Conseil Communautaire du 18 septembre 2015








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Myriam LAZREUG

Conseil Communautaire du 18 septembre 2015

Délibération n° 133 – exécution de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille ayant annulé la transaction passée entre la société FONCIERE EUROPE et la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.

Les élus doivent voter une délibération en ayant en leur possession tous les éléments d’information. Il ne me semble pas que la rédaction du projet de délibération et les pièces annexes inexistantes, puissent permettre une telle information.

Il convient de rappeler que dans le dossier SYMRISE, indépendamment de l’opération financière elle-même il existe un certain nombre d’illégalités qui doivent être portées à la connaissance des élus.

Tout d’abord, lorsque la société FONCIERE EUROPE, en 2007, s’est intéressée à la friche SYMRISE, le bureau de la Communauté d’Agglomération avait décidé de lui accorder une caution à hauteur de plus de 10 millions d’euros, sans que cette décision soit prise par le Conseil Communautaire et, ce, en infraction avec la Loi.

Seul le bureau, c’est-à-dire M Leleux et quelques élus avaient décidé cela dans le plus grand secret. Il s’agit là d’une première illégalité extrêmement grave. Je vous rappelle d’ailleurs que la Chambre Régionale de la Cour des Comptes, dans son rapport de 2014, s’est interrogée sur cette façon de procéder et, notamment, sur la confidentialité de la décision, s’agissant – je la cite – « d’un engagement financier majeur à l’échelle communautaire ». Apparemment, cela n’a choqué personne, et surtout pas les membres du bureau de l’époque, puisque le dossier a pu prospérer en dépit de cette infraction.

La Cour des Comptes a également épinglé M. Jean-Pierre LELEUX qui, en tant que Président de la CAPAP, a adressé à la société SYMRISE une lettre d’intention qui ne reposait, là aussi, sur aucune base juridique régulière puisque non soumise au consentement de l’assemblée délibérante de la CAPAP.

Autre irrégularité juridique, la société SYMRISE avait mandaté un agent immobilier pour trouver un acquéreur. Les frais de l’agence immobilièreétaient à la charge du futur acquéreur ou, si la ville faisait exercice de son droit de préemption, à la charge du vendeur c’est-à-dire de SYMRISE.

Or, curieusement, dans la décision de préemption du 15 février 2008, prise par M. LELEUX, ainsi que dansl’acte de vente, il était indiqué que la ville ferait son affaire personnelle des honoraires de l’agence et garantirait le vendeur de toute action à son encontre sur ce point.

Lorsque la société Symrise a demandé à la ville de payer cette commission à l’agent immobilier, la ville a refusé malgré son engagement. La ville a donc été condamnée en première instance, en appel et en cassation à régler 1 080 000 euros en lieu et place de la société SYMRISE.

M. LELEUX, à l’époque, s’était vanté publiquement d’être certain de gagner en Cassation.

Bien évidemment les habitants de l’agglomération et les grassois n’ont jamais été informés du résultat devant la Cour de Cassation. Il a fallu attendre le rapport de la Chambre Régionale de la Cour des Comptes de 2014 pour apprendre qu’effectivement la ville avait perdu.

Tous les tribunaux ont estimé que la ville n’avait pas à payer cette somme au départ mais comme le Maire l’avait mise à la charge de la ville dans son arrêté et dans l’acte de vente, la ville devait payer.

Entre temps la ville a vendu le site à la CAPAP, celle-ci a dû régler la somme de 1 080 000 € qu’elle n’aurait jamais dû débourser.

A toutes ces infractions à la Loi, s’est sont donc rajouté le scandale du protocole transactionnel voté par la ville et la CAPAP.Ce protocole transactionnel étant en réalité un cadeau fait à FONCIERE EUROPE de plus de 750 000 € sur le dos des contribuables du pays de GRASSE.Certains contribuables de la Communauté d’Agglomération de l’époque, ainsi que M. EUZIERE, ont décidé de saisir le Tribunal Administratif de NICE pour obtenir l’annulation pure et simple de ce protocole, ce que nous avons obtenu.

Il faut, là aussi, que les habitants de la Communauté d’Agglomération et que les élus sachent que M. LELEUX, après avoir perdu en première instance, n’a pas osé – et Dieu sait s’il osait tout – faire appel de cette décision devant la Cour Administrative d’Appel. Seule FONCIERE EUROPE a fait un recours.

Curieusement, plus d’un après l’expiration du délai, vous avez, Monsieur le Président, décidé de faire appel.

Je ne pense pas une seconde que votre Avocat ait pu omettre de vous informer que les délais d’appel étaient expirés depuis 1 an et que, par conséquent, la Cour d’Appel ne pouvait que déclarer irrecevable votre appel. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait dans sa décision du 18 mai 2015, vous rappelant que votre mémoire en appel présenté le 7 août 2014, soit après l’expiration du délai d’appel, était irrecevable.

On peut donc, là aussi, s’interroger sur votre volonté absolue de communiquer à la Cour un mémoire qui, en réalité, aurait pu être rédigé par l’Avocat de FONCIERE EUROPE, tant il est venu soutenir la position de cette dernière et même permettre la réformation en partie du jugement de première instance.

En effet, malgré le fait que le Tribunal de Première Instance ait déclaré que l’indemnité de 300 000 € était une libéralité infondée puisque FONCIERE EUROPE ne pouvait se prévaloir de relations précontractuelles, la décision prise par le bureau étant totalement illégale, malgré le fait que le Tribunal Administratif de NICE ait donc estimé que les remboursements des frais d’architectes constituaient également une libéralité, vous n’avez eu de cesse d’expliquer à La Cour, aux côtés de FONCIERE EUROPE, que ces sommes étaient dues puisque les études d’architectes avaient été utiles à la CAPAP lorsqu’elle a repris le projet à son compte et qu’il était normal d’indemniser le manque à gagner de la société FONCIERE EUROPE.

La Cour Administrative d’Appel a confirmé l’annulation du protocole transactionnel au motif que les deux indemnités étaient liées, mais a accepté qu’une indemnité de 450 000 € au bénéfice de FONCIERE EUROPE au motif que la CAPAP avait reconnu que les études lui avaient été utiles.

Cependant, il faut savoir que vous avez tenu la Cour Administrative d’Appel dans l’ignorance du fait que les factures que vous vouliez absolument rembourser à FONCIERE EUROPE n’avaient pas été acquittées par cette dernière auprès des architectes. Dès lors, nous avons remboursé 450 000 € de factures non payées par FONCIERE EUROPE. Là aussi, la Chambre régionale de la Cour des Comptes vous a épinglé sur ce point, mais curieusement vous vous êtes bien gardé d’en informer la Juridiction saisie du litige.

La Chambre régionale a dit, je cite : « La capap ne s’est pas assurée de l’effectivité du paiement de la totalité des éléments constitutifs du préjudice invoqué par Foncière Europe , par exemple pour les prestations du Cabinet d’architecture pour un montant de 408257€.

En droit pénal français, lorsqu’une collectivité territoriale paye indûment des factures, cela s’appelle une escroquerie.

Tous ces éléments étant rappelés, je m’étonne donc du contenu du texte de la délibération que je trouve particulièrement orienté dans l’intérêt de la société FONCIERE EUROPE et je comprends donc pourquoi vous sollicitez l’approbation par les élus de votre exposé.

Il ne peut être mentionné comme vous le dites à la p 2 «  on ne saurait écarter le caractère préjudiciable de l’intervention de la communauté etc.. » car il est ainsi insinué que la société Foncière Europe peut encore prétendre à une indemnisation du bénéfice escompté.

Or, la cour a estimé certes que la ville et la capap avaient commis une faute en s’opposant au projet de Foncière Europe eu égard aux engagement pris par M LELEUX mais vous oubliez de mentionner qu’elle dit dans son arrêt que la société Foncière Europe ayant commis une imprudence en attendant pas l’expiration du délai d’exercice du droit de préemption, elle ne peut prétendre à l’indemnisation des bénéfices qu’elle attendait. L’indemnité de 300000€ est donc une libéralité.

De même vous ne pouvez dire que la somme de 300 000€ est raisonnable et proportionné à la valeur immobilière du site, ce qui est en contradiction avec les motifs de la cour.

La délibération doit donc vous autoriser à saisir le tribunal administratif de Nice, Juge du contrat, afin qu’il tire les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de MARSELILLE le 18 mai 2015. C’est ce que vous demande la Cour et rien d’autre.

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