1*1 1 Section I : Alignement








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1*1/2.1 Section I : Alignement
Commentaire

L'origine de la législation concernant l'alignement remonte à l'édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits de l'office du grand voyer. Elle vise deux objectifs ; protéger la voie publique des empiétements des riverains et permettre à l'autorité publique de réaliser des rectifications mineures du tracé des voies. Si les riverains supportent les servitudes imposées par ces objectifs, ils bénéficient de deux garanties : seuls des plans d'alignements approuvés -et non pas les arrêtés individuels- peuvent modifier les limites du domaine public et le champ d'application des plans d'alignement a été limité par la jurisprudence aux élargissements et redressements de faible importance et à condition que le prélèvement sur la propriété privée ne bouleverse pas cette propriété.

Ainsi, le plan d'alignement ne peut être employé :

  • pour la réalisation de voies nouvelles (CE, 30 mars 1928, Le Bot ; CE, 31 mai 1938, Réocreux) ;

  • lorsque l'alignement est trop important : l'alignement est alors assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (CE, 3 février 1978, ville de Limoges). De même, lorsque cet alignement est effectué presque exclusivement d'un seul côté de la voie ou lorsqu'il déplace nettement l'axe de la voie (CE, 20 juillet 1944, Quétu-Dalhemme ; CE, 26 février 1975, dame Moaty ; CE, 18 juin 1975, dame Koenig ; CE, 24 juillet 1987, commune de Sannat c/ époux Gayet, n° 70152) ;

  • lorsque l'alignement porte une atteinte excessive à l'immeuble riverain (CE, 31 mai 1938, Desortis ; CE, 29 novembre 1955, Lassa) :

  • en cas d'atteinte sur une grande profondeur (CE, 2 juin 1905, ville de Vannes ; CE, 23 juin 1911, de Montlivaut ; CE, 8 mars 1974, ville de Renness ; TA Strasbourg, 24 mars 1998, M. Gaston Fischer c/ département du Haut-Rhin, n° 962658 ; CAA Nancy, 12 décembre 2002, M. Fischer, n° 98NC01086) ;

  • en cas de bouleversement des aménagements intérieurs (CE, 21 mai 1930, Maintfroy ; CE, 29 novembre 1955, Lassa ; CE, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval, n° 81456 ; TA Strasbourg, 24 mars 1998, M. Gaston Fischer c/ département du Haut-Rhin, n° 962658 ; CAA Nancy, 12 décembre 2002, M. Fischer, n° 98NC0186) ;

  • en cas de voûte sur la voie publique (Cass, 10 février 1905) ;

  • en cas de terrain déjà scindé en vertu d'un plan d'alignement antérieur (CE, 10 mai 1901, Vey) ;

  • lorsque les terrains concernés font partie du domaine public (CE, 21 novembre 1884, Saint-Nicolas-des-Champs : édifices culturels ; CE, 28 juin 1935, Marecar : mur de cimetière).


Article L. 112-1

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Commentaire de l'article L. 112-1

Avant la loi du 22 juin 1989 relative au Code de la voirie routière, l'alignement n'était pas légalement défini. On distingue désormais nettement le plan d'alignement d'une part -adopté après enquête publique avec production d'un plan parcellaire- et l'alignement individuel, d'autre part.

Ainsi, seul le plan d'alignement peut modifier les limites des voies publiques, qu'il s'agisse de les rétrécir ou de les élargir. L'alignement individuel ne peut quant à lui que constater la limite actuelle du domaine public par rapport à la propriété riveraine (CE, 28 avril 1989, M. Jouvenel, n° 64788 ; CE, 18 juin 1993, M. Heckel, n° 25074).

Les modalités de l'enquête publique à laquelle les plans d'alignement sont soumis diffèrent selon la domanialité de la voie concernée :

  • routes nationales (article R. 123-3 du Code de la voirie routière, renvoyant aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cf. ci-après) ;

  • routes départementales (article R. 131-3 à R. 131-8 du Code de la voirie routière, cf. ci-après) ;

  • voies communales (article R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière, cf. ci-après).

Les éventuels accords amiables obtenus ne dispensent ni de procéder à l'enquête publique, ni d'annexer au dossier d'enquête un plan parcellaire indiquant précisément les limites du domaine public.

Si une commune est en droit de recourir à la procédure du plan d'alignement pour les nécessités de la circulation sur une voie d'une largeur initiale parfois inférieure à 5 m, ce plan ne peut frapper d'alignement à 5,50 m une propriété alors que le terrain contigu n'en est pas frappé et maintient une largeur limitée à 4,80 m créant un décrochement qui ne constitue donc pas un véritable alignement (CE, 2 février 1996, M. et Mme Bresson, n° 144807).

Un immeuble à usage d'habitation, dont le rescindement, qui résulterait de l'application d'un plan d'alignement, aurait pour effet de l'atteindre sur une grande profondeur et pour conséquence de bouleverser des aménagements intérieurs en rendant malaisée, sinon impossible son utilisation selon sa destination, doit être regardé comme soustrait aux effets de la servitude de reculement imposée par le plan d'alignement qui ne peut ainsi être exécuté que par acquisition amiable ou par expropriation de l'immeuble. Mais, dans la mesure où le plan d'alignement n'a pas pour effet de se prononcer sur le mode d'exécution de l'opération de voirie, le plan d'alignement n'est pas illégal du fait des considérations précédentes (TA Strasbourg, 24 mars 1998, M. Gaston Fischer c/ département du Haut-Rhin, n° 962658).

S'agissant de servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, les plans d'alignement approuvés doivent être reportés dans le plan local d'urbanisme, dans l'annexe où figurent la liste et le plan des servitudes d'utilité publique. En l'absence d'un tel rapport, les plans d'alignement ne sont pas opposables aux tiers (CE, 8 février 1985 ; association « Étoile sportive du Blanc-Mesnil », n° 38505 ; CE, 9 mars 1990, M. Stockhausen, M. Trudelle, n° 42595). Ce report s'effectue selon la procédure de mise à jour du plan local d'urbanisme, définie par l'article R. 123-22 du Code de l'urbanisme.
Code de l'urbanisme

Article L. 126-1-Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. [...]

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai court à compter de cette publication.

Article R. 126-1-Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. [...]

Annexe-[...]

II.Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources ou équipements
D.Communications

d.Réseau routier

Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales

Article R. 126-2-Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36Le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 relatif aux documents d'urbanisme a supprimé l'article R. 123-36, dont les dispositions sont reprises au nouvel article R. 123-22. pour la mise à jour dudit plan.

Article R. 123-22-La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14.

Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le préfet y procède d'office par arrêté.

Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Commentaire de l'article L. 112-1 (suite)

L'article L. 112-1 reprend les principes dégagés par la jurisprudence relative à l'alignement individuel qui est délivré :

  • conformément au plan d'alignement, si celui-ci a été régulièrement établi (CE, 28 février 1931, Pinot ; CE, 16 février 1938, Lemaire ; CE, 28 janvier 1948, Prudot ; CE, 2 février 1996, M. et Mme Bresson, n° 144807) ;

  • conformément aux alignements résultant de documents d'urbanisme opposables (CE, 17 décembre 1975, commune de Boson ; CE, 22 avril 1992, M. Robert Mathey, n° 67123) ;

  • à défaut de plans d'alignement ou de documents d'urbanisme, conformément à la limite de fait du domaine public routier (CE, 4 mars 1977, dame Perron).

La seule délimitation d'un emplacement réservé pour l'élargissement ultérieur d'une voie ne saurait être regardée comme un alignement nouveau au sens de l'article R. 123-32-1 (article qui n'a pas été repris dans la rédaction des articles relatifs aux plans locaux d'urbanisme dans le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001) ayant les mêmes effets qu'un plan général d'alignement : l'alignement individuel qui tient compte de l'élargissement ultérieur de la voie est entaché d'illégalité (CE, 12 avril 1995, M. et Mme Laflorentie, n° 86981).

L'arrêté qui constate que l'alignement est constitué par l'alignement de fait actuel et qui rappelle qu'une partie de la propriété riveraine est concernée par un emplacement réservé -ce qui n'a aucune incidence sur la définition de l'alignement fixé- n'est pas entaché d'illégalité (CE, 29 mai 1996, M. et Mme Lahey, n° 162602).

En l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel :

  • qui a pour objet de grever la propriété riveraine de la voie publique d'une « servitude délimitée en fonction de l'emprise future des voies » est entaché d'une erreur de droit (CE, 21 juillet 1995, GFA des Combes, n° 103853) ;

  • qui incorpore au domaine public un talus qui n'en constitue pas l'accessoire nécessaire est entaché d'illégalité (CE, 20 mars 1996, département de l'Aude, n° 115005) ;

  • qui impose un retrait d'un mètre par rapport à la limite existante de la voie matérialisée par une clôture ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de la voie publique et est entaché d'excès de pouvoir. L'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif concernant uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol : la règle d'imprescriptibilité du domaine public ne peut être invoquée à l'appui de la légalité de l'arrêté entaché d'excès de pouvoir (CE, 30 juillet 1997, commune de Bordes-sur-Lez c/ M. et Mme Delaitre, n° 155530) ;

  • ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; la contestation par les riverains de l'inclusion dans les limites de la voie publique d'une bande de terrain dont ils seraient propriétaires relève de la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté d'alignement individuel (CE, 18 mars 1998, MM. Jean-Marie et Raymond Basset, n° 171751).


Article R. 112-1

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après l'avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et qui est protégé au titre des articles 4, 9, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930La loi du 2 mai 1930 a été abrogée et codifiée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'environnement., il ne peut être adopté qu'après avis, selon le cas, de l'architecte des bâtiments de France ou du ministre chargé des Sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.
Commentaire de l'article R. 112-1

Avant d'avoir été repris dans le Code de la voirie, le champ d'application de ces dispositions était limité aux voies communales. Etendu à l'ensemble des voies routières, il renforce le dispositif de protection du patrimoine en rendant obligatoire, avant l'adoption d'un plan d'alignement, la consultation du directeur régional des affaires culturelles lorsque le plan concerne un monument historique inscrit, et de l'architecte des bâtiments de France, voire du ministre de la Culture, lorsque le plan concerne un monument naturel ou un site classé.
Code de l'environnement

L. 341-1 (article 4 L, 2 mai 1930 ; article 3, L. n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ; article 24 X de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002)-Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscriptions qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.

L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des Sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État. Un décret en Conseil d'État fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans le cas ou celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention.

Article L. 341-7 (article 9 L., 12 mai 1930)-À compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale du ministre des Affaires culturelles et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

Les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 auxquels l'article R. 112-1 fait référence ont été abrogés par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 :
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