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II – Le plan d’alignementII.1 – Définition et objectifs du plan d’alignementLe plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, est un document cartographié précis, à valeur réglementaire qui détermine les limites de la voie publique par rapport à toutes les propriétés riveraines. Le plan d’alignement ne s’applique qu’aux voies existantes. Il peut concerner l’ensemble des voies de la commune ou l’intégralité de l’une d’entre elles (plan général d’alignement) ou simplement certaines sections (plan partiel d’alignement). Un plan d’alignement a un effet contraignant important à l’égard des propriétaires privés ; il est considéré comme un mode de cession forcée de propriété. C’est pourquoi l’adoption d’un plan d’alignement doit toujours servir l’intérêt général. Parmi ces motifs d’intérêt général afférents à la voirie, on trouve l’amélioration de la sécurité routière, la facilitation des conditions de circulation ou de l’exercice de pouvoirs de police. L’établissement d’un plan d’alignement par la commune est facultatif. L’opportunité d’y recourir dépend de la volonté de la commune propriétaire des voies publiques. Aujourd’hui il est très rare que de nouveaux plans d’alignements soient institués, notamment en raison de la durée nécessaire à la mise en œuvre effective de l’alignement, nécessitant la ruine des immeubles riverains. On préfère utiliser les mécanismes d’expropriation et/ou la définition « d’emplacements réservés » lors de l’élaboration des PLU. Toutefois, si une commune décide de se doter d’un plan d’alignement, les dépenses correspondantes ont un caractère obligatoire et le plan reste opposable sans limite de temps jusqu’à ce qu’un autre plan le remplace ou bien qu’il soit abrogé. Le plan d’alignement permet à la commune de :
II.2 – L’établissement et la publication du plan d’alignementL’établissement d’un plan d’alignement nécessite une délibération du conseil municipal (art. L. 141-3 CVR) qui intervient après une enquête publique préalable (art. L. 112-1 CVR). L’enquête publique est une formalité obligatoire à l’établissement d’un plan d’alignement : la largeur d’une voie communale ne peut pas être fixée par simple délibération du conseil municipal (CE, 4 mars 1977, Dame Veuve Péron) ou par arrêté portant règlement de voirie. L’enquête publique est censée permettre aux personnes d’être averties des motifs rendant nécessaire l’établissement d’une servitude et de faire connaître leurs observations ou prétentions. L’enquête est ouverte par le maire et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Fiche technique n°2 : comment réaliser une enquête publique ? II.3 – La validité et l’évolution du plan d’alignementUn plan d’alignement demeure valable jusqu’à ce qu’un nouveau plan le remplace, quel que soit le délai écoulé depuis son établissement. Il n’est donc jamais atteint de caducité et ne pas peut tomber en désuétude. Un plan d’alignement peut toujours être abrogé, modifié ou remplacé, mais, aucun texte du code de la voirie routière ne définit de procédure de révision. Il est toutefois recommandé de suivre la même procédure que pour la création du plan d’alignement. II.4 – Les effets du plan d’alignementLes effets du plan alignement sont obligatoires tant pour la commune que pour les riverains. Ils diffèrent en fonction de ce qu’induit l’alignement : aucun changement, un élargissement ou un rétrécissement de la voie. II.4.1 – Cas n°1 : le plan d’alignement ne modifie pas les limites de la voieIl constitue alors un simple document permettant de définir à tout moment la limite exacte du domaine public. II.4.2 – Cas n°2 : le plan d’alignement prévoit l’élargissement de la voieEn cas d’élargissement de la voie, le plan d’alignement a pour effet d’entraîner immédiatement ou à terme le rattachement à la voie des terrains compris dans les limites qu’il fixe (art. L. 112-2 CVR). Toutefois, leur prise de possession par la commune diffère dans le temps selon qu’il s’agit de terrains non bâtis ou de terrains bâtis. Pour les terrains non bâtisLe transfert de propriété à la commune et le classement des terrains dans le domaine public routier est immédiat, dès la publication du plan. La prise de possession quant à elle, n’intervient qu’après le paiement des consignations ou des indemnités. Pour les terrains bâtisLe transfert de propriété et le classement des terrains dans le domaine public n’est pas immédiat : les terrains sont grevés d’une servitude de reculement, qui pour être opposable, doit impérativement être reportée au PLU ou au POS. Cette servitude implique l’interdiction, pour le propriétaire, de réaliser des constructions nouvelles ou des travaux confortatifs sur l’immeuble, sauf si celui-ci est classé monument historique (art. L. 112-6 CVR). Seuls des travaux d’entretien courant sont envisageables. Il s’agit en fait de ne pas prolonger la durée de vie des constructions afin qu’elles puissent être démolies. La prise de possession par la commune ne peut intervenir qu’après la destruction des clôtures et des bâtiments. Toutefois, si la collectivité estime que la ruine est trop longue à se produire et qu’elle désire réaliser immédiatement la nouvelle largeur de la voie, elle doit acquérir les terrains, les murs et les bâtiments, soit à l’amiable, soit par la procédure d’expropriation. Le Conseil d’État a indiqué quelques exemples de travaux considérés comme confortatifs au travers de sa jurisprudence. De façon générale, il appartient à la collectivité d’apprécier le caractère confortatif ou non confortatif des travaux. à noter qu’un terrain non bâti mais clos de murs et assimilé à un terrain bâti.
II.4.3 – Cas n°3 : le plan d’alignement rétrécit la voieLes terrains appartenant à la commune et situés au-delà du périmètre de l’alignement sont retranchés du domaine public. Ils se retrouvent automatiquement dans le domaine privé communal. Ce sont les « délaissés ». La commune peut décider :
II.5 – Les atténuations jurisprudentielles aux effets des plans d’alignementII.5.1 – La procédure d’alignement est réservée aux ajustements mineurs de la voieCela signifie :
Néanmoins, certaines jurisprudences admettent des élargissements importants lorsqu’ils sont nécessaires à la circulation automobile (sécurité routière et amélioration des conditions de circulation et notamment de la visibilité dans des virages ou les carrefours). II.5.2 – La procédure d’alignement ne doit pas porter une atteinte excessive aux immeubles riverainsSi la servitude de reculement atteint de manière trop importante un immeuble, elle ne peut pas être opposée et l’Administration devra autoriser la réalisation de travaux sur les immeubles concernés. Cette servitude sera considérée comme excessive, lorsqu’elle :
Attention ! ![]() ![]() Mettre en œuvre une procédure d’alignement à la place de la procédure d’expropriation caractérise un détournement de procédure. II.6 – Exceptions à la servitude de reculementLa servitude de reculement ne s’applique pas :
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![]() | «offre pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation et l'aménagement d'un logement communal» et portera la mention... | ![]() | |
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![]() | «Les Confidents cornéliens», sous la Direction du Professeur Jacques morel, Université Paris III | ![]() | «Virements de crédits du compte 022 au compte 657362 dans le budget communal et ouverture de crédits au compte 74 et 6562 dans le... |
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