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Références




C’est une solution classique dans des circonstances particulières. Un projet d'aménagement de logements avait été lancé par une société privée, avec l'aide d'un architecte et d'un bureau d'études. Cependant, une partie importante n'est pas réalisée par l’aménageur privé qui décide de scinder l’opération et de vendre à l'Office public d'HLM le terrain d’assiette, l’Office réalisant lui-même un ensemble de logements sociaux.
Lors de cette opération, l’Office public d'HLM décide de reprendre l'architecte et les bureaux d'études, en sollicitant du bureau d'études de confirmer le montant des travaux estimés par l'aménageur privé et le montant de sa mission normalisée partielle de maîtrise d'oeuvre.
Cette désignation se fait sans que le bureau d'études qui est le requérant dans l'affaire, ni apparemment l’architecte, ne soient mis en concurrence en application du Code des marchés publics ni ne signent de contrat avec l’Office.
On aurait pu s'interroger sur les circonstances particulières pouvant justifier un éventuel marché négocié, mais, quoi qu'il en soit, même cette procédure n'a pas été mise en oeuvre.
Le reste de l'arrêt est de facture classique. Le bureau d'études a remis ses prestations de conception sans contrat et a assisté avec l’architecte à la commission d'appel d'offres des travaux, ce qui signifie implicitement il y a bien une exécution de sa mission avec l'acceptation tacite du maître d'ouvrage public.
Cependant, à la suite de l'appel d'offres infructueux, l'Office décide de ne pas donner suite à cette opération de construction.
Le bureau d'études réclame alors le paiement de ses honoraires.
Le juge va alors considérer que la délibération constituait une promesse de contrat qui n'a pas été tenue par l’Office et engage ainsi la responsabilité de ce dernier (dans le même sens CAA de Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA02220, Mme Jeanne-Marie Bertaux c/ Commune de Forcalquier, commentaire sous E-RJCP nº 42 du 28 janvier 2008 et notamment sur la notion de rupture fautive de pourparlers).
On remarquera que l’arrêt évite de qualifier cette faute.
Dans ce type de situation, la jurisprudence estime que :

- l’abandon définitif du projet ne permet pas de considérer que les dépenses ont été utiles à la collectivité publique (CAA de Versailles, 6 juin 2005, n° 03VE01790, Commune de Bures-sur-Yvette),

- en l'absence de contrat il n'y a pas de responsabilité contractuelle, mais que le fait de ne pas tenir un engagement constitue une responsabilité extracontractuelle de la collectivité et le fait de passer un engagement irrégulier constitue une responsabilité fautive du maître d'ouvrage, responsabilité atténuée par celle de l'entreprise requérante qui en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer soit la signature d'un contrat irrégulier, soit qu'elle ne pouvait exécuter des prestations en absence d'un contrat et de mise en concurrence (CAA de Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA02220, Mme Jeanne-Marie Bertaux c/ Commune de Forcalquier, commentaire sous E-RJCP nº 42 du 28 janvier 2008 ; CAA de Marseille, 30 juillet 2007, nº 04MA02202, M. Christian et Mme Dominique Hubert et autres c/ Commune de la Seyne-sur-Mer, commentaire sous R-RJCP nº 35 du 5 novembre 2007 ; CE, 26 septembre 2007, nº 247277, Société Procédés et matériel de construction c/Commune de Gourbeyre, commentaire sous E-RJCP nº 30 du 1er octobre 2007).
Conseils pratiques aux maîtres d'oeuvre.
Ne commencez jamais de prestations sans avoir de contrat. En cas d'abandon du projet, vous ne serez jamais défrayés de la totalité du montant de vos études réalisées, le juge pratiquant un abattement proportionnelle à votre imprudence et votre expérience, bien souvent de l’ordre de 50 % du montant des études réalisées.



Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juin 2007, nº 03MA00765, Office Public d’Habitations à Loyers Modérés de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) **




Thème




- Promesse de contrat de maîtrise d'oeuvre est exécution des prestations.

- Responsabilité du maître de l'ouvrage public atténuée par imprudence du maître d'oeuvre.




Résumé




Un projet initial de construction de 264 logements sous la maîtrise d'ouvrage privée a été scindé. L’Office public d’HLM a décidé d'en racheter le terrain d'assiette et de construire un ensemble de 197 logements sociaux, par une délibération de son conseil d'administration.
Cette délibération autorise le choix de l’architecte et du bureau d'études du projet d’origine, la signature du marché d'ingénierie par le président de l'Office sur la base d'une mission M1 et le lancement de la procédure d'appel d'offres du marché de travaux. Elle mentionne qu'il a été demandé au bureau d’études de confirmer le coût total de 10.770.8750 F des travaux estimés par l'aménageur privé, et le montant des missions normalisées partielles de maîtrise d'oeuvre (APS et ½ APD) a été évalué à 1.000.000 F.
Bien qu'aucun contrat d'ingénierie n'ait été signé entre l'Office et le bureau d’études, une procédure de mise en concurrence d'entrepreneurs en travaux publics a été lancée, le mentionnant comme bureau d'études techniques. Il a participé à cette procédure dans le cadre de sa mission de type M1 incluant, non seulement les missions DCE (documents de consultation des entreprises) et STD (spécifications techniques détaillées), mais aussi les missions APS (avant-projet sommaire) et APD (avant projet détaillé).
Un permis de construire modificatif a été déposé.
La commission d'appel d'offres, ayant déclaré cet appel d'offres infructueux en présence de l’architecte et d'un représentant du bureau d’études, l'Office a finalement renoncé au projet.
La délibération du conseil d'administration de l'Office doit être regardée comme constituant la promesse d'une rémunération, estimée à 1.000.000 F, en échange de la réalisation d'un travail de maîtrise d'oeuvre, l'établissement d'un APS et d'un demi-APD spécifiques au projet de construction modifié.
Le fait de ne pas avoir tenu cette promesse constitue pour l'Office une faute de nature à engager sa responsabilité envers son bureau.
Toutefois, le bureau d’études, en sa qualité de professionnel expérimenté, ne pouvait ignorer les risques qu'il prenait en acceptant de réaliser des prestations sans contrat formalisé et pour un montant d'honoraires qui aurait nécessité de passer un marché selon les procédures prévues par le Code des marchés publics, après une mise en concurrence publique.
La Cour laisse à la charge du bureau d’études, victime, la moitié des conséquences dommageables dont elle demande réparation pour son imprudence.





Décision




Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 03MA00765

Inédit au recueil Lebon

6ème chambre - formation à 3

Lecture du lundi 25 juin 2007
M. GUERRIVE, président, M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur, Melle JOSSET, commissaire du gouvernement
Me VIVIANI, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2003 sous le n°03MA00765, présentée par Me Viviani, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice (06200), représentée par le président de son conseil d'administration ;

L'OPAM demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 974787 du 13 décembre 2002, notifié le 28 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à la société OTH Méditerranée la somme de 105.899,62 euros TTC (576.000 F HT, soit 694.656 F TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1997 et du produit de leur capitalisation au 21 décembre 1998 et 13 août 2001, au titre d'honoraires de prestations d'ingénierie réalisées pour la construction de logements sociaux ;

2) de rejeter les prétentions indemnitaires de la société OTH Méditerranée et de mettre à sa charge la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 août 2003, présenté par Me Blum, avocat, pour la société anonyme OTH Méditerranée, dont le siège est 117 avenue du Prado à Marseille (13295), qui demande à la Cour :

1) de rejeter la requête ;

2) à titre principal de réformer le jugement attaqué en portant le montant de son indemnité à 720.000 F HT, soit 863.320 F TTC (131.612,29 euros TTC), avec les intérêts au taux légal et le produit de leur capitalisation ;

3) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ;

4) de mettre à la charge de l'appelant la somme de 4.575 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 1er avril 2004, présenté par Me Tomas, avocat, pour l'OPAM, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 15 juillet 2004, présenté par Me Blum pour la société OTH Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
La société porte en outre à 5.000 euros le montant réclamé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les observations de Me Salavert pour la société OTH Méditerranée,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le bureau d'études OTH Méditerranée réclame à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) la somme de 720.000 F HT au titre de frais d'ingénierie engagés pour son compte et non payés dans le cadre du projet de construction de 197 logements à l'emplacement du domaine de Saquier à Nice ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à sa demande en retenant la responsabilité extra-contractuelle de cet office et en appliquant sur la somme réclamée de 720.000 F HT un abattement de 20 % au titre de l'imprudence de la victime exonératoire de responsabilité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet initial prévu à l'emplacement du domaine de Saquier était un projet de construction de 264 logements sous la maîtrise d'ouvrage de la société Cremat, ayant pour architecte M. Bernasconi et la société OTH Méditerranée pour bureau d'études ; que cette opération privée a été scindée et que l'OPAM a décidé, par délibération de son conseil d'administration du 3 avril 1993, d'en racheter le terrain d'assiette et de construire un ensemble de 197 logements sociaux ;
Considérant, en premier lieu, que cette délibération autorise, d'une part, le choix de M. Bernasconi comme architecte et de la société OTH Méditerranée comme bureau d'études, d'autre part, le président de l'OPAM à signer le marché d'ingénierie sur la base d'une mission M1 avec une note de complexité de 4,5 et à lancer la procédure d'appel d'offres du marché de travaux ; que dans ses motifs, cette délibération mentionne qu'il a été demandé à OTH Méditerranée de confirmer le coût total de 10.770.8750 F des travaux estimés par l'aménageur privé, et que le montant des missions normalisées partielles de maîtrise d'oeuvre (APS et ½ APD) a été évalué à 1.000.000 F ;
Considérant, en second lieu, qu'à la suite de cette délibération, et bien qu'aucun contrat d'ingénierie n'ait été signé entre l'OPAM et la société OTH Méditerranée, une procédure de mise en concurrence d'entrepreneurs en travaux publics a été lancée, mentionnant OTH Méditerranée comme bureau d'études techniques ; que ce bureau a participé à cette procédure dans le cadre de sa mission de type M1 incluant, non seulement les missions DCE (documents de consultation des entreprises) et STD (spécifications techniques détaillées), mais aussi les missions APS (avant projet sommaire) et APD (avant projet détaillé) ; qu'un permis de construire modificatif a été déposé ; que la commission d'appel d'offres, dans sa séance du 14 février 1994 en présence de M. Bernasconi et d'un représentant du bureau OTH Méditerranée, ayant déclaré cet appel d'offres infructueux, l'OPAM a finalement renoncé au projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 3 avril 1993 doit être regardée comme constituant la promesse d'une rémunération, estimée à 1.000.000 F, en échange de la réalisation d'un travail de maîtrise d'oeuvre, l'établissement d'un APS et d'un demi APD spécifiques au projet de construction modifié de l'OPAM ; que le fait de ne pas avoir tenu cette promesse, constitue pour l'OPAM une faute de nature à engager sa responsabilité envers son bureau d'études OTH Méditerranée; que toutefois ce dernier, en sa qualité de professionnel expérimenté, ne pouvait ignorer les risques qu'il prenait en acceptant de réaliser des prestations sans contrat formalisé et pour un montant d'honoraires qui aurait nécessité de passer un marché selon les procédures prévues par le code des marchés publics, après une mise en concurrence publique ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la victime, pour son imprudence, la moitié des conséquences dommageables dont elle demande réparation ;
Sur la réparation :
Considérant que la délibération du 3 avril 1993 mentionne un montant de prestations de maîtrise d'oeuvre de 1.000.000 F promises dans les conditions susmentionnées ; qu'il y a lieu d'appliquer sur ce montant la quote-part non contestée d'OTH Méditerranée de 49,24 % au sein de la maîtrise d'oeuvre, pour obtenir un montant d'honoraires de 492.400 F (75.065.89 euros) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bureau OTH Méditerranée, compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné, a droit à l'indemnité de 246.200 F ; qu'il s'ensuit que l'office appelant est seulement fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en ramenant à 246.200 F (37.532,95 euros) l'indemnité de 105.899,62 euros allouée par l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'indemnité de 105.899,62 euros allouée par l'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 13 décembre 2002 est ramenée à la somme de 37.532,95 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête n° 03MA00765 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) et des conclusions de la société OTH Méditerranée est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), à la société OTH Méditerranée et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.



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