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Article 82 Révision La présente convention est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. Au cas où l'une des parties présenterait une demande de révision partielle accompagnée d'un projet, les autres parties seraient tenues de l'examiner et de rendre leur réponse dans un délai maximal de 6 mois. Au cas où l'accord n'aurait pu se faire dans ce délai, la demande de révision serait réputée caduque. Il appartiendrait à la partie qui désirerait une révision d'envisager l'application de l'article 81 ci-dessus. Article 83 Adhésion Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, non parties à la convention collective, pourront y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à dater du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes de Paris. L'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement qui auront décidé d'adhérer à la présente convention dans les formes précitées devra également en informer les parties contra ctantes par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 84 Procédure de conciliation a) En cas de réclamation individuelle ou collective relative à l'application des dispositions prévues par la présente convention, l'employeur dispose d'un délai de huit jours pour répondre à cette réclamation. b) Passé ce délai, ou en cas de réponse négative dans ledit délai, une tentative de conciliation du litige sera effectuée par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du ou des intéressés assistés de part et d'autre d'un représentant des organisations syndicales contractantes de la présente convention. En cas d'échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission paritaire professionnelle de conciliation définie ci-dessous. c) La commission paritaire professionnelle de conciliation est composée: - d'une part, d'un représentant de chacune des organisations syndicales contractantes; - d'autre part, d'un nombre égal d'employeurs désignés par SYNTEC et la C.I.C.F. Elle se réunit sur convocation d'une des chambres patronales contractantes. d) Chacune des commissions précitées devra se réunir dans le délai de quinze jours à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente. Article 85 Interprétation de la convention Les divergences qui pourraient se manifester dans un bureau d'études sur l'interprétation d'une clause de la présente convention seront portées devant une commission paritaire d'interprétation qui se réunira sur convocation de son président, à la demande d'une des organisations contractantes, dans un délai maximal de quinze jours francs après la réception de cette demande. Cette commission d'interprétation sera composée de deux représentants de chacune des organisations de salariés contractantes et d'un nombre égal d'employeurs désignés par SYNTEC et la C.I.C.F.; ces représentants seront désignés par leur organisation pour un an. Chaque organisation contractante de salariés peut s'adjoindre un assistant avec voix consultative. Les organisations contractantes d'employeurs disposeront d'un nombre d'assistants égal au nombre d'organisations contractantes de salariés et se les répartiront d'un commun accord. Chaque organisation contractante de salariés dispose, en cas de vote, de deux mandats. Les organisations contractantes d'employeurs disposent d'un nombre de mandats égal au total de ceux des salariés et se les répartissent entre elles d'un commun accord. La commission pourra: - soit émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si cet avis est adopté à la majorité des trois quarts des voix, il fera jurisprudence et sera diffusé sous forme de circulaire d'interprétation; - soit constater que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu'il faut soit la modifier, soit en expliquer les modalités d'application par une note paritaire annexée à la convention collective. Dans ce cas, la commission d'interprétation, statuant à la majorité simple, rédige un projet de nouvelle rédaction ou note sur les modalités d'application et le transmet à la commission paritaire de la convention collective en lui demandant la révision, conformément à l'article 82, de la convention collective. Si dans un premier cas, la majorité prévue (trois quarts des voix) n'a pas été atteinte, un procès- verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux parties qui ont soulevé le problème. Un règlement intérieur déterminera les règles de fonctionnement de cette commission. ANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Préambule L'élaboration d'une grille de classification des emplois procède classiquement: D'un inventaire de ces emplois, des définitions de leur contenu, de leur rangement relatif à l'intérieur d'une échelle hiérarchisée, et enfin des évaluations de leurs niveaux en terme de coefficients. Cette démarche ne présente pas de difficultés notables lorsqu'elle se borne à l'étude d'une seule famille professionnelle relevant d'une branche bien déterminée et d'un domaine d'application particulier. On observera d'ailleurs que, dans un tel cas, l'inventaire, les définitions, le rangement et les niveaux sont pratiquement implicites dans l'organisation du travail et que les formulations peuvent être empruntées au vocabulaire technologique du métier. Le problème se complique lorsque la famille professionnelle considérée relève de branches diverses qui recouvrent elles-mêmes des vocations particulières multiples. Dans ce cas, en effet, les inventaires, les définitions de contenus, les rangements et les évaluations se heurtent à toutes les particularités des structurations, des technologies spécifiques et des diverses circonstances de l'exercice du métier. Enfin, le problème devient exceptionnellement complexe lorsqu'aux difficultés ci-dessus exposées s'ajoutent celles de regrouper dans un même système des familles professionnelles sans aucun lien de parenté directe (exemple: les employés, les techniciens, les dessinateurs, les agents de maîtrise). A supposer que, malgré tout, l'on parvienne dans un tel cas à dresser un inventaire exhaustif des fonctions et à les définir chacune dans leur spécificité, le problème du rangement et des évaluations ne s'en trouve pas pour autant résolu. Les considérations qui précèdent ont conduit les organisations signataires à élaborer, pour les E.T.A.M., un système nouveau procédant d'une approche synthétique selon laquelle: Les fonctions E.T.A.M. existantes ou pouvant exister dans les familles professionnelles quelles qu'elles soient peuvent être réparties en fonctions à dominante: - d'exécution; - d'études ou de préparation; - de conception ou de gestion élargie. Ces fonctions se différencient dans leurs aspects fondamentaux (objet, modèles d'action, démarches intellectuelles) et dans leurs définitions globales (contenu, caractéristiques). Il existe, à l'intérieur de ces fonctions, des positions significatives, des difficultés propres, soit aux travaux à exécuter dans le premier cas, soit aux activités à conduire dans le deuxième cas, soit aux problèmes à traiter dans le troisième cas. Les postes sont ordonnés sur une grille unique. Ce mode d'approche, contrairement au caract ère figé des définitions de type classique, présente un caractère souple permettant de mieux saisir ou de mieux suivre l'enrichissement des tâches qui est susceptible de découler des modifications des circonstances de l'exercice des métiers. Les organisations signataires considèrent que c'est sur les bases de ce nouveau système garant de la cohérence que s'organisera dorénavant, au sein des entreprises, la classification de leur personnel. Dispositions Article 1 Objet Il est institué un système de classification du personnel visé, en trois fonctions, chacune de ces fonctions étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients. Ces coefficients serviront à la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques. Modalités générales Article 2 Classement Tout le personnel E.T.A.M. devra être classé d'après la classification évoquée à l'article 1. Ce classement devra être effectué d'après les caractéristiques imposées par les définitions de fonctions et positions applicables à la catégorie de l'activité exercée. Il est évident que certaines filières professionnelles n'occuperont pas nécessairement toutes les positions. Article 3 Référence au niveau de formation Les indications des niveaux de formation ne signifient pas qu'il existe nécessairement une relation conventionnelle entre niveau de formation et niveau d'activité (niveau fonctionnel). Elles signifient que le niveau fonctionnel considéré se satisfait normalement du type de format ion indiqué, les connaissances correspondant à ce niveau de formation pouvant être acquises tant par expérience professionnelle que par voie scolaire ou par toute autre voie de formation. Le classement professionnel est en tout état de cause déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié. Article 4 Mise en place du nouveau système des entreprises Les entreprises disposeront d'un délai expirant le ... (1 an) pour étudier et mettre en place le classement, d'après le nouveau système, du personnel visé par l'article 2. L'application du présent accord ne pourra être la cause de la diminution du montant de la rémunération totale du salarié. Pièce jointe. Classification Code du travail (livre 1) Article L 133-5 La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L 132-5, L 132-17, les dispositions concernant: (…) 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été crés depuis plus d'un an. Fonctions d’exécution Aspects fondamentaux Objet Le travail de l'agent consiste à réaliser, dans le détail, des opérations programmées. Modèles d'action Pour conduire ce travail, l'agent se réfère à des processus opératoires enseignés. Démarches intellectuelles L'agent procède du particulier au particulier par simple identification. Définition globale Contenu Exécution de travaux constitués dans leur ensemble de modes opératoires définis, codifiés et ordonnés. Caractéristiques communes 1. Aspect unitaire et monotype du travail. 2. Une possibilité de choix, par l'intéressé, entre modes opératoires divers limités et bien définis. 3. L'exercice de la fonction se satisfait de la connaissance du contexte immédiat du travail. 4. Autonomie limitée, la non-conformité des travaux étant aisément contrôlable. Formation L'exercice de la fonction se satisfait des connaissances correspondant aux niveaux de formation VI, V bis, V et IV b de l'éducation nationale. Position Position 1.1. L'exercice de la fonction consiste en l'exécution d'opérations simples et répétitives reproduisant des modes opératoires en nombre limité et préalablement démontrés. Se satisfait d'une formation équivalente au niveau VI de l'éducation nationale et d'une courte période d'adaptation. Position 1.2. L'exercice de la fonction: - comprend une succession d'opérations dont les difficultés peuvent être résolues en référence à des processus opératoires divers; - nécessite l'utilisation d'une partie de la technologie professionnelle d'un métier; - se satisfait d'une formation de base équivalente au niveau V bis de l'éducation nationale. Position 1.3. L'exercice de la fonction consiste, à partir d'instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail: - en choisissant et mettant en oeuvre les moyens d'exécution; - en enchaînant les séquences; - en contrôlant la conformité des résultats. Se satisfait d'une formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l'éducation nationale. Position 1.4. De plus, l'exercice de la fonction recouvre: - ou bien des situations dans lesquelles le nombre ou la variété des paramètres à coordonner nécessitent, en cours de réalisation, des ajustements pouvant différer des modalités classiques connues; - ou bien un travail de base complété de tâches annexes partielles, l'ensemble étant organisé et ordonné avec autonomie; - ou bien une fonction de position 1.3.1. comportant en outre un rôle de coordination du travail d'un nombre restreint de personnes des positions 1.1. et 1.2. Se satisfait d'une formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V et IV b de l'éducation nationale. Fonctions d’tudes ou de préparation Aspects fondamentaux Objet L'activité de l'agent consiste, à partir d'un programme de travail, à le mettre en oeuvre, le concrétiser, le développer et, éventuellement, faire apparaître les difficultés d'ordre pratique de nature à le remettre en cause. Modèles d'action Pour conduire ce travail, l'agent se réfère aux méthodes et aux règles d'une technique. Démarches intellectuelles L'agent procède du particulier au particulier par analogie. Définition globale Contenu Prise en charge d'activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d'assistance et de coordination des travaux de personnels de qualification moindre. Tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous la forme de schémas ou de programmes qu'il s'agit de développer, de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation. |
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