Sous-Titre III – La délimitation du domaine public routier communal : L’alignement








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III – L’alignement individuel


III.1 – Définition et objectifs de l’alignement individuel



L’alignement individuel est l’acte unilatéral par lequel la commune indique à un propriétaire riverain de la voie publique, les limites de celles-ci par rapport à sa propriété.
Ces limites sont indiquées conformément au plan d’alignement, s’il en existe un (art. L. 112-1 CVR). En l’absence d’un tel plan, il constate simplement les limites de fait de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
L’alignement individuel poursuit un double but :


  • Garantir à la commune le respect des limites de son domaine public.

  • Fixer le propriétaire riverain sur ses droits et obligations, notamment lorsqu’il souhaite entreprendre des travaux sur son bien ou lors de la vente de ce bien.


III.2 – La demande d’alignement individuel : une obligation des riverains



La demande d’alignement individuel est obligatoire pour toute personne qui désire effectuer des travaux, construire ou réparer un bâtiment, un mur ou une clôture, en bordure de la voie publique. Effectuer des travaux sans avoir obtenu l’alignement individuel ou en méconnaissance de celui-ci peut constituer une atteinte à la conservation du domaine public routier passible d’une contravention de voirie.

La demande peut être faite sur papier libre ou à partir d’un imprimé type disponible en mairie. Elle doit comporter :


  • L’identité et la qualité du demandeur (propriétaire de l’immeuble ou son mandataire, ou même, s’ils y ont intérêt, l’usufruitier ou le locataire).

  • L’identification de l’immeuble et de la voie, accompagnée d’un plan de situation et un extrait cadastral permettant de situer précisément la propriété.

  • La description des travaux projetés.


La demande doit être déposée, enregistrée et instruite en mairie.


III.3 – La délivrance de l’alignement individuel : une obligation de la commune



L’alignement individuel est délivré gratuitement, sous forme d’arrêté, par l’autorité compétente compte tenu de la voie considérée. Pour les voies communales, le maire est compétent. Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, notamment pour les routes nationales (compétence du représentant de l’État dans le département) et départementales (président du conseil général), il doit obligatoirement être consulté et donner son avis (art. L. 112-3 CVR).
La délivrance de l’arrêté d’alignement individuel est une obligation de l’administration (art. L. 112-4 CVR). Le maire ne peut refuser de délivrer un alignement dès lors que la voie concernée est une voie communale, que le plan d’alignement existe, soit en cours d’instruction ou n’existe simplement pas. Un refus ou un retard est une faute susceptible d’engager sa responsabilité et d’ouvrir droit à indemnité au bénéfice du demandeur, sauf s’il s’agit d’un refus concernant la délivrance d’un nouvel arrêté d’alignement, ayant un objet identique à celui d’un précédent arrêté, alors qu’aucun fait nouveau n’est intervenu.
L’absence de réponse de la commune dans un délai de quatre mois ne doit pas être considérée comme une acceptation tacite, mais comme un refus de délivrance, car l’alignement doit être donné par écrit. Une autorisation verbale est insuffisante.

La commune n’est pas tenue de procéder au piquetage de la voie avant de délivrer un alignement individuel, mais il peut être réalisé à la demande du pétitionnaire, pour information.

    III.3.1 – Il existe un plan d’alignement



L’alignement individuel doit obligatoirement être délivré conformément au plan d’alignement au moment où il est statué sur la demande ; même si celle-ci a été introduite antérieurement à l’approbation dudit plan. Il sera illégal s’il est pris conformément à un plan d’alignement lui-même illégal.
Une photocopie du plan sur lequel figure la trace de la matérialisation est jointe à l’arrêté.

    III.3.2 – Il n’existe pas de plan d’alignement



En l’absence de plan d’alignement, l’arrêté d’alignement individuel doit être fixé en fonction des limites réelles et de fait du domaine public routier, à la date de l’arrêté d’alignement. Il faut tenir compte de l’état des lieux, c’est-à-dire des constatations physiques, et ce, malgré l’existence de documents qui sembleraient pouvoir donner des informations sur l’alignement. À ce titre, on ne doit jamais utiliser le plan du cadastre comme document de référence pour la délivrance d’un alignement individuel. Les clôtures ou murets déjà existant peuvent en revanche permettre de fixer les limites de la voie publique.
Par application de la théorie de l’accessoire (CF : domanialité publique rappels), le domaine public s’étend à l’ensemble des biens qui sont nécessaires au bon usage de la voie publique. Si tel n’est pas le cas, l’arrêté est illégal.
Exemples :


  • Mur de soutènement d’une voie communale : l’alignement individuel doit être fixé au pied de ce mur.

  • Talus : dès lors que le talus est nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection, l’alignement individuel doit être fixé en en pied de talus.


Enfin, il est illégal de fixer la limite du domaine public à partir d’une distance égale portée de part et d’autre de l’axe de la voie, cette mesure ne correspondant pas, sauf cas exceptionnel, à la limite de fait de la voie.

Fiche technique n°3 : comment instruire une demande d'alignement ?



III.4 – La validité et les effets de l’arrêté d’alignement individuel



Un arrêté d’alignement individuel, pris conformément à un plan d’alignement, est valable tant que le plan n’est pas modifié. En l’absence de plan d’alignement, l’arrêté est valable tant que la limite physique et de fait de la voie publique n’évolue pas. Mais l’Administration peut aussi constater une limite différente de celle constatée par son arrêté précédent, même en l’absence de faits nouveaux.
L’alignement individuel est un acte purement déclaratif et non créateur de droit, qui se borne à constater les limites de la voie par rapport aux propriétés riveraines. Les arrêtés d’alignement ne produisent donc aucun effet sur le droit de propriété du riverain.


Attention !




Les cessions gratuites sont de ce fait interdites (Décision Conseil constitutionnel DC n° 2010-33 QPC, 22 septembre 2010, Société Esso Saf).
L’alignement individuel n’a pas pour objet de fixer les limites de propriétés, ni de les rétablir en cas d’empiétement de la voie sur la propriété, et inversement.
La délivrance de l’arrêté d’alignement ne vaut pas autorisation d’urbanisme ou de travaux. Le bénéficiaire ne peut pas réaliser des travaux, des constructions ou des plantations en limite de voie publique. Toutefois, sous réserve d’une autorisation explicite du maire, des arbres ou des haies peuvent être plantés à moins de deux mètres réglementaires (art. R. 116-2 CVR).
Des modèles d’arrêtés sont proposés pour répondre aux situations les plus fréquentes, à savoir :

  • arrêté type d’alignement

  • arrêté d’alignement avec clôture

  • arrêté d’alignement avec plantations

  • arrêté d’alignement avec compteur

  • arrêté d’alignement avec portail

  • arrêté d’alignement avec accès


Modèles n° 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2200 : modèles d'arrêtés d'alignement



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