Sous-Titre III – La délimitation du domaine public routier communal : L’alignement








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V – L’alignement et l’urbanisme



Plan d’alignement et PLU
Attention, s’il existe un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols (POS) dans la commune, les plans d’alignement existants à la date d’approbation d’un PLU continuent de produire leurs effets uniquement s’ils ont bien été reportés en tant que servitudes au sein du document d’urbanisme. Sinon la servitude d’alignement disparaît au bout d’un an après l’approbation du document d’urbanisme.

Alignement et emplacements réservés au PLU
Les emplacements réservés sont au nombre des zones spéciales susceptibles d’être délimitées par les PLU en application de l’article L. 123-1-8° et traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. La technique des emplacements réservés apparaît clairement comme une option sur des terrains que la collectivité publique bénéficiaire envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur.
Les limites fixées par un emplacement réservé n’ont pas valeur de plan d’alignement, elles sont seulement opposables aux autorisations d’urbanisme. Toute construction reste interdite sur l’emplacement réservé.

VI – Le contentieux de l’alignement


IV.1 – La contestation de l’alignement



Les plans d’alignement (délibération approuvant la création, la modification ou l’abrogation du plan) et les arrêtés individuels d’alignement sont des décisions faisant grief. Elles peuvent donc être contestées et sont susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir (recours contentieux), d’un recours gracieux ou hiérarchique (recours administratifs).



  • Recours formé contre un plan d’alignement devant le juge administratif : le propriétaire riverain qui estime que c’est à tort qu’un plan d’alignement a grevé son immeuble de la servitude de reculement peut contester la légalité du plan et demander que son immeuble en soit exonéré. Deux recours s’offrent à lui :




    • Le premier contre la décision approuvant le plan, qui doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication de l’acte approuvant le plan d’alignement ;




    • Le second contre la servitude de reculement, qui peut être introduit à l’occasion d’une décision individuelle de l’Administration. Le délai imparti au propriétaire pour former son recours part de la première décision que l’Administration prendra à son égard (refus d’autorisation de travaux confortatifs par exemple).




  • Recours formé contre un arrêté d’alignement individuel devant le juge administratif : le propriétaire riverain peut former un recours tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté, ou la condamnation de l’Administration en cas de refus de délivrance d’un alignement ou de réponse trop tardive.




  • Recours possible devant le juge judiciaire pour connaître de la propriété du sol : le propriétaire riverain peut engager une action en responsabilité contre la commune s’il estime qu’un arrêté d’alignement est illégal ou que l’élargissement de la voie entraînant un empiétement sur une partie close de propriété, est issu d’une procédure irrégulière. Il peut s’agir en effet d’une emprise irrégulière de l’Administration sur une propriété privée. Dans ce type de litige, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents.


IV.2 – Le non-respect de l’alignement et LA répression des infractions dues à un empiétement sur la voie communale (art. L. 116-1 à L.116-8 CVR)



Lorsque le maire constate, suite à la réalisation d’une clôture, d’une plantation, d’une construction, que l’alignement n’a pas été respecté, il fait poursuivre le contrevenant devant la juridiction judiciaire pour infraction à la police de la conservation du domaine public routier (art. L. 116-1 et s. et R. 116-2 CVR). Cette infraction peut être constatée par le maire, les agents de police municipale et les gardes champêtres des communes. Un procès-verbal constatant l’infraction est dressé. Il doit être transmis au procureur de la République et, suivant l’appartenance de la voie au domaine public routier de l’État ou d’une collectivité territoriale, soit au représentant de l’État dans le département, soit au président du conseil général ou au maire (art. L. 116-3 CVR).
Il s’agit de contraventions de voirie routière de cinquième classe, punies par la loi d’une amende maximum de 1 500€. Ce montant peut être doublé en cas de récidive (art. R. 116-2 CVR et 131-13 du C. pén.). En cas d’atteinte portée à la voirie publique, la commune peut engager une action en réparation demandant l’enlèvement des ouvrages faits et la remise en état des lieux. Cette action est imprescriptible (art. L.116-6 CVR).
Sont par exemple susceptibles de constituer des contraventions de voirie routière, la construction en saillie sur la voie publique sans autorisation ou l’installation non autorisée d’un panneau surplombant la voie publique constitue, indépendamment de la destination de cet ouvrage. Cependant, le propriétaire riverain d’une voie publique peut obtenir une autorisation pour planter ou laisser des arbres ou haies, à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.

L’exercice de la police de la conservation de la voirie routière n’est pas subordonné à l’existence d’un plan d’alignement. Même en l’absence d’un tel plan, l’autorité de police doit prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiétement sur la voie publique.


Titre II – La constitution du domaine public routier communal, Sous-titre III – La délimitation du domaine public routier communal : l’alignement
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