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Dominique Fausser Abonnement annuel
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Décisions
Référence et indice de classement d’apport au droit positif de * à *****
| Sommaire des thèmes traités et des commentaires
| Pages
| Cour de Cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, n° 07-81590, publié au bulletin *****
| ► Thème : - Ordonnance de non-lieu des faits de corruption et de favoritisme.
- Réouverture de l’instruction suite à la plainte du bénéficiaire de l’ordonnance pour dénonciation calomnieuse.
Conseils pratiques aux personnes recherchées pour un délit pénal.
| 2 à 4
| Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2007, n ° 2007/175 ****
| ►Thème : - Directeur opérationnel d’une société d’économie mixte par contrat de gérance.
- SEM intervenant en mandat d’une commune pour la réalisation d’études.
- Directement condamné pour délit de favoritisme pour avoir irrégulièrement fractionné des commandes en infraction aux règles du Code des marchés publics.
1. Le cadre juridique de l’infraction pénale.
2. Prescriptions et infractions connexes.
3. Le délit de favoritisme commis par un agent ou représentant d’une SEM mandataire.
4. Le délit pénal applicable aux contrats passés par les SEM dans le cadre de la gestion de leur contrat privé.
5. La situation particulière du prévenu au sein de la SEM. Conseils pratiques aux dirigeants de société d’économie mixte.
| 5 à 11
| Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 mars 2007, 5ème Chambre n° 2007/181 ****
| ► Thème : - Délit de favoritisme prononcé à l’encontre d’un directeur opérationnel ayant suggéré au prestataire chargé d’établir le rapport d’analyse des offres, de modifier le sens des conclusions qu’il lui avait transmises dans un pré-rapport. Conseils pratiques en service opérationnel des pouvoirs adjudicateurs.
| 12 à 17
| Auteur Dominique Fausser
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► Références
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| Mieux vaut être sûr de son fait, lorsque l’on poursuit son dénonciateur. Un maire s’était retourné pour dénonciation calomnieuse, contre son conseiller municipal qui l’avait dénoncé au Procureur de la République pour corruption et de délit de favoritisme, le maire ayant bénéficié d’une ordonnance de non-lieu. Le juge d’instruction, lorsqu’il a procédé à des auditions par confrontation, en recherchant la mauvaise foi du dénominateur, a trouvé finalement qu’il y avait matière à opérer une réouverture de l’instruction à l’encontre du maire pour corruption et délit de favoritisme, ce qu’à décidé le Procureur de la République. En effet, le Code de procédure pénale considère comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction. Article 189
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. La Cour de cassation estime que le juge d’instruction n’est pas sorti de sa saisine pour dénonciation calomnieuse, puisque cette dénonciation suppose la recherche de la mauvaise fois du délateur, donc implicitement de rechercher des éléments de présomptions de culpabilité de la personne qui avait été recherchée pour ce délit. Manque de chance pour le maire, il n’a pas contesté en temps utile la production de pièces susceptibles de lui porter préjudice, dont on suppose que la contestation aurait pu porter sur leur caractère non réellement nouveau. La seule critique émise par la Cour de cassation est que la chambre d’instruction de la Cour d’appel a examiné la régularité des actes, alors que :
- seul le maire, inculpé potentiel du fait de cette nouvelle recherche, aurait pu contester en temps utile dans le cadre de la plainte pour dénonciation calomnieuse ;
- il appartient au seul Procureur de la République de déterminer si des pièces qui ont été transmises pourraient être considérées comme des charges nouvelles, en application de l’article 190 du Code de procédure pénale qui dispose que : « Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. » Mais, comme la chambre d’instruction n’a pas écarté la recevabilité de ces pièces, la justice pourra suivre son cours. Conseils pratiques aux personnes recherchées pour un délit pénal. Si une ordonnance de non-lieu est rendue est à votre bénéfice, ne portez plainte contre votre calomniateur que ci vous êtes réellement sûr de votre bon droit, car cette plainte peut faire rouvrir l’instruction à votre encontre.
| Cour de Cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, n° 07-81590, publié au bulletin *****
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| ► Thème
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| - Ordonnance de non-lieu des faits de corruption et de favoritisme.
- Réouverture de l’instruction suite à la plainte du bénéficiaire de l’ordonnance pour dénonciation calomnieuse.
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| ► Résumé
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| Un conseiller municipal avait dénoncé au procureur de la République des faits de corruption et de favoritisme mettant en cause le maire de la commune. Une ordonnance de non-lieu ayant été rendue à l'issue de l'information, le maire a porté plainte et s'est constitué partie civile contre le conseiller municipal pour dénonciation calomnieuse. Une information ayant été ouverte, le juge d'instruction a procédé à des auditions dont le maire qui était la partie civile a demandé l'annulation par une requête qui a été déclarée irrecevable, comme tardive. Au vu de ces procès-verbaux, transmis par le juge d'instruction, le Procureur de la République a rouvert l'information des chefs de corruption et favoritisme, pour charges nouvelles. Le maire mis en examen dans cette procédure, a excipé de la nullité du réquisitoire de réouverture de l'information au motif que les pièces qui lui servent de fondement seraient frappées de nullité dans la procédure pour dénonciation calomnieuse. L'arrêt de la Cour d’appel, pour rejeter cette exception, a énoncé que,
- d'une part, le juge d'instruction chargé d'instruire sur les faits de dénonciation calomnieuse n'a pas excédé sa saisine, les actes litigieux ayant été accomplis pour rechercher l'existence de la mauvaise foi à la charge du dénonciateur
- d'autre part, il appartenait au seul procureur de la République de déterminer si les pièces qui lui ont été transmises pouvaient être considérées comme des charges nouvelles, le réquisitoire de réouverture de l'information répondant aux conditions essentielles de son existence légale. Si c'est à tort que la chambre d’instruction de la Cour d’appel a examiné la régularité des actes qu'il appartenait au demandeur de contester en temps utile dans l'information ouverte sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse, elle a justifié sa décision au regard de l'article 190 du Code de procédure pénale.
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| ►Décision
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| Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 mai 2007
Rejet
N° de pourvoi : 07-81590 Publié au bulletin
Président : M. JOLY conseiller REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt n° 33 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
[NDLA Cour d'appel MONTPELLIER Chambre de l'instruction 18 janvier 2007] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 80 du code de procédure pénale, méconnaissance des règles et principes qui gouvernent la saisine du juge d'instruction, violation de l'article 226-10 du code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler la pièce D 54, le réquisitoire de réouverture d'information sur la charge nouvelle, en date du 3 mai (D 215), et par voie de contamination toute la procédure subséquente ; "aux motifs que le fondement de la requête est le fait que, dans la procédure de dénonciation calomnieuse ouverte sur constitution de partie civile de Claude X..., le juge d'instruction a entendu des témoins, notamment Daniel Y..., à la demande de Jacques Z..., mis en examen, cependant que les dispositions de l'article 226-10 du code pénal précise que "la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d'une décision devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établi ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée et que ces auditions sont nulles, puisqu'excédant les pouvoirs du juge en la matière dont la saisine se trouvait, sur ce point de la fausseté des faits dénoncés, limitée et liée par l'ordonnance de non-lieu" ; "aux motifs qu'il convient toutefois de noter que si, en cas de décision de non-lieu déclarant les faits non établis, les juges doivent considérer les faits comme faux en matière de dénonciation calomnieuse, ils doivent également déterminer l'existence de la mauvaise foi, éléments constitutifs du délit sur la personne poursuivie ; que, dès lors, alors que Jacques Z..., mis en examen, excipait pour sa défense des pressions subies et de faux témoignages donnés par Daniel Y..., il appartenait au juge d'instruction chargé d'instruire, à charge et à décharge, notamment sur l'existence de la mauvaise foi de la personne mise en examen pour une dénonciation calomnieuse, de vérifier ou de faire vérifier ses allégations ; que le juge d'instruction n'a donc pas excédé sa saisine et les pièces recueillies sur sa commission rogatoire, l'audition de Daniel Y... et la confrontation de celui-ci avec Jacques Z..., ne sont pas atteintes de nullité, en sorte que c'est à bon droit que le juge d'instruction a transmis ces pièces au procureur de la République puisqu'il semblait apparaître de celles-ci que la religion du juge avait pu être surprise lors de la décision de non-lieu du 7 mai 2003 ; qu'il appartenait au seul procureur de la République de Carcassonne de déterminer si les pièces qui lui étaient transmises pouvaient être ou non considérées comme des charges nouvelles ; que, sur ce point, il convient de rappeler que l'énumération des faits susceptibles de constituer les charges nouvelles données par l'article 189 du code de procédure pénale n'est pas limitative et, les déclarations de Daniel Y..., outre la copie du courrier destiné à Claude X... en janvier 2001 lui reprochant "ses magouilles" et "ses demandes pressantes pour le couvrir" sont de nature à laisser penser que de nouveaux développements peuvent être donnés aux faits, objet de l'ordonnance de non-lieu, étant encore souligné que le réquisitoire de réouverture sur charges nouvelles répond aux exigences essentielles de forme ; "alors que, d'une part, aux termes d'une longue instruction et conformément au réquisitoire définitif de non-lieu du 2 mai 2003, Claude X... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu signée le 7 mai 2003, le 20 avril 2004, Claude X... déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciations calomnieuses, faits commis les 5 décembre 1996 et 30 janvier 2000 ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif du 21 mai 2005 constituaient la saisine du magistrat instructeur et portaient exclusivement sur des faits de dénonciations calomnieuses, la fausseté du fait dénoncé résultant alors nécessairement de la décision, devenue définitive, de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'était pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'il ressort du dossier que, dans le cadre de la plainte déposée le 7 avril 2006, le magistrat instructeur a fait procéder à une confrontation entre Jacques Z... et Daniel Y... et ensuite communiquer le dossier au ministère public afin qu'il apprécie si les éléments apportés par Daniel Y..., lors de la confrontation, constituent des charges nouvelles au sens des articles 188 et suivants du code de procédure pénale et qu'en définitive, le ministère public prit un réquisitoire de réouverture pour charges nouvelles, exclusivement fondées sur le témoignage de Daniel Y..., en date du 7 avril 2006, dans le cadre de l'information ouverte le 21 mars 2005 sur plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciations calomnieuses ; que, ce faisant, il ressort à suffire de ces données objectives que le juge d'instruction est sorti du cadre de sa saisine en faisant procéder à de nouveaux interrogatoires et confrontations dont l'objet, et en tous cas l'effet, était de permettre de revenir sur l'ordonnance de non-lieu et de rouvrir le dossier en l'état de charges nouvelles susceptibles d'être imputées à Claude X... ; qu'ainsi, ont été violés les textes et principes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge d'instruction saisi de faits de dénonciations calomnieuses fondés sur une ordonnance de non-lieu déclarant très clairement que la réalité du fait n'est pas établie, en sorte que la fausseté des faits dénoncés résultait inéluctablement de la décision devenue définitive de non-lieu, en date du 7 mai 2003, ne pouvait légalement délivrer une commission rogatoire le 30 juin 2005 dont l'objet était de faire entendre Daniel Y... sur des déclarations qu'il avait faites devant les militaires en 1998 et 1999 et vérifier s'il en maintenait le contenu, lui faire préciser les motifs et circonstances qui l'ont amené à faire de fausses déclarations, étant observé qu'il était encore demandé, dans le cadre de la commission rogatoire, aux militaires, d'entendre les témoins cités par la demande d'actes jointe sur ce qu'ils pourraient savoir d'éventuelles pressions ayant pu influer sur l'enquête diligentée ; que, ce faisant, le magistrat instructeur reprenait nécessairement l'instruction des faits ayant débouché sur l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 2003 et sortait délibérément du cadre de sa saisine ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants, que le juge d'instruction doit déterminer l'existence de la mauvaise foi, élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, cependant que sous-couvert de cette recherche, ce qui ressort très clairement des initiatives du juge d'instruction, et notamment de la commission rogatoire, était purement et simplement la reprise de l'instruction des faits ayant débouché sur l'ordonnance de non-lieu définitive du 7 mai 2003, d'où la violation des règles et principes cités au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques Z..., conseiller municipal, a dénoncé au procureur de la République des faits de corruption et de favoritisme mettant en cause Claude X..., maire de la commune ; qu'une ordonnance de non-lieu ayant été rendue à l'issue de l'information, Claude X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Jacques Z... pour dénonciation calomnieuse ; qu'une information a été ouverte de ce chef, au cours de laquelle le juge d'instruction a procédé à des auditions dont la partie civile a demandé l'annulation par une requête qui a été déclarée irrecevable, comme tardive ; qu'au vu de ces procès-verbaux, transmis par le juge d'instruction, le procureur de la République a rouvert l'information des chefs de corruption et favoritisme, pour charges nouvelles ; Attendu que Claude X..., mis en examen dans cette procédure, a excipé de la nullité du réquisitoire de réouverture de l'information au motif que les pièces qui lui servent de fondement seraient frappées de nullité dans la procédure pour dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que, d'une part, le juge d'instruction chargé d'instruire sur les faits de dénonciation calomnieuse n'a pas excédé sa saisine, les actes litigieux ayant été accomplis pour rechercher l'existence de la mauvaise foi à la charge du dénonciateur et que, d'autre part, il appartenait au seul procureur de la République de déterminer si les pièces qui lui ont été transmises pouvaient être considérées comme des charges nouvelles, le réquisitoire de réouverture de l'information répondant aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'elle a examiné la régularité des actes qu'il appartenait au demandeur de contester en temps utile dans l'information ouverte sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 190 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille sept En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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