, M., CHARUIN, F. DEMICHEL, F. “ Introduction critique au droit international ”, Ed Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1986, pp. 64-65.

1 Dans sa résolution 1304 du 16 juin 2000 laquelle constituait une réponse du Conseil aux affrontements ougando-rwandais à Kisangani, en plein territoire congolais, les Nations-Unies, tout en “ réaffirmant … que tous les Etats ont l’obligation de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies ”, se contentent de s’indigner de “ la reprise des combats entre les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani (République Démocratique du Congo) le 5 juin 2000 ainsi que par le manquement de l’Ouganda et du Rwanda à l’engagement de mettre fin aux hostilités et de se retirer de Kisangani qu’ils ont pris dans leurs déclarations conjointe du 8 mai 2000 et du 25 mai 2000 (S/2000/445) et déplorant les pertes en vies civiles, les risques pour la population civile et les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces de l’Ouganda et du Rwanda ”.
Ce faisant, l’ONU qui pourtant constate l’agression par ces affrontements de deux armées étrangères sur le territoire de la RDC (et ce, tout en réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la RDC dans la même résolution), évite soigneusement de coucher le mot agression dans le corps du texte renvoyant agresseurs clairement identifiés et agressé dos à dos et soumettant toute solution à l’agression armée caractérisée à une solution “ négociée ” sous forme de “ son appui résolu à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) et insistant pour que toutes les parties honorent les engagements pris dans cet Accord ”.


1 Il s’agit des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée selon l’article 41 de la Charte des Nations-Unies c’est-à-dire “ l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ” ou des mesures coercitives prévues à l’article 42 de la charte en ces termes : “ Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations-Unies »

2 Déni de justice : “ Refus de la part d’un tribunal d’examiner une affaire qui lui est soumise et prononcer un jugement (sauf dans le cas où il se déclare incompétent). Le juge n’a pas ce droit de se soustraire à sa mission qui consiste à dire le droit. Le déni de justice constitue un délit pénal. Dans un sens plus moderne et extensif, le déni de justice s’entend du manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle, par exemple un délai anormal d’audiencement ”, Lexique des termes juridiques, 12e édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 186

3 V. Mohamed Bedjaoui, Nouvel Ordre Mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de Sécurité, cité par Sayeman Bula Bula in “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d’agression contre la République Démocratique du Congo et l’interpellation du Droit International ”, Département des Droits Publics et des Relations Internationales, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, op cit. p. 18

1Sayeman Bula Bula, “ Rapport introductif : l’agression permanente en tant que mode de domination étrangère du Congo ” in “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d’agression contre la République Démocratique du Congo et l’interpellation du Droit International ”, op cit, p. 15

1 Colette B. “ La RDC dépecée par ses voisins ” in le monde diplomatique, octobre 1999, p. 3

1 Cité par Ludo M, “ Les plans américains pour la division du Congo et la mise sous tutelle ”, Kinshasa, Inédit, le 27 septembre 1999, p. 12.

1 Voir le préambule et l’article 2.4 de l’Accord

2 “ La jurisprudence internationale, confirmée par la pratique des Etats, a souvent condamné l’intervention et sa modalité la plus grave, l’usage de la force.

Il en a été ainsi dans les affaires du Détroit de Cofou et des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Déclaration 2625 (XXV) de l’Assemblée Générale de l’ONU reconnaît le caractère coutumier de la norme de non-intervention. De même, la Résolution 2131 (XX) interdit l’intervention pour quelque raison ce soit ” note Antoine-Didier Muindua dans son article intitulé : “ Intervention armée de la CEDEAO au Liberia : illégalité ou avancée juridique ? ” in Revue Africaine du Droit International Comparé, n° 2, Tome 7, 1995, pp. 272, 273.

1 Nations-Unies, Conseil de Sécurité, Troisième Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l’Organisation des Nations-Unies en République Démocratique du Congo, 12 juin 2000, p. 3

1 Ibidem

2 “ Conformément aux buts des Nations-Unies, énoncés à l’article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :

  1. affermir la paix et la sécurité internationales ;

  2. favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction ; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle ;

  3. encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l’interdépendance des peuples du monde ;

  4. assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les membres de l’Organisation et à leurs ressortissants ; assurer de même à ces derniers l’égalité de traitement dans l’administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncés ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l’article 80 ” dispose l’article 76 susmentionné.

3 “ Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus membres des Nations-Unies, les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine ” énonce l’article 78.

1 Sayeman Bula Bula, “ l’agression permanente en tant que mode de domination étrangère du Congo ” in Actes de réflexion du 05 au 6 octobre 1998, op cit, p. 15.

2 Ibidem

3 Ibidem

4 Ntumba Luaba “De l’usage abusif de l’argument de génocide face à la tentative de statocide” in Actes de réflexion du 05 au 6 octobre 1998 , op cit, p. 45.

5 Car ces forces, à la lecture du calendrier (annexe c à l’Accord) ne quitteront le territoire congolais qu’à la fin du dialogue

1 Ce facilitateur choisi, Masire Quetumile a été récusé par le gouvernement congolais le 9 juin dernier pour des raisons que nous considérerons plus loin lorsque nous aborderons la question du dialogue. Cette récusation a bizarrement été accueillie par un tollé général de grands de ce monde.

1 Ludo Martens, op cit, p. 8.

1 Colette BRAECKMAN, op cit, p. 6

1 Sayeman Bula Bula op cit, p . 17

2 Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, cité par Sayeman Bula Bula, op cit, p. 18

1 Colette Braeckman, op cit, p. 8

1 Source : LINELIT “ Accord de Lusaka pour un cessez-le-feu au Congo et modalités de mise en œuvre ”, Ed. LINELIT, Kinshasa, octobre 1999, pp. 3-31.

1 Il s’agit des résolutions :

  • 1258 du 06 août 1999 ;

  • 1273 du 05 novembre 1999 ;

  • 1279 du 30 novembre 1999 ;

  • 1291 du 24 février 2000 ;

  • 1304 du 16 juin 2000.

1 Dans son ouvrage, NGUYEN GUOC DINH (+), par Patrick Daillier et Alain Pellet, “ Droit International Public ”, 6e édition, L.G.D.J, Paris, 1999, pp. 120-121, note en référence à la Convention de Vienne de 1969 qu’ “ en disposant que le terme “traité” désigne tout accord international “quelle que soit sa dénomination particulière”, la convention confirme l’existence d’une pluralité de dénominations équivalentes.
Dans son arrêt du 1er juillet 1994 (affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahrein) ; la C.I.J. a observé “qu’un accord international peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations diverses” (Rec. P. 120). De même, la circulaire du Premier Ministre français du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux rappelle que “Le droit international – qui n’est pas formaliste – laisse toute liberté aux parties quant à l’appellation donnée à leur engagement”.
La variété du vocabulaire dans la pratique est impressionnante : traité, convention, protocole, déclaration, charte, pacte, statut, accord, modus vivendi, échanges de notes, échange de lettres, mémorandum d’accord, procès-verbal approuvé, concordat et même, dans certains cas, code de conduite.
On a vu que le terme “concordat ” est réservé aux accords conclus par le Saint-Siège. Ce cas mis à part, il n’existe pas de critères certains permettant de déterminer rigoureusement le domaine d’application de chaque dénomination. Il arrive qu’en raison de l’objet et de la procédure de certains accords, leurs auteurs optent pour telle ou telle de ces dénominations. Mais dans la pratique, ce choix est soumis à des simples considérations d’opportunité. La C.I.J. reconnaît que “la terminologie n’est pas un élément déterminant quant au caractère d’un accord ou d’un engagement international” (Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, Rec. 1962, p. 331-332).

Tous ces termes ont la même signification juridique en droit international (mais pas forcément en droit constitutionnel) ; la pratique révèle que les mots “traité”, “convention”, “accord” sont interchangeables et sont souvent employés en tant que termes génériques ”

1 Reuter, P, “ Droit International Public ”, PUF, 4e éd, Paris, 1973, p. 54.

2 Aux termes de ces deux articles :

- “ Le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales ”

- “ 1. Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de Sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’Article 34.

  1. Un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de Sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est parti, pourvu qu’il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.

  2. Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12 ”.

1 Convention de Vienne de 1969 sur le Droit de Traité de 1969, art 2, paragraphe 1, alinéa a ; lire également note page 37

1 United Nations High commissionner for Human Right, Rapport du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l’homme en RDC, 55è session, Genève, 22 mars-30 avril 1999, p. 3.

2 L’article 51 dispose en effet qu’ “ aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations-Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par les Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales

1 Nations-Unies, Assemblée Générale, 56e session, Point 114 c) de l’ordre du jour, situation des droits de l’homme en RDC, Note du Secrétaire Général, 20 septembre 2000, p. 4.

1 Cette thèse justifie la mention de la nationalité des Tutsi comme étant acquise dans le préambule de l’Accord et à son article 3 :6

2 “ Cité dans sa mise au point par Son Excellence Monsieur le Ministre des Droits Humains ”. Texte produit par le Ministère des Droits Humains, le 19 juillet 2000, p. 2

1 Z’Ahidi NGOMA, A, “ Résolution de la crise en République Démocratique du Congo ”, Kinshasa, RDC, août 2000, p. 9

1 Assemblée Générale des Nations-Unies, Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, article 1.

1 Les dispositions des articles 41 et 42 prévoient ce qui suit :


  • “ Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations-Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et de communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ”




  • “ Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations-Unies ”

1 NGUYEN, op cit, pp. 119.

2 Lire notes pp 39, 40

1 NGUYEN, op cit, pp. 120-121.

2 Reuter P., op cit, p. 77

3 Idem, p. 78

4 Idem, pp. 36, 210

1 NGUYEN, op cit, p. 187.

2 Idem, p . 118

3 Idem, p. 187

1 NGUYEN, op cit,, p. 191.

1 Cité par NGUYEN, op cit, p. 200.

1 NGUYEN, op cit, p. 201.

2 Sentence du 31 juillet 1989 , R.G.D.I.P, 1990, p. 234-235

3 RUZIE, D, Droit International Public, Dalloz, 13e édition, Paris, 1997, p. 35

1 DUPUY, op cit, p. 201

1 Colette BRAECKMAN, op cit, p. 6

1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 déc. 1966.

Art. 1, paragraphe 2.

1 Cour Internationale de Justice. Arrêt du 06 avril 1955, Affaire Nottebohm, recueil 1955, p. 23.

2 CPJI, Avis, série B, n° 10, 1925, p. 19

3 C.I.J., Arrêt du 6 avril, Affaire Nottebohm, Recueil, 1955, p. 20

1 VANGU MAMBWENI, Guerres préméditées en Région des Grands Lacs :

Rôles et tentacules du Tutsi international Power en République Démocratique du Congo, entretiens avec Modeste Mutinga, Médias pour la Paix,

2000, pp. 197-198

1 LUDO M., op cit, p. 6.

2 Cour Internationale de Justice, Affaire droit d'Asile, rec 1951, p. 81.

1 LUDO M., op cit, p. 19.

2 Ibidem.

3 Ibidem

1 LUDO M., op.cit, p.13

2 Lire l’Accord de Lusaka, art. 3.22

1 Ludo M., op. cit., p. 13,14

1 Lire, La Résolution 1291 sur l'envoi des 5.537 casques bleus en R.D.C. et prorogation du mandat de la MONUC, Ed. LINELIT, Kin, mars 2000, p. 17

1 Discours prononcé à la session inaugurale du Sommet Afrique-Europe du Caire d’avril 2000, In Le Palmarès n° 1802 du 5 avril 2000, p. 7

1 LUDO M. op. cit, p. 17

2 Ibidem

3 LUDO M. op. cit, p. 17

1 Idem, p. 12.

1 C’est l’OUA qui aurait choisi Sir KETUMILE MASIRE, Ancien Président de la République du Botswana pour jouer le rôle de facilitateur selon le Journal le Potentiel n° 1900 du mercredi 19 avril 2000, p. 6

1 Le Potentiel n° 19940, Editorial, p. 8.

1 Le Potentiel n° 19940, Editorial, p. 8.

1 LUDO M. op.cit p. 20.

1 LUDO M. op.cit p. 20.

2 Idem, p. 16.

1 LUDO M., op cit., p. 19

2 Ibidem

3 Vangu Mambueni, op cit p. 198

1 LUDO M. op cit p. 8.

1 LUDO M. op cit pp. 8-9.

1 LUDO M. op cit, pp. 9-10.

2 Idem, p. 23.

3 Idem, p. 24.

1 LUDO, M, op cit, p. 25.

2 Idem. p. 24.

1 LUDO M. op cit pp. 24-25.

1 Ce sujet, a été traité en profondeur par M. VANGU MAMBWENI dans l’ouvrage déjà cité dont s’inspire largement cette partie de notre ouvrage et dans un article du même auteur intitulé “ Le Dialogue Congolais et la nationalité congolaise ” in The Newspaper “ le Soft ”, issue 847, p. 6

2 VANGU, M, op cit, p. 37.

1 VANGU, M, op cit, p. 37

2 Idem, p. 39.

1 VANGU M, op cit, p. 44.

1 VANGU M, op cit, p. 44.

2 Idem, p. 42.

1 VANGU M, op cit, p. 46.

2 Idem, P. 49.

3 Idem, p. 57.

4 Idem, p. 58.

5 Ibidem

1 VANGU M, op cit, p. 57.

2 Idem, pp. 62-63.

3 Lire à ce sujet la note d’observation des professeurs Kalongo Mbikayi et de Maître Kahindo Fatima in Revue de Droit congolais, p. 116-118

4 Lire à ce sujet: “Le dialogue inter-congolais et la nationalité congolaise ” in le Soft n° 847, p. 6.

1 VANGU M., op cit, pp.59-60

1 VANGU M., in le Soft, op cit, p. 6

2 Ibidem

3 Ibidem

1 VANGU M, op cit, pp. 1998-1999

2 VANGU M, op cit, pp. 196-199

1 VANGU M., op cit, p.84-86

2 KAYEMBE-Nkokesha, S “Le défi de l’Ethno-Démocratie (Ethnies, Tribalisme et démocratisation au Congo)”, Ed. l’Observatoire, Kinshasa-Gombe, 2000, pp. 89, 90

1 Dr Cinkunku Muamba Tshibasu “ Le Dialogue Inter-Congolais et ses perspectives ”, Editions GIRAF, Paris, 2000, pp. 20, 21

1 KAYEMBE-Nkokesha, S. op cit, pp. 89, 90

2 Idem, pp. 87, 88

1 Pour le Dr Muamba “Une certaine opinion croit fermement que la témérité des ex-alliés de Laurent Désiré Kabila tire sa légitimité des accords obscurs dont ceux de Lemera sur lesquels l’actuel président de la RDC ne s’est jamais prononcé officiellement mais dont plusieurs versions, ayant toutes le même fond, sont sujettes à de multiples interprétations ” .Dr Cinkunku M, op cit, p. 14

2 Qu'on ne se leurre guère: ainsi que le démontre H, Ngbanda, la prétendue “révolte des Banyamulenge” était en réalité une conspiration internationale soutenue par les Etats-Unis d'Amérique et dans laquelle, non seulement, l’Ouganda de Museveni et le Rwanda de Kagame étaient impliqués mais aussi l'Angola, l'Erythrée, la Zambie et le Burundi, pour ne citer que les pays les plus actifs. La question de la revendication de la nationalité congolaise par les Banyamulenge n'a été qu'un prétexte {voir les longs développements dans ce sens de M. H. Ngbanda, Ainsi sonne le glas, Les derniers jours du Maréchal Mobutu, Gideppe, Paris, 1998).

1 VANGU M., op cit, pp.47, 49 et 50

2 “ En 1993, une nouvelle guerre éclata à Walikale où les réfugiés rwandais tentèrent une fois de plus de décimer des autochtones, après les avoir exproprié de leur terres arables ”, Note KAMANDE NZUZI, H “De l’agression de la République Démocratique du Congo par la coalition Hima-Tutsi (Rwanda-Ouganda-Burundi), Inédit, Kinshasa, RDC, mai 1999, p. 14

3 VANGU M., op cit, p.50-53

4 En effet, “ en 1976, les Tutsi réfugiés au Zaïre dans les zones de Fizi et Uvira se présentèrent aux élections législatives sous le nom de “ Banyamulenge ”. Etant devenus riches propriétaires terriens, ils parvinrent à user de toute leur influence pour se faire élire à plusieurs échelons de la vie politique nationale ” indique KAMANDE NZUZI, op cit, p. 14

1 VANGU M., op cit, p.65

2 Idem, p.136

1 VANGU M., op cit, p.136

2 Le 16 novembre 2000, lors de la conférence organisée par “ Catholic Relief Service ” et l’Office International “ Justice and Peace ”, l’Evêque de Tshumbe dans le Kasaï-Oriental, Mgr Nicolas Djomo “ a soutenu devant les Américains que l’occupation du Congo par le Rwanda est une garantie de sécurité pour ses paroissiens. Pendant ce temps, l’armée rwandaise a attaqué la paroisse de Nyatende, bléssé le Père Ilipa Barisie et tué 20 villageois. De son côté, Mgr Mosengwo utilise la langue de bois et pense que le problème du Congo n’est pas l’agression, mais l’instauration d’un Etat de droit ” rapporte le Journal “ L’Avenir ”, quotidien n° 1072 du jeudi 23 novembre 2000, pp. 1, 2

3 VANGU M., op cit, p.45

4 Ibidem

1 VANGU M., op cit, p. 115

1 Cet accord reste bizarrement inaccessible. La Flamme du Congo, un hebdomadaire d’informations générales paraissant à Kinshasa qui cite l’ouragan de Claudia MCELROY “ in Search of The Power ” y faisait allusion dans sa livraison n° 102 du 4 avril 2000, p.8

1 La Gazette de l’Orient n° 49 du 03 au 07 novembre 2000, p. 3

1 VANGU M., op cit, p.117

2 Idem, p. 118.

1 Prof Balanda M.L “ Droit de l’homme et droit international dans la crise de la partie Est de la Rép. Dém. Du Congo (RDC) ” in revue de la Faculté de Droit de l’UPC sur “ Etat de Droit ” 2è Année Numéro 1, 1999, p.103

1 Voir Discours de Monsieur Pasteur Bizimungu, Président de la République rwandaise. (traduit du Kinyarwanda). Cité par Kayembe Nkokesha, op cit, pp. 88, 89

2 VANGU, M., op cit, p.65, 66

1 LUDO, M., op cit, p. 12.

2 VANGU M., op cit, p.13

3 Balanda, op cit, p. ……..

4 Balanda, op cit, p. ……..

5 LUDO M., op cit, p. 28

1 Misser, F, & Vallée, O, “ Des Matières Premières toujours convoitées : Les nouveaux acteurs du secteur africain ”, in Le monde diplomatique, www.monde-diplomatique.fr, mai 1998, pp. 1,2

2 Idem, p. 3

1 Lire Dr SONDJI, J-B, “ La guerre d’agression Américani-Rwando-Ougando-Burundaise contre la RDC : ses enjeux, ses commanditaires ”, Inédit, mai 2000

1 Dr SONDJI, J-B, op cit, p. 9


1 Dr SONDJI, J-B, op cit, pp. 10-11

2 Idem, p. 12

3 Dr SONDJI, J-B, op cit, p. 12

1 Dr SONDJI, J-B, op cit, p. 12

1 Dr SONDJI, J-B, op cit, pp. 14-15

2 Dr SONDJI, J-B, op cit, p.16

1 Colette Braeckman, op cit, pp. 4, 5

1 Dr SONDJI, J-B, op cit, p. 8

2 Lire “Les possibilités d’industrialisation du Zaïre ”, République du Zaïre, Service Présidentiel d’Etudes, Décembre 1977.

1 Le rapport des experts de l’ONU rendu public le 16 avril 2001 vient de confirmer nos écrits achevés en l’an 2000 mais édités et imprimés seulement en 2002. En annexe, le lecteur lira à cet effet, avec intérêt le mémorandum du Cercle de Réflexions Bibliques pour la Paix et le Développement, le CERBIPAD, adressé à monsieur le Secrétaire Général de l’ONU sur les conséquences à tirer de ce rapport y compris la lettre ouverte y relative adressée au Chef de l’Etat Congolais et la déclaration du CERBIPAD y afférent.

1 Dr Cinkunku MUAMBA, op cit, p. 11

2 Dans notre Lettre Pastorale du 13 juin 1997, soit moins de trois semaines après la prise du pouvoir nous prévenions le Président sur les risques de tensions et de guerre suite à la résurgence de diverses tares du mobutisme. (Lire à cet effet “ Souvenez-vous de Mobutu ”, ouvrage recueil des lettres adressées à Mobutu, Ngbanda, Kabila, Mosengwo et le peuple congolais. Voir annexe en fin d’ouvrage.

1 CNPD, “ Guerre en RDC: Le peuple martyr dit non ”, ENCOGUEV, Kinshasa, septembre 2000, pp. 19, 20

1 Le successeur de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila à la tête de l’Etat congolais vient de signer le décret-loi n° 001/2001 du 17 mai portant organisation et fonctionnement des partis et regroupement politique. L’article 40 de ce décret-loi n°194 du 29 Janvier 1999……………

1 Balanda, op cit, p. 103

1 Balanda, op cit, p. 103

1 Livre Blanc, Ministère des Droits humains, Décembre 1998, p. 6.

1 Article 2, paragraphe 3 de la charte des Nations-Unies.

1 NGUYEN “ Droit International Public ”, 5è édition, LGDJ, Paris, 1994, pp. 906-907

2 Livre blanc, décembre 1998, p. 7

1 Livre blanc, décembre 1998, p. 7

1 Amnesty International, “ Au delà de l’Etat ”, Ed EFAI, Paris, 19985, op cit, pp 265 et 266


1 Livre blanc, déc 1998, pp 18-30

1 Le Livre blanc, Tome II, Ministère des Droits Humains, juin 1999, p. 12

2 Message des délégations des provinces congolaises entièrement occupées à la Consultation Nationale

1 Tirés des livres blancs du Ministère des Droits Humains.

1 Livres blancs Tome II, p. 23.

2 Livres blancs Tome II, pp. 23-24

1 Livres blancs Tome II, p 24.

1 Livre blanc, Tome II, Kin juin 1999, p 26

2 Livre blanc, Tome II, juin 1999, pp 26-28

1 lire annexe B de l’accord de cessez-le feu les points 13, 14, 16 et 17

1 lire à ce sujet le Message de la délégation des provinces congolaises entièrement occupées à la Consultation Nationale

1 Conseil de Sécurité, Deuxième Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l’Organisation des Nations-Unies en République Démocratique du Congo, S/2000/330, 18 avril 2000, p. 7

2 Conseil de Sécurité, Deuxième Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l’Organisation des Nations-Unies en République Démocratique du Congo, op cit, p. 7

3 Idem, p. 6

4 Idem, p. 7

5 Ibidem

6 Conseil de Sécurité, Troisième Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l’Organisation des Nations-Unies en République Démocratique du Congo, S/2000/566, 12 juin 2000, pp. 2, 3

1 Colette Braeckman, “ Tutelle déguisée et partition de fait, La République Démocratique du Congo dépecée par ses voisins ”, octobre 1999, pp. 1,2

1 “ Le Soir des 18 et 19 novembre 2000 ”, cité “ La Solidarité ”, journal paraissant à Kinshasa, n° 269 du 27 novembre 2000, p. 3

2 “ La Solidarité ”, Ibidem

1 Colette Braeckman, op cit, p. 6

1 Nations-Unies, Conseil de Sécurité, Troisième Rapport du Secrétaire Général sur la MONUC S/2000/566, 12 juin 2000, pp. 9,10

1 En effet réagissant contre les graves accusations portées contre eux et leur Mouvement identifié comme une structure mise en place au service d’un système de pillage des ressources naturelles et autres richesses du Congo avec des implications dans le monde entier, les responsables du RCD, dans une lettre adressée au Secrétaire Général de l’ONU affirment que “selon l’esprit de l’article 53 du Régime foncier congolais et l’article premier de la loi minière, le sol et le sous-sol congolais sont “la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat”. Or,
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