Chapitre I reglement applicable a la zone n








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titreChapitre I reglement applicable a la zone n
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N


La zone N est une zone naturelle ou forestière, non ou partiellement desservie par des équipements collectifs. Elle est à protéger en raison soit :

  • de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue du pastoralisme, esthétique, historique ou écologique,

  • de l’existence d’une exploitation forestière,

  • de leur caractère d’espaces naturels.


Cette zone comporte plusieurs secteurs :

  • Na, réservé aux activités artisanales isolées,

  • Nb, réservé à l’implantation d’une aire d’accueil de camping-cars

  • Nc, correspondant à des constructions isolées existantes

  • Ng, réservé à l’implantation de chalets sur pilotis ou maisons flottantes

  • Nk, secteur réservé aux carrières et aux activités touristiques, sportives, culturelles et ludiques

  • Nl, secteur réservé aux activités touristiques, sportives, culturelles et ludiques



Rappels :


  • Toute demande d’occupation du sol déposée dans des secteurs inondables au P.S.S. de la Moselle (Plan des Surfaces Submersibles) devra être visée par la Police de l’Eau.

  • Les démolitions, situées dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, lié à l’inscription de la Rotonde, sont soumises au permis de démolir.

  • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123.1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable (article L.442.2 du Code de l'Urbanisme).


SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL


ARTICLE N 1 –

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature et de toute destination non mentionnées à l'article 2 N.

ARTICLE 2 NOCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL admises sous conditions


  • A l’intérieur du périmètre repéré sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique, toute occupation ou utilisation du sol doit être compatible avec la protection des captages d’eau potable.


1- Dans toute la zone (secteurs inclus) :


      • Les installations et travaux divers, à condition qu’il s’agisse d’aires de jeux et de sports, d’aires de stationnement ou d’affouillements et exhaussements de sol liés aux occupations et installations autorisées dans la zone.

      • Les constructions, installations et ouvrages techniques à usage d’infrastructures à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation, au fonctionnement et à l’entretien des réseaux de toute nature.


2- En outre, sont admis uniquement dans le secteur Na :
L’aménagement et la réfection des constructions et installations existantes.
3- En outre, sont admis uniquement dans le secteur Nb :


      • le stationnement des camping-cars, mais uniquement dans des terrains équipés à cet effet

      • les constructions et installations indispensables au fonctionnement de l’aire d’accueil des camping-cars (bureau de gestion, installations de douches et sanitaires…).


4- En outre, sont admis uniquement dans le secteur Nc :
L’aménagement, la réfection et l’extension des constructions et installations existantes, dans la limite de 50 m2, à raison d’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U.
5- En outre, sont admis uniquement dans le secteur Ng :
Les chalets sur pilotis ou maisons flottantes à condition qu’ils soient réservés à un usage d’habitat ou d’équipement
6- En outre, sont admis uniquement dans le secteur Nk :


      • Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une activité d’extraction de matériaux

      • Les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées à l’exploitation d’une carrière ou à des activités d’extraction de matériaux

      • Les plans d’eau à condition qu’ils soient à vocation de loisirs


7- En outre, sont admis uniquement dans les secteurs Nk et Nl :
Les constructions et équipements légers correspondants aux activités touristiques, sportives, culturelles et ludiques autorisées dans le secteur à condition qu’ils soient ouverts au public
8- En outre, sont admis uniquement dans le secteur Nl :
Les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées à l’économie forestière et à la production de bois

SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL




ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE





  • Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.


ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX





  • L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans les conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.


ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS



Non réglementé.


ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES





  • Sauf indications spéciales portées au plan de zonage, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la marge de reculement qui s’y substitue doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.

      • Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et à leur fonctionnement peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul.


ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES





      • Aucune construction, autre que les maisons forestières ou les constructions et installations nécessaires à l’entretien, la gestion et l’exploitation de la forêt, ne doit être implantée à moins de 30 mètres des lisières des forêts bénéficiant du régime forestier

      • A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

      • Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et à leur fonctionnement peuvent s’implanter en limite ou en recul.

ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES





      • Non réglementé.


ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL



L’emprise au sol des constructions est calculée par projection au sol de tout point de la construction.


  • Uniquement dans le secteur Nc :

L’emprise au sol des extensions ne pourra excéder 50 m2, à raison d’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U.


  • Uniquement dans les secteurs Nb et Ng :

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 6% de la superficie totale du secteur.
Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et à leur fonctionnement ne sont pas soumis aux règles précitées.


ARTICLE N 10 –

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS



La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction.


  • Uniquement dans le secteur Nc :

La hauteur des constructions ne peut excéder  9 mètres à l’égout des toitures, au membron ou à l’acrotère.


  • Uniquement dans les secteurs Nb et Nl :

La hauteur des constructions ne peut excéder 4 mètres à l’égout des toitures, au membron ou à l’acrotère.


  • Uniquement dans le secteur Ng :

La hauteur maximale des pilotis autorisée est celle correspondant à la hauteur de crue centennale.

La hauteur des constructions ne peut excéder 4 mètres à l’égout des toitures, au membron ou à l’acrotère, comptés à partir du premier plancher sur pilotis.


  • Uniquement dans le secteur Nk :

La hauteur des constructions ne peut excéder  6 mètres à l’égout des toitures, au membron ou à l’acrotère.

La hauteur des installations ne peut excéder 12 mètres.


  • Les règles précitées ne s’appliquent pas :

  • aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades ;

  • aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante ;

  • aux ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et à leur fonctionnement.


ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR





      • Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou l’ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures.


En outre et uniquement pour les constructions à usage principal d’habitation dans le secteur Nc :
Aspect des façades et revêtements :

      • Les façades doivent être enduites, à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches…) ou à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, de qualité suffisante pour rester apparents.

      • Les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues ou enduites sont interdits.


Clôtures sur rues :

      • Les clôtures sur rues doivent être constituées :

  • soit par des haies vives à feuillage permanent

  • soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mûr bahut,

      • La hauteur de ces clôtures ne peut excéder 1.50 m.

      • La hauteur des murs bahuts ne peut excéder le tiers de la hauteur de la clôture.

      • La transparence de la clôture pourra être exigée, afin d’obtenir une meilleure visibilité, notamment aux angles de rues.


Clôtures sur limites séparatives :

      • La hauteur de ces clôtures ne peut excéder 2 m.


ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT





  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

  • Le secteur Nb accueillera 100 camping-cars, regroupés par lots de 20 places, les lots de 20 places étant séparés par des allées coupe-feu de 5m de large.


ARTICLE N 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES





  • Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement, doivent être aménagées et entretenues.

  • Les éléments naturels remarquables repérés au plan de zonage doivent conserver l'aspect existant. Toutefois, leur régénération, l'ouverture d'accès, est autorisée.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123.1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable (article L.442.2 du Code de l'Urbanisme).


SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL




ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL



Uniquement dans les secteurs Nk et Nl :

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,1.
Le coefficient d’occupation du sol n’est pas applicable aux constructions et installations liées aux équipements d'infrastructure.

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