| 1.2.1.4. - Interprétation conforme :
Le refus de reconnaître un effet direct aux directives dans les rapports entre les particuliers est compensé par la théorie de l’interprétation conforme créée par la Cour de justice, de laquelle il résulte que, dans la mesure du possible, le droit national doit être interprété selon la finalité de la directive, même non transposée ou incorrectement transposée.
Selon la Cour de justice, en effet, il appartient à la juridiction nationale d’interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive[18]. Une telle solution n’est pas liée à l’éventuel effet direct des dispositions de la directive dans le litige dont est saisi le juge national[19]. Ce principe initialement dégagé à propos des directives vaut pour l’ensemble des normes communautaires, à savoir tant le droit originaire que le droit dérivé et s’applique tant au droit national postérieur qu’au droit national antérieur.
De nombreux arrêts de la Cour de cassation font référence à cette interprétation conforme du droit interne au regard de textes communautaires. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de produits défectueux fournis de nombreux exemples, étant rappelé que, dans ce domaine, la République française a été condamnée à deux reprises par la Cour de justice pour transposition incorrecte de la directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985[20]. A ainsi été remise en cause la transposition de la directive faite par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
On peut ainsi relever un arrêt rendu par la première chambre civile (1re Civ., 21 juin 2005, Bull. 2005, I, n° 275, p. 229, pourvoi n° 02-18.815), s’agissant d’une procédure où la première loi de transposition de la directive du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux n’était pas applicable : au visa de l’article 1382 du Code civil, interprété à la lumière de ladite directive, la Cour casse un arrêt qui, pour débouter le demandeur de son action en responsabilité dirigée contre le fabricant d’un médicament vétérinaire à la suite de la mort de grues exotiques, consécutive à l’administration de ce médicament, retient qu’il ne saurait être reproché au fabricant une mauvaise présentation du produit de nature à créer un danger pour l’utilisateur alors que le déconditionnement et le mode de délivrance relevaient de la responsabilité du pharmacien et que, ayant pris le risque d’engager un traitement préventif sur des oiseaux rares, sans solliciter au préalable un examen vétérinaire par un spécialiste, il avait commis une négligence à l’origine de son préjudice, sans rechercher si l’absence, sur le conditionnement primaire du médicament, des indications figurant dans l’autorisation de mise sur le marché qui limitait expressément l’indication thérapeutique aux oiseaux d’élevage et exigeait la mention, sur le conditionnement, le récipient et le prospectus, d’une délivrance sur ordonnance, n’affectait pas la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre, quand l’intervention d’un tiers n’était pas de nature à exonérer la société fabricante.
Selon un autre arrêt, la même chambre, faisant application de l’article 1147 du Code civil, interprété à la lumière de l’article 6§1 de la directive du 25 juillet 1985, juge que manque en fait le grief tiré de l’absence de caractérisation du défaut d’un médicament, dès lors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel qu’à la date de la prescription, l’annexe II de l’AMM du produit, correspondant à l’information reprise dans la notice, ne faisait aucune référence à l’existence d’un risque d’hypertension artérielle grave (1re Civ., 24 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 35, p. 34, pourvoi n° 02-16.648). Dans cette procédure, la responsabilité d’un laboratoire, dont le pourvoi a été rejeté, a été retenue en application du texte de droit interne, interprété à la lumière de la directive sur les produits défectueux qui n’avait pas encore été transposée alors que le délai de transposition était expiré.
Dans plusieurs autres litiges (notamment : 1re Civ., 24 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 33, p. 31, pourvoi n° 03-19.534), la première chambre civile a été amenée à mettre en œuvre le principe de l’interprétation conforme, ainsi que cela sera évoqué, au sujet de la même directive, au titre de l’illustration des principes communs de fond.
Dans un autre domaine, cette même chambre a interprété l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de l’article 5 § 1, sous a) de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil de l’Union européenne et de l’arrêt rendu sur question préjudicielle du tribunal de grande instance de Paris, le 20 mars 2003, par la Cour de justice, pour retenir que le texte interne ne protège le déposant que contre la reproduction, sans ajout ni retranchement, du signe constituant la marque, sauf aux juges, en cas de seule imitation, à caractériser le risque de confusion entre les signes respectifs quant aux produits et services désignés (1re Civ., 4 avril 2006, Bull. 2006, I, n° 192, p. 168, pourvoi n° 01-03.328).
Ces exemples jurisprudentiels montrent que la Cour de cassation s’emploie à donner aux textes communautaires, par l’interprétation conforme des textes nationaux, leur pleine portée et leur pleine efficacité, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice et conformément aux exigences de la construction juridique fondée sur l’intégration dans l’ordre interne du droit communautaire. Tout particulièrement, en matière de produits défectueux, cette technique d’adaptation du droit interne par l’intégration jurisprudentielle du droit communautaire, mise en œuvre de longue date par la Cour de cassation, a considérablement modifié le régime de la responsabilité civile du fabricant, dès avant la transposition, au demeurant très tardive, de la directive du 25 juillet 1985, puisqu’elle a amené la cour suprême à imposer au vendeur professionnel une obligation de sécurité autonome par rapport à l’obligation de garantie des vices cachés (1re Civ., 3 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 95, p. 63 ; 1re Civ., 28 avril 1998, Bull., I, n° 158, p. 104), sans distinguer selon que les victimes ont la qualité de parties contractantes ou de tiers, au point que, prenant acte de l’assimilation par notre jurisprudence des dispositions essentielles de la directive, un commentateur a pu se demander si la loi de transposition avait un intérêt[21]. 1.2.2. – Protection juridictionnelle :
1.2.2.1. - Relevé d’office et substitution de motifs :
Comme le soulignait un auteur, tant la primauté du droit communautaire que son effet direct constituent, avant tout, des "interpellations" à l’attention des juridictions nationales, celles-ci étant en quelque sorte tenues, en raison de la spécificité de l’ordre juridique communautaire, à une obligation de résultat consistant à assurer aux justiciables une protection directe, immédiate et effective des droits que ces derniers tirent de la norme communautaire[22].
C’est au regard de cette obligation de protection juridictionnelle, qui découle également de l’exigence de coopération loyale des autorités nationales dans la mise en oeuvre du droit communautaire, posée à l’article 10 du traité CE, que la Cour de justice, dans les arrêts Van Schijndel et Peterbroeck[23], a dessiné les contours de l’office du juge national, lorsque ce dernier est confronté à des règles de droit communautaire qui, bien qu’applicables au litige dont il est saisi, n’ont pas été invoquées par les parties.
Conformément à l’autonomie traditionnellement réservée aux Etats membres en matière de procédure juridictionnelle, la Cour de justice a renvoyé à ceux-ci le soin de déterminer, dans leur droit interne, les hypothèses dans lesquelles le juge national serait tenu de soulever d’office la question de l’application du droit communautaire.
Toutefois, dans le prolongement d’une jurisprudence constante, elle a rappelé que l’autonomie procédurale des Etats membres n’est pas absolue, mais vaut sous réserve de respecter deux principes, communément appelés d’équivalence et d’effectivité. En vertu de ces principes, qui s’appliquent de manière cumulative, les modalités procédurales des recours fondés sur le droit communautaire "ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité)".
Sur le fondement du principe d’effectivité, dont la portée n’est pas toujours aussi aisée à déterminer que celle du principe d’équivalence, la Cour de justice[24] a précisé que, lorsque le droit national confère au juge la simple faculté, et non l’obligation, d’appliquer d’office une règle de droit interne, cette faculté se transforme en une obligation dès lors qu’il s’agit d’appliquer une règle de droit communautaire. Toutefois, eu égard aux principes directeurs du procès prévalant en Europe, la Cour de justice a admis, dans ce même arrêt, qu’une telle obligation soit écartée lorsque l’examen d’un moyen tiré de la violation du droit communautaire obligerait le juge à se départir de la passivité qui lui incombe, en sortant des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d’autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l’application du droit communautaire a fondé sa demande.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette jurisprudence en ce qui concerne l’application, par les juridictions françaises, du droit communautaire.
Tout d’abord, s’agissant des moyens de pur droit, les juges du fond et de cassation sont tenus, pour l’application du droit communautaire, comme pour celle du droit national, de soulever d’office de tels moyens. En effet, il résulte du principe d’équivalence posé par la Cour de justice que ce qui vaut pour l’application du droit national, en vertu des articles 12, 619 et 620 du nouveau Code de procédure civile[25], vaut nécessairement pour l’application du droit communautaire. Il s’ensuit qu’une cour d’appel qui omet de soulever d’office un moyen de pur droit, qu’il soit tiré du droit national ou du droit communautaire, encourt la cassation de son arrêt, pour violation de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, lorsque ce moyen, soit a été invoqué par une partie, pour la première fois, devant la Cour de cassation, soit a été soulevé d’office par cette dernière.
En revanche, s’agissant des moyens mélangés de fait et de droit, l’office des juges de cassation diverge, par nature, de celui des juges du fond, dès lors que ces premiers sont juges du droit, et non du fait. Contrairement aux juges du fond qui peuvent, pour l’application du droit national, soulever d’office un moyen mélangé de fait et de droit et qui doivent, pour l’application du droit communautaire, agir de la sorte, conformément à la règle de l’effectivité posée par la Cour de justice (sous réserve de ne pas excéder l’objet du litige et de ne pas modifier le fondement factuel de la demande), les juges de cassation n’ont, en principe, ni la faculté, ni l’obligation de soulever d’office un tel moyen, qu’il soit tiré du droit national ou du droit communautaire. Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation est en droit de censurer un arrêt qui méconnaîtrait l’obligation pesant sur les juges du fond, pour l’application du droit communautaire, de soulever d’office un moyen mélangé de fait et de droit.
Comme l’ont relevé les commentateurs autorisés de ces arrêts Van Schijndel et Peterbroeck[26], hormis l’obligation impartie aux juges du fond, pour l’application du droit communautaire, de soulever d’office un moyen mélangé de fait et de droit, les exigences formulées par cette jurisprudence, au regard du principe d’équivalence, étaient déjà prises en compte par la Cour de cassation.
En effet, avant même que la Cour de justice ne réponde, dans l’arrêt Van Shijndel, aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad (l’équivalent de la Cour de cassation aux Pays-Bas) sur l’usage du mécanisme du relevé d’office en vue d’appliquer le droit communautaire, la Cour de cassation française avait déjà eu, à plusieurs reprises, l’occasion de soulever d’office un moyen, de pur droit, tiré du droit communautaire.
Ainsi, la chambre criminelle avait t-elle pris le soin d’examiner d’office un moyen pris de l’adhésion de l’Espagne à la Communauté européenne. Cette adhésion ayant juridiquement eu pour effet de faire disparaître, entre ce nouvel Etat membre et les autres Etats membres, les restrictions à la libre circulation des marchandises, l’acte d’adhésion avait par la même privé de l’un de ses éléments constitutifs le délit douanier d’exportation en contrebande de marchandises. En conséquence, cette chambre a cassé l’arrêt qui avait condamné un prévenu de ce chef (Crim., 12 juin 1995, Bull. crim., n° 213, p. 584, pourvoi n° 94-81.241). Il est intéressant d’observer que, dans une situation comparable, plusieurs années auparavant, cette même chambre avait censuré une décision d’appel pour avoir condamné un prévenu pour des faits identiques, sans rechercher, même d’office, si la réunification de l’Allemagne, n’avait pas fait disparaître l’infraction (Crim., 2 juin 1993, Bull. crim., n° 198, p. 495, pourvoi n° 92-83.576).
De même, la chambre commerciale avait déjà pris le soin de relever d’office un moyen tiré de la violation des articles 9 et 12 du traité (devenus, après modification, articles 23 et 25 CE), prohibant les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou toutes taxes d’effet équivalent (Com., 4 janvier 1994, pourvoi n° 91-18.964). Dans cette affaire, la contribution de la Cour de cassation à l’oeuvre communautaire était d’autant plus remarquable qu’un tel relevé d’office avait conduit celle-ci à saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle afin de savoir si ces dispositions du traité s’appliquaient à une “taxe de passage” destinée à compenser la prise en charge par une entreprise privée de frais résultant de l’accomplissement par le service des douanes et les services vétérinaires de leur mission de service public, même si ladite taxe n’avait pas été instituée par l’Etat mais résultait d’une convention conclue par cette entreprise privée avec ses clients. La Cour de justice ayant répondu à cette question préjudicielle par l’affirmative[27], la Cour de cassation a jugé, après avertissement donné aux parties sur le moyen relevé d’office, que la “taxe” litigieuse constituait une taxe d’effet équivalent interdite par le traité et que la clause l’instituant était nulle (Com., 27 février 1996, Bull. 1996, IV, n° 62, p. 48, pourvoi n° 91-18.964).
Cette affaire, traitée par la chambre commerciale, est particulièrement intéressante car elle démontre à quel point le rôle de la Cour de cassation est déterminant dans la mise en oeuvre du droit communautaire. En relevant d’office un moyen tiré du droit communautaire, elle donne une dimension nouvelle aux débats et, portée par sa propre dynamique, tout en étant tenue à une obligation de renvoi préjudiciel, en sa qualité de juridiction suprême, elle engage un dialogue entre juges (avec la Cour de justice), dont l’issue ne servira pas uniquement à régler le litige dont elle est saisie, mais profitera aussi à l’ensemble des juges nationaux de la Communauté qui sont susceptibles d’être saisis de litiges comparables.
La pratique, par la Cour de cassation, du relevé d’office de moyens tirés du droit communautaire, qui remonte ainsi bien avant que la Cour de justice ne se prononce sur le rôle incombant au juge national en la matière, continue à se développer, de manière constante, en même temps que le développement de la réglementation et de la jurisprudence communautaires.
On peut citer en ce sens, tout d’abord, la jurisprudence de la chambre sociale.
Ainsi, relevant d’office la violation de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (qui a donné lieu à une abondante jurisprudence par la Cour de justice), la chambre sociale a jugé que l’inexécution par l’employeur de son obligation d’assurer un salarié contre le risque de privation d’emploi, même si l’assurance doit être souscrite auprès d’un organisme étranger, est fautive et ouvre droit pour le salarié à obtenir réparation du préjudice qui en résulte (Soc., 5 juin 2001, Bull. 2001, V, n° 208, p. 165, pourvoi n° 98-46.422).
Par ailleurs, constatant que les juges du fond qui, s’en tenant à l’ancienne jurisprudence de cette chambre[28], avaient refusé de considérer que le contrat de travail d’un salarié avait été transféré à une commune alors que cette dernière avait repris une entité économique autonome et en avait poursuivi l’activité, la Cour de cassation, prenant en compte la récente jurisprudence de la Cour de justice[29], a relevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, et a, en conséquence, prononcé une cassation de l’arrêt attaqué (Soc., 24 février 2004, pourvois n° 01-40.714, 01-40.715, 01-40.716, 01-43.982 et 01-40.717).
Soucieuse de faire du droit communautaire une application scrupuleuse, cette juridiction suprême ne manque pas, comme l’illustre cette dernière affaire, de recourir à la technique du relevé d’office afin d’assurer au droit interne une interprétation conforme au droit communautaire, y compris lorsqu’elle se départit ainsi d’une ancienne jurisprudence afin de s’aligner sur celle de la Cour de justice. Se faisant le relais de la jurisprudence de celle-ci auprès des juridictions du fond, la Cour de cassation, par une vision constructive du dialogue entre juges nationaux et juges communautaires, fait non seulement oeuvre de pédagogie mais aussi de guide éclairé.
Consciente de la nécessité d’évoluer dans sa jurisprudence, sous l’impulsion du droit communautaire, la Cour de cassation n’hésite pas, de sa propre initiative, en recourant encore une fois au mécanisme du relevé d’office, à adopter de nouvelles approches, de manière autonome comme le prouvent tout récemment les arrêts suivants de la chambre sociale.
Relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article L. 230-2, I, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil, 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail[30], cette chambre a abandonné le terrain technique de la suspension du contrat de travail, donc toute référence à la fiction juridique jusqu’alors prônée[31], pour se placer sur le terrain de l’effectivité nécessaire de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur en matière de sécurité et de santé des salariés sur leur lieu de travail (Soc., 28 février 2006, Bull. 2006, V, n ° 87, p. 78, pourvoi n° 05-41.555).
Par deux arrêts ultérieurs (Soc., 21 juin 2006, Bull. 2006, V, n° 223, p. 212 ; Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-42.925), la chambre sociale a confirmé cette nouvelle approche, par l’usage encore une fois de la technique du relevé d’office, en étendant l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur, d’une part, à la santé mentale du salarié victime de harcèlement moral, et, d’autre part, à la prise en considération des mesures de reclassement proposées par le médecin du travail. Ce faisant, la Cour de cassation a pleinement tiré les conséquences de la jurisprudence la Cour de justice[32] qui, soulignant que la finalité des directives santé[33], consistait à protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs, a précisé qu’il revenait aux Etats membres de mettre en oeuvre des mesures propres à rendre effectif cet objectif. Se prévalant à la fois de l’effet utile et de la finalité de ces directives santé, la Cour de cassation, à l’instar de la Cour de justice, a fait primer l’objectif de protection de la santé des salariés sur des considérations économiques, alors que ces dernières avaient reçu l’aval d’une législation nationale.
Encore tout récemment, la pratique du relevé d’office de moyens tirés du droit communautaire a connu de nouveaux développements avec la communautarisation, opérée par le traité d’Amsterdam, de la coopération judiciaire civile, qui relevait auparavant du domaine de l’action intergouvernementale, et se trouvait donc régie par des conventions internationales, et non par des actes communautaires de droit dérivé, tels que des règlements.
Ainsi, dans une instance en divorce opposant deux époux français, domiciliés en Islande, et introduite en France, en septembre 2001, par l’époux se prévalant du privilège de juridiction prévu à l’article 14 du Code civil, tandis que l’épouse avait, de son côté, engagé, peu de temps auparavant, une action en divorce devant une juridiction islandaise, la Cour de cassation, par un arrêt très remarqué, a relevé d’office le règlement CE 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, dit règlement « Bruxelles II », qui est entré en vigueur le 1er mars 2001 (1re Civ., 22 février 2005, Bull. 2005, I, n° 89, p. 78, pourvoi n° 02-20.409). Constatant, tout d’abord, que ce règlement communautaire était applicable à l’instance, dès lors que l’instance avait été engagée postérieurement à son entrée en vigueur et, ensuite, que les deux époux étaient de nationalité française, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, (et non pas, comme le prétendait l’époux, en vertu de l’article 14 du Code civil), la première chambre civile a cassé, pour violation de ces dispositions du règlement, l’arrêt attaqué qui avait admis le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par l’épouse.
Dans une autre instance en divorce opposant deux époux algériens, ayant fixé leur résidence habituelle en France, et introduite dans cet Etat membre par l’épouse, préalablement à l’engagement par l’époux d’une autre procédure en divorce devant une juridiction algérienne, la première chambre civile a, de nouveau, soulevé d’office l’application du règlement « Bruxelles II » (cette fois-ci, son article 2, sous a). Relevant d’office l’application de cet article, qui fondait la compétence des juridictions françaises en tant que juridictions de l’Etat membre de résidence habituelle des époux, elle a cassé, pour refus d’application dudit article, l’arrêt attaqué, qui avait déclaré incompétente la juridiction française saisie en considérant que le litige se rattachait de manière caractérisée à l’Algérie compte tenu de la nationalité commune algérienne des époux (1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-16.705).
L’usage, par la Cour de cassation, du relevé d’office, dans le domaine de la coopération judiciaire civile, n’est sans doute pas étranger à la complexité de la matière et, dans certains cas, comme le démontre ces deux affaires, à la méconnaissance de la portée territoriale des règles communautaires de compétence juridictionnelle qui ont vocation à s’appliquer dans les rapports entre les Etats membres et les Etats tiers à la Communauté, et non pas uniquement, contrairement à une idée généralement répandue, dans les rapports entre les seuls Etats membres. Le souci de la Cour de cassation de garantir l’application des règles européennes de compétence juridictionnelle l’a d’ailleurs conduite, en formation élargie, à tirer les conséquences de la récente jurisprudence communautaire relative à la portée territoriale de la convention de Bruxelles[34], en ce qui concerne la caractérisation de l’internationalité du litige qui est propre à fonder l’application de cette convention (Ch. mixte, 11 mars 2005, Bull. ch. mixte, n° 2, p. 3, pourvois n° 02-41-371 et n° 02-41-372, 2arrêts).
Au-delà de la dimension nécessairement pédagogique de la contribution de la Cour de cassation à la construction de l’espace judiciaire européen, il est intéressant de relever que celle-ci ne se limite pas, dans cet exercice, à soulever d’office des moyens tirés du droit européen. Elle recourt également à la technique de la substitution d’office de motifs, de pur droit, pour rejeter le pourvoi, en se référant à une règle de droit européen, non examinée par le juge du fond, mais, à elle seule, propre à justifier la décision attaquée. C’est à cette technique qu’a recouru la Cour de cassation, dans les deux arrêts de chambre mixte qui viennent d’être évoqués à propos de la convention de Bruxelles.
Plusieurs arrêts de la chambre commerciale peuvent également être cités pour illustrer ce mécanisme de substitution d’office de motifs tirés du droit communautaire.
Ainsi, dans l’affaire Bacardi, déjà évoquée à propos de la pratique du renvoi préjudiciel, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dont elle était saisie en reprenant à l’identique, dans sa motivation, les termes du dispositif de l’arrêt par lequel la Cour de justice a répondu à ses questions préjudicielles (dont il résultait que les dispositions de droit communautaire invoquées ne s’opposaient pas à l’interdiction, par la loi Evin, de la publicité télévisée indirecte en faveur des boissons alcooliques). Par ces seuls motifs, de pur droit, qu’elle a substitué d’office à la décision attaquée, la Cour de cassation a écarté l’un des moyens du pourvoi qu’elle a rejeté en sa totalité (Com., 5 avril 2005, Bull. 2005, IV, n° 80, p. 83, pourvois n° 97-21.291).
De même, dans l’affaire Rioglass, qui opposait l’administration des douanes à des sociétés espagnoles fabriquant de pièces détachées pour voiture, à la suite de la retenue puis de la saisie en douanes, en raison de soupçons de contrefaçon de marque, de marchandises de la sorte, fabriquées en Espagne puis transportées, en empruntant le territoire national, à destination de la Pologne, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi, dont elle était saisie par l’administration des douanes (qui contestait devoir restituer ces marchandises dont la retenue avait été qualifiée, à tort selon elle, de voie de fait), en reprenant, encore une fois, le dispositif de l’arrêt de la Cour de justice (qui a répondu à ses questions préjudicielles), dont il résultait que les règles du traité en matière de libre circulation de marchandises s’opposent à la mise en oeuvre, en application de la législation française en matière de propriété intellectuelle, de procédures de retenue dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre Etat membre et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d’un pays tiers. Par ces seuls motifs, de pur droit, qu’elle a substitué d’office à ceux de la décision attaquée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Com., 31 mars 2004, Bull. 2004, IV, n° 66, p. 68, pourvoi n° 00-10.901).
Enfin, dans une autre affaire de transport opposant une société française à une société marocaine, qui se prévalait des dispositions d’une directive à l’encontre de celle-ci, la même chambre, a déclaré non fondée une branche d’un moyen du pourvoi en se référant à l’absence d’effet direct horizontal des directives. Par ce seul motif, de pur droit, substitué d’office aux motifs attaqués (motif qui s’ajoute au reste de sa motivation), la Cour a rejeté le pourvoi (Com., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-15-700).
Ainsi, à l’instar du relevé d’office de moyens tirés du droit communautaire, la substitution d’office de motifs tirés de ce même droit constitue un instrument privilégié, entre les mains de la Cour de cassation, pour en garantir effectivement l’application. Consciente de la vigilance particulière qui lui incombe à cet égard, en tant que juridiction suprême, elle en fait un usage répété. Le récent arrêt Köbler de la Cour de justice, précité, qui a posé le principe de la responsabilité de l’Etat en cas de méconnaissance manifeste du droit communautaire par une juridiction statuant en dernier ressort, ne peut qu’encourager la Cour de cassation à poursuivre dans cette voie, ainsi que dans celle du renvoi préjudiciel. 1.2.2.2. - Responsabilité de l’Etat et répétition de l’indu :
La responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance du droit communautaire, qui ouvre droit à l’indemnisation du préjudice en résultant pour les particuliers, s’inscrit dans la même logique que la répétition de l’indu : toutes deux répondent à la nécessité d’assurer une protection effective des droits que les justiciables tirent de l’ordre juridique communautaire. Ce mécanisme de responsabilité vient utilement compléter celui de la répétition de l’indu dans l’hypothèse où le préjudice causé par un organe étatique ne résulterait pas de l’exécution d’un ordre de paiement d’une somme d’argent et ne saurait, dès lors, être "réparé" par la restitution d’une somme, mais uniquement par la voie de l’indemnisation.
Responsabilité de l’Etat en cas de méconnaissance du droit communautaire. - Le contentieux de la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance du droit communautaire, dans la "sphère de l’activité juridictionnelle", reste marginal devant la Cour de cassation. A peine peut-on citer un arrêt de la chambre commerciale (Com., 21 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 52, p° 50, pourvoi n° 93-15.387), dans un litige mettant en cause une circulaire émanant du ministre de la justice.
Dans cette affaire, plusieurs sociétés importatrices de whisky avaient assigné l’Etat en réparation du préjudice qui leur avait été causé par une circulaire du ministre de la justice prescrivant au ministère public d’engager des poursuites pénales pour toute publicité en faveur d’un produit importé, qui serait effectuée en violation de certaines dispositions du Code des débits et boissons. A l’appui de leurs prétentions, ces sociétés invoquaient deux arrêts par lesquels la Cour de justice, quelques mois avant l’adoption de la circulaire en cause, avait constaté le manquement de la France à ses obligations en raison de la contrariété de la réglementation nationale précitée (concernant la publicité pour les boissons alcooliques), avec les règles du traité en matière de libre circulation des marchandises.
Considérant que la circulaire litigieuse méconnaissait la portée des arrêts de la Cour de justice et rappelant que, selon une jurisprudence constante de celle-ci, l’effet du droit communautaire implique, pour les autorités nationales compétentes, la prohibition de plein droit d’appliquer une prescription nationale reconnue incompatible avec le traité, la Cour de cassation a jugé que l’adoption de cette circulaire constituait une faute lourde, au sens de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Bien que l’acte en cause émanait d’un ministre, et non d’une autorité juridictionnelle, cet acte n’apparaissait pas détachable du fonctionnement de la justice et relevait donc du régime de responsabilité de l’Etat prévu par le Code de l’organisation judiciaire.
Si ce cas de figure d’engagement de la responsabilité de l’Etat peut être rapproché de celui qui découlerait de la méconnaissance du droit communautaire par une juridiction nationale, il s’en distingue néanmoins, eu égard à la spécificité de la fonction de juger.
D’ailleurs, si, dans l’arrêt Köbler, précité, la Cour de justice a posé le principe de la responsabilité de l’Etat en cas de méconnaissance manifeste du droit communautaire par une décision d’une juridiction suprême, à ce jour, elle ne s’est pas prononcée en faveur de l’extension de ce principe aux autres juridictions, qui ne statuent pas en dernier ressort. Leurs décisions étant susceptibles d’être remises en cause par l’exercice des voies de recours, y compris par la formation d’un pourvoi en cassation, la question, qui reste ouverte, de la responsabilité de l’Etat en cas de méconnaissance du droit communautaire par des juridictions du fond se pose dans des termes sensiblement différents que pour les juridictions suprêmes[35].
C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation n’a pas eu à connaître du contentieux de l’éventuelle responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance du droit communautaire par les juridictions du fond.
En revanche, elle a développé une abondante jurisprudence en matière de répétition des impositions fiscales ou droit de douanes indûment perçus.
Répétition de l’indu. - L’implication du juge national dans la protection des droits tirés de l’ordre juridique communautaire se manifeste avec une particulière intensité dans le cadre du contentieux de la répétition de l’indu.
Cette implication du juge national est à la mesure du rôle majeur que la Cour de justice l’a, très tôt, invité à jouer. Ainsi, dès 1983, celle-ci a souligné avec force que "le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues par un Etat membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires interdisant les taxes d’effet équivalent aux droits de douanes ou, selon le cas l’application discriminatoires de taxes intérieures"[36].
En l’absence de dispositions communautaires sur les modalités procédurales des recours en répétition de l’indu, la Cour de justice a renvoyé le soin aux autorités nationales de déterminer celles-ci. Ce renvoi à l’autonomie procédurale des Etats membres a néanmoins été assortie, très tôt, des deux réserves désormais classiques, déjà évoquées à propos du relevé d’office de moyens tirés du droit communautaire, qui tiennent au respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
Dans ces conditions, la Cour de cassation a été amenée à aménager, voire à créer, des voies de droit de nature à satisfaire tant l’exigence d’équivalence que celle d’effectivité.
C’est au regard de ces exigences que la chambre commerciale a jugé, avant qu’une loi ne soit adoptée en la matière, que l’action en répétition de l’indu étant un principe commun au droit privé et au droit public internes, ainsi qu’au droit communautaire, les articles L. 199 et L. 199 A du Livre des procédures fiscales n’étaient pas applicables à une telle action, même si l’engagement de celle-ci demeure subordonnée à la présentation préalable d’une réclamation auprès de l’administration. Elle en a tiré la conclusion que les contribuables ont le droit de percevoir des intérêts moratoires sur les sommes perçues indûment (Com., 16 décembre 1980, Bull. 1980, IV, n° 423 et n° 424, p. 339, pourvois n° 79-10.801 et 79-15.273). Elle en a également tiré la conclusion que l’action en répétition de l’indu était soumise à la prescription trentenaire de droit commun, et non à celle beaucoup plus courte, réduite à un délai de deux à trois ans, prévue par le livre des procédures fiscales (Com., 3 janvier 1985, Bull. 1985, IV, n° 5 ; Com., 17 janvier 1989, Bull. 1989, IV, n° 25, p. 40, pourvoi n° 87-13.579 ; Com., 2 juin 1992, Bull. 1992, IV, n° 221, p. 155, pourvoi n° 90-18.084 ; Com., 9 février 1993, Bull. 1993, IV, n° 54, p. 35, pourvoi n° 91-10.527).
Comme l’a souligné un auteur, l’intervention du législateur a profondément bouleversé ce paysage[37]. En effet, la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 a appliqué aux actions en répétition de l’indu en matière fiscale les règles du Livre des procédures fiscales. La loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 en a fait autant pour la répétition de l’indu en matière douanière. La chambre commerciale n’a pu qu’admettre la compatibilité de ce nouveau régime de la répétition de l’indu avec l’exigence d’équivalence à laquelle est subordonnée l’autonomie procédurale des Etats membres, dès lors que ce nouveau régime, même s’il est moins avantageux que le précédent pour les contribuables, s’applique tant aux actions fondées sur le droit communautaire, qu’à celles fondées sur le droit national (Com., 13 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 380, p. 313, pourvoi n° 93-11.035).
Cela étant, l’oeuvre du législateur n’a pas diminué pour autant l’inspiration à la fois créatrice et protectrice de la Cour de cassation.
En effet, la chambre commerciale, interprétant une disposition introduite par la loi de 1989 à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, a jugé que le prononcé d’un arrêt de la Cour de justice (ainsi que de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat), qui déclare le fondement d’une imposition comme étant incompatible avec une norme de droit supérieure, constitue "un événement qui motive la réclamation". Elle en a déduit que cette jurisprudence, notamment communautaire, ouvre un nouveau délai de réclamation (Com., 24 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 87, p. 240, p. 149, pourvoi n° 91-21.438 ; Com., 6 mai 1996, Bull., IV, n° 124, p. 108, pourvoi n° 94-18.122 ; Com., 6 avril 1999, Bull. 1999, IV, n° 81, p. 66, pourvoi n° 97-14.322 ; Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 160, p.135, pourvoi n°97-13.122).
Ces développements jurisprudentiels témoignent, encore une fois, du souci de la Cour de cassation d’assurer, par une sorte de modélisation du procès, une protection juridictionnelle effective des droits que les particuliers tirent du droit communautaire. Puisant dans les ressources de l’ordre juridique interne, tout en assurant l’effet utile de la jurisprudence de la Cour de justice, elle explore de nouvelles voies de droit, tel un guide éclairé, et contribue ainsi à la construction de l’oeuvre communautaire commune, toujours renouvelée, tout en consolidant ses fondements, ceux d’une Communauté de droit, au sein de laquelle le droit est à la mesure de l’homme.
[1] CJCE 15 juillet 1964, 6/64, Costa C./ ENEL, Rec., p. 1141.
[2] Voir A. Rigaux et D. Simon, Droit communautaire et Constitution française : une avancée significative de la Cour de cassation, à propos de l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000,, Europe, août septembre 2000, page 3
[3] Conseil constitutionnel, déc. n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, considérant 11.
[4] Décision n° 2004-496 DC
[5] Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975
[6] Voir L’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les lois de transposition des directives, Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel, colloque organisé à Venise le 16 décembre 2006, accessible sur le site internet du Conseil constitutionnel
[7] Voir J-G. Huglo : « La mission spécifique d’une cour suprême dans l’application du droit communautaire : l’exemple de la Cour de cassation française », Gaz. Pal., 22, 23 novembre 2000.
[8] Voir CJCE, 30 janvier 1974, BRT/Sabam, aff. 127/73, Rec. p. 51
[9] Voir, notamment, CJCE, 14 décembre 1971, Politi, aff. 43/71, Rec. p. 1039
[10] Voir essentiellement arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p.629.
[11] Voir notamment arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, et du 5 octobre 2004, Pfeiffer, C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835.
[12] Voir notamment : CJCE 26 février 1986, Marshall, aff. 152/84, Rec. p. 723, Wells, C-201/02, Rec p. I-723
[13] CJCE 14 janvier 1997, aff. C-192/95, Comateb, Rec 1997, p. I – 165.
[14] Arrêt Comateb, précité.
[15] CJCE 2 octobre 2003, Weber’s Wine World, aff. C-147/01, Rec 2003, p. I – 11365.
[16] Sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de répétition de l’indu, v. notamment D. Simon, Réparation : répétition de l’indu, responsabilité, in G. Canivet, L. Idot, D. Simon, (sous la direction de), Lamy, Procédures communautaires, tome I, 2005, étude 225.
[17] CJCE 26 octobre 1995, Moscato, C-481/93, Rec. p. I-3537 ; CJCE 26 octobre 1995, Klaus, C-482/93, Rec. p. I-3560 ; CJCE 21 mars 1990, Cabras, C-199/88, Rec. p. I-1049 ; CJCE 7 juillet 1994, Mc Lachlan, C-146/93, Rec. p. I-3229.
[18] Arrêt Von Colson et Kamann, aff. C-14/83, Rec. p.1891 ; Voir également arrêt Pfeiffer précité.
[19] Voir : CJCE du 13 novembre 1990, Marleasing, 106/89, Rec. p. 4321 et D. Simon, Le système juridique communautaire, Paris PUF 3ème éd. 2001, pages 438 et suiv., La directive européenne, Paris Dalloz 1997.
[20] CJCE 25 avril 2002, aff. C-52/00, Rec. p.I-3827 ; CJCE 14 mars 2006, aff. C-177/04, Rec. p. I-2461.
[21] P. Jourdain : « une loi pour rien ? », Resp. civ. et assur. 1998, chr. n° 16
[22] A. Barav, "La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire", L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Dalloz, 1991, p.1 et s.
[23] CJCE 14 décembre 1995, Van Schijndel, aff. C-430-93 et C-431/93, Rec.p. I-4705 ; CJCE 14 décembre 1995, Peterbroeck, aff. C-312/93, Rec., p. I- 4599. Ces arrêts répondent à des questions préjudicielles posées respectivement par le Hoge Raad (la juridiction suprême néerlandaise) et la Cour d’appel de Bruxelles.
[24] dans l’arrêt Van Schijndel, précité.
[25] L’article 12 du nouveau Code de procédure civile pose le principe selon lequel "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables". Par un arrêt de principe (2è Civ., 14 février 1985, Bull., II, n° 38), la Cour de cassation a interprété ces dispositions en ce sens qu’elles imposent au juge de soulever d’office les règles de "pur droit" et lui donnent la possibilité d’en faire autant pour les moyens "mélangés de fait et de droit". Quant à l’article 619 du même Code, il prévoit que les moyens nouveaux, s’ils sont de "pur droit", sont recevables devant la Cour de cassation. L’article 620 ajoute que "la Cour de cassation peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit". Un moyen de pur droit, au sens des articles 619 et 620 susvisés, est un moyen qui ne trouve son assise dans aucun fait qui ne serait déjà établi ou qui devrait être apprécié de façon nouvelle ou, encore, qui ne nécessite de la part du juge de cassation aucune constatation ou appréciation de faits qui n’auraient pas déjà été envisagés dans leur rapport avec le chef attaqué.
[26] G. Canivet et J-G. Huglo : "L’obligation pour le juge judiciaire national d’appliquer d’office le droit communautaire au regard des arrêts Jeroen Van Schijndel et Peterbroeck", Europe, avril 1996, p. 1.
[27] CJCE, 11 août 1995, Dubois, aff. C-16/94, Rec 1995, p. I – 2421.
[28] Selon cette ancienne jurisprudence, la chambre sociale considérait qu’en raison des particularités du droit public français, l’application de l’article L 122-12, al. 2, du Code du travail était exclue lorsque l’activité exercée par un employeur privé était reprise par une personne morale de droit public ayant un caractère administratif.
[29] CJCE 26 septembre 2000, Mayer, aff. C-175/99, déjà évoqué à propos du renvoi préjudiciel.
[30] Directive cadre.
[31] Voir, par exemple, Soc., 22 octobre 1996, Bull., V n° 338 ; Soc., 10 novembre 1998, Bull., V n° 481, ou encore récemment Soc., 26 janvier 2005, Bull., V, n° 24.
[32] Voir, notamment, CJCE 9 septembre 2003, Jaeger, aff. C-151/02, Rec.p. I- 8389, points 70 et 92.
[33] Directive n° 89/391/CEE, précitée, et 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
[34] A propos de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (à laquelle s’est substitué le règlement CE 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, dit Bruxelles, à la suite de la communautarisation de la matière), voir les arrêts de la Cour de justice du 13 juillet 2000, Josi (C-412/98, Rec.p. I, 5925) et du 1er mars 2005, Owusu (C-281/02, Rec.p. I-1383).
[35] C’est ce qu’a souligné M. l’avocat général Philippe Léger dans ses conclusions du 8 avril 2003 (arrêt Köbler précité, point 38 et note en bas de page auquel ce point renvoie).
[36] CJCE 9 novembre 1983, San Gorgio, aff. C-199/82, Rec., p. 3595, point 12.
[37] J-G. Huglo, la répétition de l’indu communautaire, in rapport de la Cour de cassation 2000.

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