Sous-Titre III – La délimitation du domaine public routier communal : L’alignement








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IV – L’alignement et les immeubles menaçant ruine




Les immeubles menaçant ruine relèvent d’une police spéciale du maire, visée par les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions applicables ont été en partie modifiées par l’ordonnance n° 2005-1566 du 1 5 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat indigne ou dangereux. La procédure concernant les immeubles menaçant ruine nécessite notamment la prise d’arrêtés de péril ordinaire ou de péril imminent. Cette procédure doit s’articuler avec la procédure d’alignement.


IV.1 – Présentation des procédures de péril



Lorsqu’un immeuble présente un danger au vu de sa solidité, le maire peut engager une procédure de péril contre le propriétaire. La mise en œuvre de la police des immeubles menaçant ruine suppose la réunion de trois conditions :


  • Le danger doit provenir d’un immeuble bâti : sont concernées les constructions, ainsi que leurs parties annexes, telles que les balcons ou les corniches. Ce peut être une construction inachevée, des travaux de terrassement ou un mur de soutènement. Le danger doit toujours émaner de l’édifice (s’il trouve son origine dans une cause extérieure à ce dernier, indépendante de toute intervention humaine, la procédure de péril ne pourra s’appliquer). Il en est ainsi lorsque les désordres trouvent leur origine dans un accident naturel consistant en l’effondrement du sous-sol à la suite d’une décompression du terrain. Cependant lorsque l’origine du risque est mixte, le maire doit utiliser la police spéciale des immeubles menaçant ruine.




  • L’immeuble doit menacer ruine : la cause peut provenir d’un défaut d’entretien, de vices de construction ou de la vétusté de l’immeuble. Le juge prend en compte la situation globale de l’édifice en se livrant à une appréciation souveraine sur l’état de ruine ou non de celui-ci.


  • L’immeuble doit compromettre la sécurité publique.


Dès lors que ces trois conditions sont réunies, le maire dispose, pour faire cesser le danger, de la procédure de péril ordinaire et de la procédure de péril imminent. La procédure de péril ordinaire est engagée en cas de danger non immédiat tandis que la procédure de péril imminent doit être engagée lorsque l’immeuble présente une menace réelle et actuelle pour la sécurité.

    IV.1.1 – La procédure de péril ordinaire



L’information des occupants
Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices, susceptibles de provoquer un danger pour la sécurité des occupants, des voisins ou des passants, ou de déboucher sur un empiétement sur le domaine public, il doit notifier au propriétaire et aux titulaires de droits réels immobiliers qu’une procédure de péril ordinaire va être prise à leur encontre. Il doit également les inviter à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois (art. R. 511-1 CCH). Lorsque l’immeuble en cause est un immeuble en copropriété, la notification est transmise au syndic de copropriété qui doit en avertir dans les plus brefs délais l’ensemble des copropriétaires.
Dès réception du courrier, le propriétaire dispose d’au minimum 1 mois pour présenter ses éventuelles observations au maire, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce délai est porté à 2 mois s’agissant du syndic de copropriété.

    La visite des lieux



La mairie peut faire procéder à une visite pour vérifier l’état de solidité de l’immeuble. Compte tenu de l’importance attachée par le juge administratif à la motivation des arrêtés et à la précision des prescriptions qu’il contient, il est souhaitable que l’arrêté de péril non imminent fasse référence à un rapport préalable, même si l’établissement de ce rapport est facultatif. Ce dernier pourra être rédigé par un technicien assermenté qui s’est rendu sur place. Ces visites ne sont pas obligatoires pour déclencher une procédure de péril ordinaire, mais recommandées.
Dans l’hypothèse où la commune ne dispose pas de personnel compétent et, de façon générale, en cas de doute sur l’existence ou l’imminence du péril, il est préférable que le maire sollicite la désignation d’un expert auprès du tribunal administratif.

    L’arrêté de péril ordinaire



à l’issue de cette procédure contradictoire et si les désordres persistent, le maire peut prendre un arrêté de péril aux termes duquel il met en demeure le propriétaire de l’immeuble d’effectuer les travaux de réparation ou de démolition de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la solidité des bâtiments mitoyens, dans un délai d’au minimum 1 mois.
Les cas dans lesquels la démolition d’un immeuble menaçant ruine peut être ordonnée correspondent à des situations extrêmes. Elle peut notamment intervenir s’il apparaît qu’aucune action n’est susceptible de remédier de façon efficace et durable aux dangers que présente la solidité de l’immeuble.
Si l’état de solidité de tout ou partie du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et d’utiliser les lieux. Dans ce cas, l’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, qui doit intervenir dans le délai d’un an si l’interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, ou l’exploitant de locaux d’hébergement, doit lui avoir fait connaître si une offre précise d’hébergement ou de relogement a été faite aux occupants.

    La constatation de l’achèvement des travaux



L’achèvement des travaux prescrits par l’arrêté est constaté par un expert désigné par la mairie. L’expert remet un rapport au maire qui au vu de ce rapport prend un arrêté prenant acte de la réalisation des travaux et prononce la mainlevée de l’arrêté lorsque les travaux ont mis fin durablement au péril de l’immeuble.



    La non-exécution des travaux



Si l’inexécution de travaux prescrits porte sur les parties communes d’un immeuble en copropriété et résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune peut également se substituer à ceux-ci (art. R. 511-6 à R.511-9 CCH). Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.

Lorsque les mesures prescrites par l’arrêté n’ont pas été exécutées dans les délais, le propriétaire est mis en demeure par le maire de les réaliser dans un délai maximal d’1 mois. À défaut, le maire peut faire réaliser les travaux d’office aux frais du propriétaire et majorés d’intérêts. Ce dernier peut également faire l’objet de poursuites pénales. Le maire peut aussi, sans attendre l’expiration du délai d’un mois, appliquer une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant.
Enfin, lorsque la démolition a été prescrite et qu’elle n’a pas été exécutée, le maire ne peut la faire exécuter d’office qu’après obtention d’une autorisation par ordonnance judiciaire (compétence du tribunal de grande instance en la forme des référés).
La procédure ainsi décrite va se décliner autour de 5 modèles d’arrêtés ou de courrier, à savoir :

  • arrêté de péril

  • arrêté de main levée

  • courrier de mise en demeure

  • courrier de constatation

  • courrier d’information de l’ABF


Modèles n° 2006, 2007, 2008, 2101, 2102 : péril ordinaire



    IV.1.2 – La procédure de péril imminent



  • L’information des occupants



Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices, présentant une menace réelle et actuelle pour la sécurité des occupants, des voisins ou des passants, ou pour l’intégrité du domaine public, il doit notifier au propriétaire et au titulaire de droits réels immobiliers qu’une procédure de péril imminent va être prise à leur encontre. Lorsque l’immeuble en cause est un immeuble en copropriété, la notification est transmise au syndic de copropriété qui doit en avertir dans les plus brefs délais l’ensemble des copropriétaires.

  • La visite des lieux



Un expert est nommé, sur demande du maire, par le juge administratif statuant en référé. Il est chargé d’examiner les bâtiments et la solidité de l’immeuble. Il doit dresser un constat de l’état des bâtiments mitoyens et proposer des mesures techniques de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate, dans les 24 h qui suivent sa nomination.

  • L’arrêté de péril imminent



Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire doit prendre un arrêté de péril aux termes duquel il met en demeure, dans un délai qu’il fixe, le propriétaire de prendre des mesures provisoires pour garantir la sécurité et, notamment, l’évacuation des occupants de l’immeuble.
Le maire peut tout à fait prescrire la démolition partielle de l’immeuble afin de supprimer un de ses éléments dangereux, par exemple la partie d’un mur menaçant de s’écrouler. En principe, le maire ne peut prescrire la démolition de la totalité de l’immeuble, sauf lorsque l’immeuble présente un danger d’une exceptionnelle gravité.


Si l’état de solidité de tout ou partie de l’immeuble ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, des voisins ou des passants, le maire peut, comme dans le cas de la procédure de péril ordinaire, assortir l’arrêté de péril d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter dans les lieux.

  • La constatation de l’achèvement des travaux



Si les mesures prescrites par l’arrêté ont mis durablement fin à l’imminence du danger et au péril, le maire prend acte de leur réalisation et de l’achèvement des travaux par un arrêté aux termes duquel il prononce la mainlevée de l’arrêté, suite au rapport d’un expert désigné par la mairie (qui ne doit pas être l’expert désigné par le juge).
Si les mesures prescrites par l’arrêté n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire doit de nouveau mettre en œuvre la procédure de péril ordinaire. En effet, un arrêté de péril imminent (sauf cas où les travaux réalisés par le propriétaire ont mis fin à tout péril, ce qui donne lieu à un arrêté de mainlevée du péril), doit être suivi d’un arrêté de péril ordinaire permettant, seul, de mettre fin durablement au péril. En application de l’article L. 511-5 du code de la construction et de l’habitation, les droits à hébergement ou au relogement des occupants sont identiques, qu’il s’agisse d’une procédure de péril ordinaire simple ou imminent. Les locaux vacants, sous arrêtés de péril ordinaire ou imminent, ne peuvent être loués à quel que usage que ce soit, indépendamment d’une interdiction d’habiter.

  • La non-exécution des travaux



Lorsque les mesures prescrites par l’arrêté n’ont pas été exécutées dans les délais, le maire met en demeure le propriétaire de les réaliser dans un délai maximal de 1 mois. À défaut, le maire peut faire réaliser les travaux d’office aux frais du propriétaire et majorés d’intérêts. Le propriétaire peut également faire l’objet de poursuites pénales.
Le maire peut aussi, sans attendre l’expiration du délai d’un mois, appliquer une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant.


Modèles n° 2009, 2010, 2103, 2104, 2105 : péril imminent


IV.2 – L’articulation des procédures d’alignement et de péril



La procédure applicable aux immeubles menaçant ruine doit s’articuler avec l’interdiction de conforter les parties de constructions frappées d’alignement.
En effet, la servitude de reculement résultant d’un plan d’alignement régulièrement approuvé et publié rend impossible l’exécution de travaux confortatifs, un immeuble frappé par un arrêté de péril devra être démoli partiellement ou totalement selon les cas (CE, 14 octobre 1955, Henry et CE, 8 mars 1957, Préfet de police c/ Chazal).
Ainsi, lorsqu’un immeuble est frappé sur sa façade d’une servitude de reculement, un arrêté de péril ne peut prescrire au propriétaire de prendre des mesures pour faire cesser l’état d’insécurité présenté par cet immeuble. Eu égard à l’existence de la servitude, seule la démolition de la partie de l’immeuble frappée de reculement peut mettre fin à l’état de péril (CE, 19 octobre 1979, Ville Bordeaux).
En revanche, si un bâtiment est soustrait aux effets de la servitude de reculement – du fait que cette servitude représente une atteinte excessive à l’immeuble en l’atteignant sur une grande profondeur et en en bouleversant l’intérieur – un arrêté de péril en ordonnant la démolition reste illégal (CE, 8 mars 1974, Ville Rennes).

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