Sous-Titre III – La délimitation du domaine public routier communal : L’alignement








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II – Le plan d’alignement


II.1 – Définition et objectifs du plan d’alignement



Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, est un document cartographié précis, à valeur réglementaire qui détermine les limites de la voie publique par rapport à toutes les propriétés riveraines.
Le plan d’alignement ne s’applique qu’aux voies existantes. Il peut concerner l’ensemble des voies de la commune ou l’intégralité de l’une d’entre elles (plan général d’alignement) ou simplement certaines sections (plan partiel d’alignement).
Un plan d’alignement a un effet contraignant important à l’égard des propriétaires privés ; il est considéré comme un mode de cession forcée de propriété. C’est pourquoi l’adoption d’un plan d’alignement doit toujours servir l’intérêt général. Parmi ces motifs d’intérêt général afférents à la voirie, on trouve l’amélioration de la sécurité routière, la facilitation des conditions de circulation ou de l’exercice de pouvoirs de police.
L’établissement d’un plan d’alignement par la commune est facultatif. L’opportunité d’y recourir dépend de la volonté de la commune propriétaire des voies publiques. Aujourd’hui il est très rare que de nouveaux plans d’alignements soient institués, notamment en raison de la durée nécessaire à la mise en œuvre effective de l’alignement, nécessitant la ruine des immeubles riverains. On préfère utiliser les mécanismes d’expropriation et/ou la définition « d’emplacements réservés » lors de l’élaboration des PLU. Toutefois, si une commune décide de se doter d’un plan d’alignement, les dépenses correspondantes ont un caractère obligatoire et le plan reste opposable sans limite de temps jusqu’à ce qu’un autre plan le remplace ou bien qu’il soit abrogé.


Le plan d’alignement permet à la commune de :


  • Prévoir le tracé des voies communales et les travaux auxquels elles donneront lieu.

  • Modifier les limites préexistantes des voies communales dans des conditions avantageuses, soit en les élargissant, soit en les rétrécissant.

  • Protéger la voie publique des empiétements des propriétaires riverains notamment dans le cadre d’une politique de préservation de l’environnement et de l’architecture.


II.2 – L’établissement et la publication du plan d’alignement



L’établissement d’un plan d’alignement nécessite une délibération du conseil municipal (art. L. 141-3 CVR) qui intervient après une enquête publique préalable (art. L. 112-1 CVR).
L’enquête publique est une formalité obligatoire à l’établissement d’un plan d’alignement : la largeur d’une voie communale ne peut pas être fixée par simple délibération du conseil municipal (CE, 4 mars 1977, Dame Veuve Péron) ou par arrêté portant règlement de voirie. L’enquête publique est censée permettre aux personnes d’être averties des motifs rendant nécessaire l’établissement d’une servitude et de faire connaître leurs observations ou prétentions. L’enquête est ouverte par le maire et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Fiche technique n°2 : comment réaliser une enquête publique ?






II.3 – La validité et l’évolution du plan d’alignement



Un plan d’alignement demeure valable jusqu’à ce qu’un nouveau plan le remplace, quel que soit le délai écoulé depuis son établissement. Il n’est donc jamais atteint de caducité et ne pas peut tomber en désuétude.
Un plan d’alignement peut toujours être abrogé, modifié ou remplacé, mais, aucun texte du code de la voirie routière ne définit de procédure de révision. Il est toutefois recommandé de suivre la même procédure que pour la création du plan d’alignement.


II.4 – Les effets du plan d’alignement



Les effets du plan alignement sont obligatoires tant pour la commune que pour les riverains. Ils diffèrent en fonction de ce qu’induit l’alignement : aucun changement, un élargissement ou un rétrécissement de la voie.

    II.4.1 – Cas n°1 : le plan d’alignement ne modifie pas les limites de la voie



Il constitue alors un simple document permettant de définir à tout moment la limite exacte du domaine public.

    II.4.2 – Cas n°2 : le plan d’alignement prévoit l’élargissement de la voie



En cas d’élargissement de la voie, le plan d’alignement a pour effet d’entraîner immédiatement ou à terme le rattachement à la voie des terrains compris dans les limites qu’il fixe (art. L. 112-2 CVR). Toutefois, leur prise de possession par la commune diffère dans le temps selon qu’il s’agit de terrains non bâtis ou de terrains bâtis.

Pour les terrains non bâtis


Le transfert de propriété à la commune et le classement des terrains dans le domaine public routier est immédiat, dès la publication du plan.

La prise de possession quant à elle, n’intervient qu’après le paiement des consignations ou des indemnités.

Pour les terrains bâtis


Le transfert de propriété et le classement des terrains dans le domaine public n’est pas immédiat : les terrains sont grevés d’une servitude de reculement, qui pour être opposable, doit impérativement être reportée au PLU ou au POS.
Cette servitude implique l’interdiction, pour le propriétaire, de réaliser des constructions nouvelles ou des travaux confortatifs sur l’immeuble, sauf si celui-ci est classé monument historique (art. L. 112-6 CVR). Seuls des travaux d’entretien courant sont envisageables. Il s’agit en fait de ne pas prolonger la durée de vie des constructions afin qu’elles puissent être démolies.
La prise de possession par la commune ne peut intervenir qu’après la destruction des clôtures et des bâtiments. Toutefois, si la collectivité estime que la ruine est trop longue à se produire et qu’elle désire réaliser immédiatement la nouvelle largeur de la voie, elle doit acquérir les terrains, les murs et les bâtiments, soit à l’amiable, soit par la procédure d’expropriation.
Le Conseil d’État a indiqué quelques exemples de travaux considérés comme confortatifs au travers de sa jurisprudence. De façon générale, il appartient à la collectivité d’apprécier le caractère confortatif ou non confortatif des travaux.

à noter qu’un terrain non bâti mais clos de murs et assimilé à un terrain bâti.



Travaux confortatifs

(de nature à augmenter la solidité de l’immeuble et à en prolonger la durée)

Travaux non confortatiFS




  • reprise en sous œuvre ;




  • pose de tirants, d’ancres ou d’équerres et tout ouvrage destiné à relier le mur de face aux parties situées en arrière de l’alignement ;




  • pose de poteaux, pilastres, colonne de fonte à la place de piles en pierre ;




  • étayage de l’angle d’un immeuble ;




  • application d’enduits ou crépis destinés à maintenir les murs en parfait état ;




  • renforcement des murs par application des matières permettant une consolidation ;




  • ravalement équivalant à une restauration ;




  • remplacements par une grille de la partie supérieure d’un mur en mauvaise état ;




  • modifications de nature à entraîner la réfection d’une partie importante de la fraction en saillie d’un mur latéral ou de la façade ;




  • raccordement à des constructions nouvelles ayant pour effet de conforter les bâtiments ou murs en saillie ;




  • remplacement ou réparation des marches, bornes, entrées de caves, ou de tout ouvrage de maçonnerie en saillie, à moins que ces ouvrages ne soient la conséquence d’un changement de niveau du domaine public routier ou de circonstances exceptionnelles

  • crépis, rejointoiement et badigeonnage ;




  • réparation de toiture ;




  • exhaussement ou abaissement des murs de façades ;




  • réparation totale ou partielle du chaperon d’un mur et pose de dalle de recouvrement ;




  • ouvertures ou suppression de baies (sous certaines conditions d’exécution) ;




  • élargissement d’ouvertures (portes ou fenêtres) ;




  • raccordement des constructions nouvelles à des bâtiments ou murs de saillie ;




  • réalisation d’une installation sanitaire et d’un système correct d’évacuation des eaux usées.

    II.4.3 – Cas n°3 : le plan d’alignement rétrécit la voie



Les terrains appartenant à la commune et situés au-delà du périmètre de l’alignement sont retranchés du domaine public. Ils se retrouvent automatiquement dans le domaine privé communal. Ce sont les « délaissés ». La commune peut décider :


  • De les conserver lorsqu’elle estime préférable, dans l’intérêt général, de les maintenir affectés à l’usage du public.

  • De les vendre. Les propriétaires riverains de ces délaissés bénéficient alors d’un droit de priorité pour leur acquisition (art. L. 112-8 CVR).


II.5 – Les atténuations jurisprudentielles aux effets des plans d’alignement



    II.5.1 – La procédure d’alignement est réservée aux ajustements mineurs de la voie



Cela signifie :


  • PAS de création de voies nouvelles : l’alignement est réservé aux élargissements ou redressements de faible importance et ne peut pas permettre de créer des voies.




  • Pas d’élargissements importants, assimilés à une création de voie nouvelle, même s’ils ne portent que sur un seul coté de la voie : doubler la largeur de la voie est par exemple interdit.




  • PAS de modifications comportant une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie.




  • PAS de modifications de l’assiette de la voie au point de déplacer son axe.


Néanmoins, certaines jurisprudences admettent des élargissements importants lorsqu’ils sont nécessaires à la circulation automobile (sécurité routière et amélioration des conditions de circulation et notamment de la visibilité dans des virages ou les carrefours).


    II.5.2 – La procédure d’alignement ne doit pas porter une atteinte excessive aux immeubles riverains



Si la servitude de reculement atteint de manière trop importante un immeuble, elle ne peut pas être opposée et l’Administration devra autoriser la réalisation de travaux sur les immeubles concernés. Cette servitude sera considérée comme excessive, lorsqu’elle :


  • Grève le tiers ou la moitié de la superficie de l’immeuble ;

  • Rend impossible ou malaisée l’utilisation de l’immeuble ;

  • Bouleverse ses aménagements intérieurs ;

  • Porte sur un immeuble formant une voûte sur la voie publique ;

  • Concerne un immeuble déjà rescindé par un alignement antérieur.


Attention !




Mettre en œuvre une procédure d’alignement à la place de la procédure d’expropriation caractérise un détournement de procédure.

II.6 – Exceptions à la servitude de reculement



La servitude de reculement ne s’applique pas :


  • Aux immeubles faisant partie du domaine public (puisqu’ils sont inaliénables, art. L. 3111-1 CG3P), tels que les murs de cimetière, les édifices affectés à l’exercice du culte. Cette solution permet aux collectivités compétentes de n’adopter que des plans d’alignement partiels évitant les édifices publics ou des plans généraux « à trous » aux fins d’exclure ces dépendances.




  • Aux immeubles classés ou inscrits parmi les monuments historiques : les biens privés inscrits ou classés monuments historiques échappent à la servitude de reculement (art. L. 112-6 CVR). Lorsqu’un plan d’alignement a pour effet de frapper d’une servitude de reculement un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne peut être adopté qu’après l’avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois (art. R. 112-2 al. 1er CVR). Si l’alignement frappe d’une servitude de reculement un immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou qui est protégé au titre de la loi du 2 mai 1930 (sites classés ou inscrits, notamment art. L. 341-1 C. env.) il ne peut être adopté qu’après avis, selon le cas, de l’architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé des sites. Cet avis est aussi réputé délivré en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois (art. R. 112-1 al. 2 CVR).


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