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Associations : risques et assurances![]() Fiche pratique , 17/10/2011 A l’occasion de leurs activités, les associations sont exposées à des risques divers, le plus souvent sous-évalués, voire non envisagés, qui peuvent engager la responsabilité du groupement, celle des dirigeants ou des adhérents. L’évaluation des risques des associations et la mise au point de contrats d’assurance adaptés constituent donc des étapes essentielles. assurance association | responsabilité civile Sommaire
L’évaluation des risquesL’évaluation des risques requiert une démarche simple et méthodique.
Haut de page Les responsabilités de l’associationDeux types de responsabilitéLes responsabilités d'une association sont les mêmes que celles de toute autre personne physique ou morale. Autrement dit, elle doit, d'une part, réparer les dommages qu'elle peut causer à des tiers et est, d'autre part, passible de poursuites pénales en cas d'infraction. On distingue la responsabilité civile de la responsabilité pénale. La responsabilité civile On parle de responsabilité civile lorsqu’il y a obligation de réparer un dommage causé à autrui. Elle est délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat ou contractuelle lorsque le dommage résulte de l'inexécution, ou du retard dans l'exécution, d'un contrat. La responsabilité pénale L’objet de la responsabilité pénale n’est pas la réparation d’un dommage, mais l’application d’une sanction lorsqu’il y a violation d’une loi ou d’un règlement et que celle-ci constitue une infraction. L'infraction peut être commise intentionnellement ou non. Les peines applicables aux délits et crimes sont définies dans le Code pénal. La responsabilité de l’association en tant que personne moraleL’association est considérée comme une personne morale et, à ce titre, sa responsabilité peut être mise en cause sur le plan civil et pénal. La responsabilité civile Le nombre et la qualité des personnes qui peuvent engager la responsabilité civile d'une association sont très divers : administrateurs, dirigeants, salariés, préposés, membres, bénévoles, non-membres, usagers, personnes dont elle a la charge (cas des associations d'action éducative). La responsabilité est dite contractuelle quand un usager non membre (transport, spectacles gratuits ou payants…) a passé un contrat, fût-il tacite, avec l'association. La responsabilité contractuelle de l'association peut également être engagée à l'égard de ses membres dans le cas, par exemple, où celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires. L'association a, dans tous les cas, une obligation générale de sécurité. Selon que l'usager garde une certaine autonomie ou non, l'association aura :
Enfin, il y a exonération totale ou partielle de cette responsabilité en cas de force majeure, du fait d'un tiers ou du fait de la victime. La responsabilité est dite délictuelle lorsque le dommage est indépendant de tout lien contractuel entre l’association et la victime. La responsabilité pénale Les personnes morales peuvent être reconnues responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Les associations qui sont pénalement reconnues responsables d'un crime ou d'un délit sont passibles de peines d'amendes, mais également d'autres peines énumérées par l'article 131-39 du Code pénal, et notamment la dissolution, le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire, l’interdiction d’exercer ou la fermeture définitive. Les conséquences de la responsabilité pénale ne peuvent faire l’objet d’une assurance (la loi interdit aux assureurs de rembourser les amendes). Néanmoins, les conséquences civiles d’une faute ayant fait l’objet d’une condamnation au pénal peuvent être garanties si le contrat le prévoit. La responsabilité des dirigeantsIl faut entendre par dirigeants les responsables membres du conseil d'administration ou de l'instance dirigeante de l'association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l'association (dirigeants de fait). Les dirigeants d’une association sont des mandataires dont la responsabilité personnelle peut se trouver engagée tant sur le plan civil que pénal. Dès lors, le dirigeant peut se trouver dans l’obligation de réparer les conséquences pécuniaires sur son propre patrimoine. La responsabilité civile A l'égard de l'association La responsabilité des dirigeants d'une association peut être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient causé un dommage à l'association, et que cette dernière en demande réparation. A l'égard des membres ou des tiers Les dirigeants ne sont responsables que des fautes personnelles commises indépendamment de leurs fonctions ; c’est le cas notamment lorsqu’ils sortent de l’objet social de l’association ou de leurs attributions. En cas de cessation de paiement Tous les dirigeants de droit ou de fait de l'association peuvent être sanctionnés lorsqu'il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'association. Les sanctions applicables sont notamment le comblement de passif, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer. La responsabilité pénale Le fait que l’association puisse être poursuivie en tant que personne morale n’exclut pas la possibilité de rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants en leur qualité de personnes physiques. Les dirigeants peuvent donc être personnellement mis en cause, notamment pour des infractions de droit commun (abus de confiance, publicité mensongère…), des infractions en matière fiscale et sociale et des infractions propres aux associations (loi de 1901, législation relative aux associations et groupements sportifs…). Haut de page |
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