QU'Est-ce que le droit communautaire ?








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PARTIE I : UN MARCHE INTERIEUR DE LIBRE CIRCULATION



C’est la somme des marchés intérieurs de tous les pays communautaire. 492 millions de consommateurs. Cela a été possible par l’ouverture des frontières.
Cela ne concerne pas uniquement les produits, personnes, société européenne brevet européen, monnaie européenne.
La fiscalité reste un sujet sensible : Le seul impôt européen est la TVA.

Les prestations de service ont posés problèmes : directive Bolkestein.

Le projet de directive Bolkestein, du nom de l’ancien Commissaire au marché intérieur, le libéral néerlandais Frits Bolkestein, vise à libéraliser le marché européen des services, à l’image des biens, des capitaux et des hommes. Le projet entend réduire les formalités administratives qui font obstacle à la prestation de services de la part d’entreprises dans un autre État membre. Ainsi, un architecte vivant à Madrid pourra librement travailler en Hongrie. De même, un notaire italien pourra réaliser la transaction d’une vente immobilière à Londres ou à Riga.La proposition Bolkestein couvre tous les services fournis aux consommateurs et aux entreprises qu’ils soient fournis en personne ou à distance, notamment via Internet. Seuls les grands services publics (impôts, police, etc.) mais aussi les transports, les télécoms et les services financiers déjà couverts par des directives sectorielles en seront exclus du champ d’application.

CHAPITRE I/ LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES




Section I : L’instauration de la libre circulation des marchandises par l’union douanière



Il y a deux techniques pour aboutir à une zone unique

  • Le libre échange : abolition des restrictions quantitatives et qualitatives sur l’introduction des biens

  • Utiliser une union douanière : abolition des restrictions quantitatives et des droits de douane, adoption par tous les Etats concernés d’un tarif douanier commun à l’égard de l’extérieur.

La communauté européenne a adopté cette dernière solution Art 2 » traité CE prévoit une union douanière pour l’ensemble des échanges de marchandise.
§1 Processus de l’union douanière

A.La réalisation progressive de l’union douanière


Dans le traité de Rome, il y avait trois types de dispositions :

  • Les Etats membres étaient tenus par une clause de standstill (rester en état) Cette clause visait a geler les situations existantes en interdisant d’augmenter les droits de douanes a l’importation ou l’exportation et les taxes d’effet équivalent.

  • Un échéancier précis de l’élimination des droits de douane existe ( entre 12 et 15 ans)

  • Possibilité d’accélération de calendrier selon une procédure communautaire . La procédure a été accélérée et l’union douanière a été mise en place le 1er janvier 1968 pour les produits industries et 1970 pour les autres produits.

Par ailleurs, les tarifs douaniers nationaux se sont rapprochés par étapes.

B.Le tarif douanier extérieur commun (TDE) ou TDC


Il résulte d’un règlement du conseil du 28 juin 1968, il a été modifié en considération des accords du GATT, et des accords bilatéraux.
Le TEX est constituée par l’ensemble des droits appliqués aux importation sur le territoire de la communauté, en provenance de pays tiers dans l’UE, on parle de livraison intra- communautaire.
Il n’y a plus de tarifs douaniers nationaux. La compétence communautaire se substitue à celle des états membres pour les négociations tarifaires avec les pays tiers.

Par contre les Etats membres restent compétents pour tous les aspects opérationnels.

Exemple : Organisation des services douaniers qui reste national, également pour l’exercice des contrôles douaniers, constatation des infractions et leurs poursuites.

Concernant les actions communes en matière de constatation et de poursuites des infractions, il y a aujourd’hui une coopération policière et judiciaire en matière pénale.
§2 La gestion de l’Union douanière

  1. Le champ d’application de l’union douanière




    1. Les produits concernés

Tous les produits sont en principe concernés, il y a quant même l’exception du commerce des armes qui est soumis à un régime particulier.

La cour a une notion large de la marchandise . Elle a par exemple considéré qu’une œuvre d’art constituait un produit appréciable en argent et susceptible comme tel de faire l’objet d’une transaction commerciale CJCE 10 dec 1968 Commission / Italie.

La cour considère également que constituent des marchandises des produits a valeur négative ( déchet, poubelle) 2 juillet 92 commission / Belgique

La qualification de certains produits peut poser problème lorsqu’elle rentre en conflit avec d’autre libertés de circulation .

Ex : émission de télévision : prestation de service

Emission sur un DVD : Marchandise

CJCE 30 avril 1974 SACCHI
Il y a également eu un problème concernant les pièces d’or et d’argent . Ca cour a décidé que lorsque ces pièces avaient cessé d’avoir cour légale dans un Etat membre, elles devaient être considéraient comme des marchandises et non plus comme des moyen de payement.
CJCE 23 nov 78 regina / Thomson




    1. La notion de territoire douanier commun

Le territoire douanier , c’est l’espace autour duquel est instauré le tarif douanier extérieur commun et a l’intérieur duquel tous produit en règle avec les normes douanières doit pouvoir circuler librement.
Ce territoire coïncide avec le champ d’application territorial du traité tel que définit à l’art 299.


  1. Le fonctionnement de l’union douanière.


Dans la perspective de l’ouverture du marché unique européen , l’ensemble des réglementations relatives aux opérations douanière on fait l’objet d’une codification dans le cadre du code des douane communautaire.


    1. La nomenclature douanière et la valeur en douane

La nomenclature douanière est issus d’un règlement du conseil du 23 juillet 87, ce règlement introduit dans l’ordre juridique communautaire , la convention international sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , signée a Bruxelles le 1° juin 1987, Elle vise a harmoniser au niveau mondial la liste de toutes les marchandises sur la base de laquelle les autorités respectives de chaque territoire douanier détermine le niveau de leur droit de douane , ainsi , on retrouve dans le règlement communautaire , la nomenclature combinée c’est à dire une liste complète de toute sorte de marchandise susceptible de pénétrer dans la communauté.
A côté de cette nomenclature, on a le taux de douane applicable à toutes ces marchandises.

Une marchandise qui pénètre dans le territoire communautaire doit se voir appliquer le taux de douane prévu sur sa valeur exacte. Cette valeur a laquelle le bine va être taxé s’appelle la valeur en douane.


    1. L’origine des marchandises

L’origine d’un produit constitue une qualité substantielle de celui-ci et elle est une condition d’application correcte du régime douanier.

Aucune difficulté lorsqu’un produit est effectué dans un même Etat, dans les autres cas, on utilise des critères :

  • dès lors qu’une marchandise n’est pas entièrement obtenu dans un seul pays, on retiendra comme pays d’ origine celui ou a lieu la dernière transformation ( ouvraison) substantielle, économiquement justifiée ayant aboutit à la fabrication d’un produit nouveau . Il est parfois nécessaire de recourir a des critères plus concret.

  • Définition de l’opération la plus important dans le processus de fabrication .

  • La détermination du lieu de réalisation de la valeur ajoutée la plus importante




    1. Mise en libre pratique et régime douanier particulier

Mise en libre pratique : cela concerne les produits en provenance de pays tiers qui ont régulièrement acquitté les droits de douane.

On dit que ces produits se trouvent mis en libre pratique dans les Etats membres au même titre que les produits originaire de ces Etats membres.

Ils vont bénéficier intégralement du régime de la libre circulation


Régime douanier spéciaux :cela correspond a des modes de fabrication et de commercialisation spécifiques


  • Règle du perfectionnement actif, c’est à dire une marchandise peut être importée en franchise d’un pays tiers ( fra nchise : sans droit de douane)pour faire l’objet dans la communauté d’une transformation ou d’une ouvraison . Elle sera ensuite réexportée toujours en franchise vers ce même pays tiers.

  • Règle du perfectionnement passif : Elle permet de faire ouvrer ou transformer en franchise de droit un produit d’origine communautaire quoi sera finalement mis en vente dans la communauté




  1. L’élimination des frontières physiques


La suppression des barrières douanières et des restrictions quantitatives réalisées au 1er jan 70 ne s’est pas immédiatement accompagné d’une élimination des frontières physiques. L’acte unique a fait obligation aux états membres d’établir entre eux a compté du 1er jan 93 un marché intérieur.
Cela signifie un espace sans frontière intérieure dans lequel la liberté notamment des marchandises est assurée.
Cette harmonisation douanière a été assez complètement opérée a compté du 1er jan 1993 (suppression du document administratif unique)
Si l’union douanière pose encore quelques difficultés, elle est une réalité même si elle est entravée par certaines pratiques Etatiques comme les taxes d’effet équivalent a des droits de douanes ou par des mesures d’effet équivalent a des restrictions quantitatives.


Section II : La répression des atteintes à la libre circulation des marchandises
§1 Les taxes d’effet équivalent a des droits de douanes
La suppression de ces taxes d’effet équivalent est prévue par l’art 25 par contre les impositions intérieures restent de la compétence fiscale des Etats et ne sont pas prohibées.

C’est seulement en cas ou elles créées une discrimination à l’encontre des produits en provenance des autres états membres que l’art 90 les interdit car elles portent atteintes à la libre circulation des marchandises.


              1. La notion de taxe d’effet équivalent

Ce sont des taxes ou imposition de forme et d’appellation diverses qui sans en avoir la dénomination aboutissent au même résultat que le droit de douane en pénalisant le passage à la frontière
Définition : «  Une charge pécuniaire fut-elle minime, unilatéralement imposée quel que soit son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elle franchissent la frontière , lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit constitue une taxe d’effet équivalent , alors même qu’elle n’est pas perçu au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur , et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale »

CJCE 1er juillet 1969 commission / Italie
Ce peut être imposé soit par l’Etat, soit par un organisme professionnel, peu importe la dénomination, le montant, ou le mode de prélèvement. a partir du moment ou la marchandise est frappée en raison du franchissement de la frontière, on est en présence d’une taxe d’effet équivalent.

La jurisprudence a estimé que la question du degré d’incidence économique n’était pas fondamentale.

La seule existence d’une imposition suffit a caractériser une taxe d’effet équivalent.

  1. Le domaine des taxes d’effet équivalent




    1. Les comportements prohibés

      1. Les frais administratifs

L’échéance du marché unique (1er juillet 1093) devait entraîner la disparition de tous les documents au passage de la frontière. Si ces document subsistent aujourd’hui, même a titre gratuit, ils tombent sur le coup d’une incrimination au titre des mesures d’effet équivalent.


      1. Les taxes pour le recollement

La cour n’admet pas la perception de taxes pour effectuer des inventaires, des statistiques.

Il incombe aux Etats membre de se doter de services public compétents et les Etats n’ont pas à faire supporter le coup de ces services aux usagers.


      1. Les taxes pour les contrôles technique et sanitaire

Ex : En période de vache folle

Un Etat peut décider d’effectuer des contrôles sanitaire ou des contrôles technique, même si les produit sont en provenance de la communauté, par contre,, les Etats ne peuvent pas en faire supporter le coup par les opérateurs économiques ( commerçants).
CJCE 15 avril 97 Deutsche malch – konter GMBH




    1. Les redevances licites

Pour se défendre, les Etats avancent souvent l’idée d’un service rendu aux opérateurs économique. La cour a précisé que ne constitue pas des taxes d’effets équivalent, les charges pécuniaire visant à la rémunération d’un service effectivement rendu a l’importateur ou a l’exportateur et qui lui confère un avantage spécifique.
La cour admet le principe mais se montre très prudente et rejète souvent la condition de service rendu.

La cour a estimé concernant les contrôles vétérinaires qu’il n’y avait pas service rendu car les contrôle étaient opérés dans un intérêt de SP et d’intérêt général CJCE Bresciani 6 fev 76
Par contre si le contrôle vétérinaire est rendue obligatoire par un règlement communautaire , la cour accepte de considérer qu’il ne s’agit pas d’une taxe d’effet équivalent mais bien d’un service rendu a l’opérateur. CJCE 25 jan 1977 Bauduis / Pays bas
§2 Les mesures d’effet équivalent a des restriction quantitatives.

  1. La notion de mesure d’effet équivalent




    1. définition

Ces MERQ sont visées a l’art 28 et 29 du traité . La CJCE définit les restrictions quantitatives comme toutes mesures ayant pour effet d’empêcher ou de restreindre les importations, les exportations, ou les transit de biens CJCE 12 juillet 73 Gueddo ente nationale Risa.
La définition des mesures d’effet équivalent a des restrictions quantitatives est plus délicate. On a une définition donné par une directive de la commission européenne du 22 dec 69 qui donne une liste des mesures visant les produits importés par un autre Etat membre qui peuvent être considéreraient comme ayant un effet équivalent a une restriction quantitative :

  • La fixation du prix maximum ou minimum pour les importations

  • L’imposition de prix, d’élément de prix ou de marges bénéficiaires, moins avantageuses pour les produits importés que pour les produits nationaux.

  • Exclusion totale ou partielle des seuls produits importés, et la possibilité d’utiliser des installations ou des équipements nationaux.

  • Des conditions différentes ou plus difficiles a satisfaire pour les produits importés que pour les produits nationaux

  • L’interdiction ou la limitation pour les seuls produits importés du recours à la publicité ou à certaines possibilités de stockage.

  • L’obligation pour accéder au marché d’avoir un représentant sur le territoire de l’Etat membre importateur.

Art 3 de la directive indique que tombe également sous le coup de l’interdiction de l’art 28 les mesures régissant la commercialisation des produits et portant notamment sur la forme, la dimension, la composition, la présentation, l’identification, le conditionnement applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés dont les effets restrictifs sur la libre circulation dépassent le cadre des effets restrictifs d’une réglementation de commerce.

On a ensuite une définition jurisprudentielle CJCE Dassonville 11 juillet 1974 «  constitue une mesure d’effet équivalent a des restrictions quantitatives toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement actuellement ou potentiellement le commerce intra communautaire ».
L’élément déterminant ici n’est pas l’intention, mais l’effet discriminatoire. La cour introduit l’idée nouvelle que les mesures nouvelles de protection ex : La protection contre les pratiques déloyales pourraient échapper à la qualification de MERQ à la condition que ces mesures soit raisonnables.



    1. MERQ en pratique




      1. Les mesures étatiques

La notion de MERQ suppose que le réglementation, ou la pratique incriminée soit effectivement imputable a un Etat membre. Cela peut être une collectivité territoriale, un Etablissement public n ou tout organisme influencé ou sous le contrôle de l’Etat.

Normalement donc les comportements des acteurs économiques privés ne sont pas sanctionnés par les arts 28 et 29.
La cour a cependant jugée que des comportements privés étaient contraires à la libre circulation des marchandises et avaient été rendu possible par la passivité, ou l’inaction des autorités français CJCE 9 dec 97 commission / France ;


      1. Les mesures susceptibles d’entraver le commerce intra- communautaire

Cela concerne des marchandises en provenance d’un pays membre et à destination d’un pays membre.

  • Le commerce extérieur n’est pas concerné par cette interdiction

  • Les législations qui n’ont d’influence que sur le commerce purement interne d’un Etat membre échappent à l’emprise du droit communautaire.


La Cour a cependant réduit le champ d’application des situations purement intérieure.
Elle a notamment considérée qu’une législation française concernant l’emploi du label Montagne pour les produits fabriqués et commercialisés uniquement dans les régions montagneuses françaises constituait une MERQ CJCE 7 mai 97 Pistre


      1. Les mesures régissant les produits ou leur commercialisation

  • Les règles de conditionnement et de présentation

Ex : La Belgique imposait pour la commercialisation de la margarine qu’elle soit sous forme cubique. La CJCE a considérait que cela constituait une MERQ car elle était de nature à rendre plus difficile et plus onéreux la commercialisation en Belgique de la margarine provenant d’autres Etats membres CJCE 10 nov. 82 Rau


  • Les conditions de rattachement géographique ou local

Exemple  : L’Italie avait réservé un certains pourcentage de marchés publics a des entreprises établies dans des régions défavorisées.

La CJCE a condamné l’Italie CJCE 20 Mars 90 Dupont de Nemours Italiana.
La CJCE a considéré que cette réglementation conduisait à favoriser la production locale au détriment des producteurs importés

  • Les réglementations nationales sur les prix

La fixation d’un prix maximum ou minimum est considéré comme incompatible avec l’art 28 lorsque le niveau de prix est tel qu’il neutralise pour les produits importés l’avantage concurrentiel d’un prix de reviens inférieur CJCE 29 jan 85 Cullet / Centre Leclerc , La législation française a été sanctionnée

La fixation d’un prix maximum de vente peut obliger a vendre à perte des produits importés plus onéreux. La aussi la CJCE 26 fev 1973 Tasca a sanctionné la fixation d’un prix maximum.


  1. Les dérogations à la prohibition des mesures d’effet équivalent




    1. Les dérogations interdites par la loi


L’art 30 précise que les interdictions des arts 28 et 29 peuvent être justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordres publics, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres.
Cet article est interprété extrêmement restrictivement, car cela constitue une dérogation d’une des plus grandes libertés du traité qui est la libre circulation.

Il revient aux Etats de prouver que la situation qu’ils évoquent correspond a une de possibilités prévus a l’art 30.


  • Police administrative : C’est tout les cas d’atteinte à la moralité, sécurité, ou santé publique.

Par exemple  : concernant la défense de la sécurité publique, les Etats membres son autorisés a adopter certaines mesures assurant la protection de leur intérêt (arme) et matériel de guerre.

  • Police sanitaire : Protection de la santé et vie des personne et des animaux et des végétaux. Les états les utilisent souvent. La cours accepte facilement les dérogations dans ce domaine. Elle adopte aussi un préjugé favorable concernant les législations relatives à la fabrication et commercialisation de médicaments ;

18 julliet 89 Royal pharmeceuty society of Great Britain. A été jugé valable la réglementation qui interdit au pharmacien de remplacer dans une ordonnance médicale un médicament nommément désigné par un autre portant le même effet thérapeutique. L

a cour veille a ce que la mesure soit adaptée et non excessivement restrictive.

Par contre lorsqu’une harmonisation communautaire est intervenue sur un sujet, les Etats membres ne peuvent plus opposer leurs règlements.


  • Propriété industrielle et commerciale : ce sont les droits d’auteurs sur les inventions, les brevets , marques, modèles , protection littéraire et artistique, les obtentions végétales.

La cour pour sauvegarder les exigences de libre circulation pratique une jurisprudence subtile en distinguant l’existence des droits de propriété intellectuelle et leur exercice.

L’existence des droits peut en soit bénéficier de la dérogation prévue a l’art 30 tandis que leur exercice qui devra se soumettre aux conditions de l’art 30 et donc ne constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etat membres.


    1. Les dérogations jurisprudentielles 

L’exigence impérative d’intérêt général

A La fin des années 70, on s’est aperçu que les exceptions de l’art 30 étaient limitées et manquaient de souplesse. Certains domaines n’étaient pas visés par l’art 30 ; La CJCE a donc élargi sa jurisprudence.

  • CJCE 20 fev 1979 Cassis de Dijon ()

La législation fédérale allemande avait interdit l’importation en Allemagne de la liqueur cassis de Dijon car elle titrait entre 10 et 20 % d’alcool alors qu’en Allemagne les liqueurs de fruits ne pouvaient être commercialisées que si elle titraient plus de 28% . La juridiction administrative a soumis à la CJCE une question préjudicielle en disant que cette interdiction constituait une mesure d’effet équivalent.

La cour a considéré qu’il appartient a chaque Etat de régler sur son propre territoire tout ce qui concerne la production et commercialisation des marchandises. Elle reconnaît que des entraves à la libre circulation peuvent subsister en dehors des exceptions figurant à l’art 30.
La cour considère que l’on doit accepter ces entraves à la libre circulation dans la mesure où elles apparaissent nécessaire pour satisfaire a des exigences impératives.

L’arrêt fournit une liste des exigences impératives :

  • Efficacité des contrôles fiscaux

  • Protection de la santé publique

  • La loyauté des transactions commerciales

  • La défense des consommateurs


Cette liste n’est pas limitative. L’arrêt va permettre que des restrictions puissent être acceptés sans pour autant rentrer dans le champ d’application de l’art 30.
La cour va dégager le principe de reconnaissance mutuelle. En dehors des mesures exigées par des exigences impératives, il n’y a aucune raison d’empêcher que les marchandises légalement produites et commercialisées dans un Etat membre ne le soit dans un autre. Dans ce cas la on écartera la législation de l’Etat membre.
La jurisprudence ultérieure : CJCE 12 mars 1987 Commission / Allemagne
Au titre des exigences impératives, il avait été invoqué l’intérêt des consommateurs ; La cour a considérée que l’intérêt des consommateurs serait suffisamment protégé par une information adéquate sur la composition du produit.

Il y a une nouvelle exigence impérative :

  • La protection de l’environnement CJCE 20 sep 88 commission / Danemark 26 juin 19997 Falimia press

  • La défense de certaines formes d’art 11 juillet 1985 Cineteque


On arrive a une conception moins extensive de la notion de MERQ. Les Etats ont pris l’habitude de saisir directement la CJCE dès qu’ils constataient une restriction à la libre circulation. La cour n’a pas écarté systématiquement ces requêtes, elle a cherché s’il y avait vraiment des incidences restrictives sur le marché inter- Etat. La cour admettait de plus en plus des législations internes divergentes

Il y a eu un changement de jurisprudence CJCE Keck et Mitouard 4 nov 93 , cela concernait l’interdiction faite par la juridiction française de la revente a perte ;

La CJCE a estimé que compte tenu au recours extrêmement fréquents des Etats à l’art 28 et 29 ,il était nécessaire de réexaminer et de préciser sa jurisprudence antérieure.

La cour va faire une distinction entre les règles relatives aux modalités de vente qui lorsqu’elles sont indistinctement applicables ne sont pas considérées comme successibles d’entraver directement ou indirectement le commerce entre Etat membre et d’autre part les règles relatives aux conditions auxquels doivent répondre les marchandises (dénomination , forme, dimension, poids étiquetage, conditionnement)
Dans ce cas, ces règles peuvent constituer des MERQ et tomber dans le champ d’application des arts 28 et 29.
Cet arrêt n’a pas vraiment clarifié les choses, car il revient toujours au juge de procéder à l’évaluation des incidences d’une législation nationale sur les conditions d’accès au marché d’un produit en provenance d’un autre Etat.
Depuis le 1er jan 1996, les autorités sont ténues de signaler à la commission toutes mesures ou disposition nationales successibles de constituer un obstacle à la libre circulation des marchandises afin d’éliminer les difficultés inutiles et de régler les problèmes que cette nouvelle procédure pourraient révéler.
La commission a édicté un « règlement d’intervention rapide » adopté a l’unanimité le 7 dec 98 qui a pour objet de créer un mécanisme d’élimination d’urgence des entraves particulièrement grave à la libre circulation des marchandises sans avoir a recourir à la procédure de manquement qui est très lourde.

CHAPITRE II : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
L’Europe avant tout avait des prétentions économiques, petit à petit on a décidé de créer une Europe sociale.
Section I : Les conditions d’accès au territoire d’un autre état membre
§1 Les conditions tenant à la personne
La liberté d’accéder à un territoire, d’y séjourner, a d’abord été réservée aux travailleurs salariés ou indépendants, s’ils étaient ressortissants communautaire.

Progressivement cela s’est étendu à leur famille et peu a peu ce droit s’est généralisé a tout les ressortissants des Etats membres.


                1. La notion de ressortissant d’un Etat membre

La condition essentielle ici tient à la détention de la nationalité d’un des Etats membre de la communauté ; certains territoires bien que relevant d’un Etat membre ont été placés en dehors du territoire communautaire (Mayotte, Andorre, la nouvelle Calédonie, St pierre et Miquelon)
Le problème s’est posé de la situation des ressortissants de ces pays Art 183 et 186 du traité. Ils peuvent se prévaloir d’un droit d’entré et de séjour pour exercer une activité indépendante mais pas salariée, sauf convention particulière adoptée a l’unanimité des Etats membres ;
Concernant les ressortissants d’Etats tiers.
En principe, ils ne bénéficient pas de la liberté de circulation et de séjour réservée aux ressortissants communautaires, sauf accord particulier conclus par la communauté avec tel état ou tel groupe d’Etat.
Exemple : La Communauté européenne a un accord avec les Etats de l’AELE ; ces accords sont en générale plus restrictifs notamment concernant l’octroi du droit de séjour qui est indispensable pour l’accès a un emploi dans la communauté. Les Etats membres conservent leurs compétences pour décider des intérêts et des modalités d’attribution de leur nationalité. CJCE 7 juillet 92 Micheletti


                1. Les membres de la famille


Ils bénéficient de la liberté de circulation des personnes :

  • Le conjoint avec existence d’un lien juridique 17 avr 1986 Etat Néerlandais / Reold

Le ressortissant communautaire bénéficiant de la libre circulation a le droit de faire venir son partenaire non marié si dans le pays considéré ce droit est reconnu aux nationaux. CJCE 13 fev 85 DIATTA

Directive de 2004 sur le partenariat enregistré (PACS)

  • Les descendants du travailleur salarié et de son conjoint s’ils ont moins de 21 ans ou s’ils sont a sa charge

  • Les ascendants du travailleur et de son conjoint seulement s’ils sont à sa charge.


Ce droit de séjour est subordonné à ce que le travailleur dispose pour sa famille d’un logement normal pour les travailleurs nationaux dans la région ou il est employé.

Les Etats membres favorisent l’admission des autres membres de la famille qui se trouvent à al charge du travailleur ou qui vivaient sous son toit dans le pays d’origine.
Pendant longtemps, ce droit au rapprochement familiale ne pouvait pas être invoqué dans le cas d’une situation purement interne a un Etat membre CJCE 27 oct. 1982 Morson et Jhanjan
Cette situation de discrimination a été prise en compte avec l’adoption d’une directive du 2nov 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
§2 Les conditions tenant à l’activité exercée
Il faut que l’activité exercée ait un caractère réel et effectif.

  • cela implique notamment el fait d’être employé par un tiers et de toucher en conséquence une rémunération ( peu importe le montant)

CJCE Levin 23 mars 82 ;

La Cour a considéré q’un travail a temps partiel , inférieure au salaire minimum d’un état membre ne perdait pas la qualité de travailleur.

  • L’activité doit avoir un aspect professionnel

  • L’activité doit avoir un caractère régulier CJCE 3 juin 86 Kempf ; La cour a jugé que 12h de cours hebdomadaire pour un professeur de musique étaient suffisantes.


La cour pose une limite pour les activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires CJCE 21 nov. 91 des URSSAF de Chambéry.
Il n’est nullement nécessaire que l’activité se déroule sur le territoire communautaire dès lors que le lien juridique entre le salarié et son employeur peut être localisé sur ce territoire quant à sa formation.
Le ressortissant employé par une entreprise d’un autre Etats membre mais détaché a ce titre en dehors de la communauté pourra bénéficier de la libre circulation.
§3 La portée du principe de libre circulation et de libre séjour
La tendance à la libre circulation de tous les ressortissants communautaires s’est poursuivit par l’adoption de trois directives du 28 juin 90 pour aboutir à la consécration par le traité de Maastricht du droit de libre circulation et de libre séjour du ressortissant communautaire désormais gratifié du titre de citoyen européen Art 18-1 du traité, tout citoyen de l’union à la droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres sous réserve des limitation et des conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application .
A la suite des adoptions de ces trois directives, toutes les catégories de ressortissants ont été admis a bénéficier du droit de libre circulation et séjour.
Demeurent exclues de ce droit, les personnes qui ne disposent pas d’un minimum de ressources ou d’une assurance maladie.
Ce droit est également refusé aux chômeurs qui lors du renouvellement de sa carte de séjour s’il n’a toujours pas retrouvé de travail, il verra la durée de validité de celle-ci limitée à 12 mois et devra à l’expiration de délai cesser de séjourner sur le territoire de l’Etat membre.



  1. Le droit de libre circulation

C’est le droit de quitter son Etat d’origine et de se rendre dans d’autres Etats membres avec uniquement a présenter une carte d’identité.

Directive 15 oct. 1968 et 21 mai 73 : Un Etat membre doit admettre tous ressortissants communautaires susceptibles de bénéficier de la libre circulation sur simple présentation de la carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

Il est impossible qu’un Etat impose un visa ou tout autres documents d’effet équivalent et il n’est pas possible d’exiger la possibilité d’un titre de séjour.

La cour a affirmée que les autorités d’un état membre ne peuvent pas considérer un ressortissant communautaire comme un étranger ordinaire. Le salarié communautaire aura droit à la délivrance d’une carte de séjour valable 5 ans renouvelables de droit sur simple présentation de sa carte d’identité et d’un contrat de travail.

Ce type de document a une valeur uniquement déclarative ; Elle n’est en aucun cas constitutive de droit.
Les Etat d’accueil sont autorisés a exiger des ressortissants des autres Etats membres qu’ils déclarent leur entrée ou leur séjour sur le territoire notamment pour la tenue de statistiques.

Cette faculté peut se réaliser sous réserve que les ressortissants disposent d’un délai raisonnable.

La cour exige que les sanctions résultant du non respect de cette obligation soient limitées et elles ne peuvent pas constituer une entrave à la liberté de circulation CJCE 7 juillet 1976 Lynne Watson


  1. Le droit de séjour

    1. La durée du séjour

Il concerne le droit de séjourner durablement dans un Etat membre directive 21 mai 73 qui a précisé que si la durée du séjour pour les prestataires et les destinataires du service est inférieure a trois mois , la carte d’identité ou le passeport qui a permis l’entrée sur le territoire suffit a couvrir le séjour.

Au delà de ce seuil de 3 mois, on rentre dans le droit de séjour. Ce droit est directement conféré par le droit communautaire, il doit seulement faire l’objet d’une constatation par le document dénommé carte de séjour.

La carte est délivrée par l’autorité national soit gratuitement soit pour un coup qui ne doit pas excéder celui demandé aux nationaux pour leur carte d’identité (en France c’est gratuit).Le renouvellement est de droit : seuls des motifs d’ordres publics sont susceptibles d’entraver ce renouvellement.

Sa délivrance donne un droit de 5 ans. Ce droit de séjour couvre également la recherche d’un emploi puisqu’une résidence d’au moins 6 mois peut être autorisée dans le cadre d’une recherche d’emploi. Ce délais peut être prolongé si l’intéressé apporte la preuve qu’il continue a démarcher les employeurs et qu’il possède une chance sérieuse d’être embauché CJCE 26 février 1991 ANTONISSEN
Pour les étudiants, la durée de validité de la carte de séjour peut être limitée à la durée de la formation ou a un an renouvelable si la durée de la formation excède un an.

Pour les retraités, les Etats membres peuvent procéder au terme de deux ans à la vérification des conditions de ressources et de couvertures sociales qui sont exigées pour bénéficier du droit de séjour.


    1. Les conditions de séjour

Le 1er droit du ressortissant communautaire dans le pays où il séjourne est d’accéder sans discrimination par rapport aux nationaux a une activité professionnelle indépendante ou salariée.

Le droit communautaire dérivé Règlement 1968 a précisé certains droits essentiels au bénéfice des travailleurs salariés et de leur famille pour assurer des conditions de séjours descentes et non discriminatoires par rapport aux nationaux :

  • Le droit aux mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux

  • Le droit a un logement normal

  • Le droit pour les membres de la famille du salarié d’accéder aux aussi a un emploi.

  • Le droit pour les enfants du travailleurs de poursuivre des études ou une formation .


La CJCE a notamment exigée l’attribution de carte de réduction pour famille nombreuse dans les transports publics CJCE 30 sep 1975 CRISTINI
Art 17.1 traité de Rome «  est citoyen de l’UE toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre »
Art 17.2 attache au statut du citoyen de l’UE les devoirs et les droits attachés au traité et entre autre celui de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité.

IL en résulte notamment qu’un citoyen sur le territoire de l’Etat membre d’accueil peut se prévaloir de ce principe dans toute les situations relevant du champ d’application matériel du traité.

CJCE 2 fév. 1989 arrêt COWAN : Droit a une indemnisation sur fond public, d’un ressortissant Anglais en France

Idem pour le droit au RMI

La reconnaissance par le traité d’Amsterdam de cette notion de citoyenneté européenne a donné encore plus de force au principe de non discrimination. L’obtention d’une allocation maternité ne pourra être subordonnée à aucuns documents particuliers
Concernant les droits politiques : Ils ont été considérés comme une condition favorisant l’insertion dans le pays d’accueil. C’est pourquoi on retrouve a l’art 19.1 et 19.2 le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections au parlement européen mais seulement dans l’Etat membre de résidence.

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