Projet de réforme du code des sociétés








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Projet de réforme du code des sociétés
Les grandes lignes du projet sont définies, et ont été présentées en octobre 2015 à la commission de droit commercial de la Chambre, mais – fin 2015 – aucun texte n’avait encore été rédigé.
Le Centre belge de droit des sociétés, fondé en février 2012, a mené une réflexion sur le droit des sociétés qui a considérablement évolué.
Le code civil de 1804 et le code de commerce de 1807 ont créé une division entre sociétés civiles et commerciales, le droit civil étant le droit commun des sociétés, régissant donc tout ce qui n’est pas spécifiquement réglé par le droit commercial. A l’époque, la philosophie de base était que les associés étaient les propriétaires de la société, et que les gérants étaient les mandataires des associés.
Au 20ème siècle, les formes de sociétés se sont multipliées. Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (L.C.S.C.) régissaient la matière.
D’importantes évolutions ont eu lieu à cette époque, sous l’influence


  • du droit européen (des règlements et des directives ont créé de nouvelles formes de sociétés. La gouvernance et la protection du capital social ont connu une évolution importante : en matière de gouvernance, c’est le C.A. de la S.A. et la gérant de la S.P.R.L. qui ont tout pouvoir pour gérer et réaliser l’objet social, l’A.G. n’a plus que des pouvoirs résiduels, c’est un renversement de la conception du 19ème siècle. En matière de protection du capital social, les possibilités de distribution des dividendes ont été limitées par la directive 76).

  • du droit social (loi de 1948 sur la réorganisation économique – Intéressement des tiers et en particulier les travailleurs (shareholders/stakeholders).

  • du droit financier (corporate governance : retour de certains pouvoirs vers l’actionnaire).


Les L.C.S.C. étaient devenues peu lisibles. Une loi de 1999, entrée en vigueur en 2001, a créé le code des sociétés, qui était une codification à droit constant.
Depuis lors, il y a eu des évolutions incessantes du droit des sociétés : 50 modifications législatives ont eu lieu depuis 2001 ! Le code est donc à nouveau devenu moins lisible.
Une nouvelle philosophie apparait depuis environ 10 ans :


  • un mouvement vise à restaurer la compétition entre les Etats membres en matière de droit des sociétés. Chaque pays, pour favoriser la mobilité des sociétés dans l’U.E., offre aux entreprises des systèmes variés, et elles choisissent celui qui est le plus approprié à leurs besoins. Un numéro spécial du J.T. a été consacré à ce sujet, et comporte un article de Koen Geens, qui souhaite faire de la Belgique le « Delaware1 de l’Europe ».




  • on constate que la complexité croissante du droit des sociétés le rend peu lisible, surtout en ce qui concerne ses aspects liés au droit financier. Il y a donc une volonté de simplifier la législation.




  • il y a une volonté de contractualisation, dans un but de flexibilité. Le droit des sociétés est d’ordre public ou au moins impératif pour protéger les tiers, surtout les créanciers, et protéger les actionnaires minoritaires face aux majoritaires. On se rend compte que ces contraintes ne sont pas nécessaires dans tous les cas.




  • l’architecture générale du code des sociétés apparait comme dépassée.




    • le droit civil des sociétés est devenu le droit commun des sociétés commerciales. Or c’est artificiel, il n’y a plus rien de commun entre une société civile d’avocats et une société commerciale comme GDF Suez ou d’autres. Seule l’étiquette « société » les relie.

    • il y a autant de droits des sociétés qu’il y a de formes de sociétés.


Les grands axes de la réflexion en cours en vue d’un avant-projet d’une possible réforme sont donc :
Nouvelle architecture générale de ce droit


  • suppression de la distinction entre sociétés civiles et commerciales.




  • le droit civil n’est plus le droit commun des sociétés - suppression du livre II du code des sociétés.




  • toutes les sociétés seront considérées comme des entreprises (influence du code de droit économique), avec pour conséquence l’application du droit de l’insolvabilité aux sociétés civiles.




  • chaque forme sociale aura ses règles propres, sous réserve de quelques sociétés de personnes, et de quelques règles qui resteront transversales (par exemple en matière de pactes léonins).




  • généralisation de la société unipersonnelle – toutes les formes de sociétés pourront l’être, sauf les vraies coopératives.




  • redistribution des formes sociales sur le modèle du droit néerlandais

      • sociétés de personnes, qui ne seront plus des sociétés de droit civil mais des sociétés « simples » (comme la « maatschap » néerlandaise, qui a une personnalité juridique optionnelle au choix des associés).

      • sociétés de capitaux (S.A. ou S.P.R.L.).

      • suppression de la coopérative à responsabilité illimitée, et de la société en commandite par actions

      • le droit des A.S.B.L. sera inséré dans le code des sociétés, qui deviendra un code des groupements (concept de « Verein » en droit allemand), parce que la structure de gouvernance des associations est dans la pratique calquée sur celle des S.A. et parce que cela pourra résoudre les difficultés d’exercice d’activités économiques par des A.S.B.L. La distribution d’un bénéfice patrimonial à leurs membres serait interdite, mais elles pourraient faire des profits pour elles-mêmes. Un livre distinct concernerait les associations sans personnalité. Il y a donc une incidence possible du concept d’entreprise, de sorte qu’une A.S.B.L. pourrait être concernée par la faillite ou la P.R.J.


Nouvelle S.P.R.L.
Le régime serait inspiré du droit des S.A. sous quelques réserves :


      • contractualisation du régime de la S.P.R.L. : par exemple, statuts prévoyant la libre cessibilité des parts, mais pas de cotation en bourse des actions (cotation possible pour les obligations), droits de vote multiples autorisés, parts sans droit de vote autorisées, capital variable autorisé.




      • suppression de la notion de capital social. Il faut un patrimoine suffisant pour exercer l’activité pendant deux ans. On peut faire des apports en industrie.


Nouvelle SA


      • réformes en matière de gouvernance : la révocabilité ad nutum des administrateurs ne sera plus une règle impérative ; possibilité de désigner un administrateur unique et de le rendre irrévocable ; le C.A. doit être divisé en un comité de direction et un conseil de surveillance ; suppression de la notion de gestion journalière (car définie trop restrictivement par la cour de cassation) au profit d’un système de mandats.

      • possibilité de modifier les statuts avec 2/3 des voix de l’A.G.

      • droits de votes doubles acceptés à certains conditions pour les sociétés cotées, et sans conditions pour les sociétés non cotées.

      • disparition des S.A. faisant appel publiquement à l’épargne.


Droit international des sociétés
Le droit applicable ne dépendra plus du siège social réel mais du siège social statutaire. Le déplacement de celui-ci sera possible dans l’U.E. sans perdre sa « nationalité ».


1 Etat des USA disposant d’un droit des sociétés très souple, pragmatique, avec des principes généraux très larges, un système juridictionnel performant et des juges de qualité exemplaire, de sorte que de nombreuses sociétés se constituent sous une forme sociale reconnue par cet Etat.



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