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SYNDICLe RESERVANT maître de l’ouvrage conservera la qualité de syndic provisoire jusqu'à l’achèvement des parties privatives. Dès cet achèvement, il devra convoquer les copropriétaires en assemblée générale selon les formes et délais légaux à l’effet de nommer un syndic en son remplacement. GARANTIES ET ASSURANCESGarantie des vicesLe RESERVANT doit la garantie des vices apparents et des vices cachés au sens et dans les termes des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil, dans les limites fixées au « document d’information ». Garantie d’achèvement extrinsèqueLe RESERVANT rappelle que les dispositions de l'article L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation, aux termes desquelles la validité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement est subordonnée à la condition que soit garanti l'achèvement de l'immeuble vendu ou le remboursement des sommes versées par le RESERVATAIRE en cas de résolution prononcée pour défaut d'achèvement, n'est pas applicable aux présentes, s'agissant d'un contrat qui se trouve en dehors du secteur protégé tel que défini par les dispositions dudit Code de la construction et de l'habitation Toutefois, le RESERVANT entend donner cette garantie et déclare qu'il fera appel à une garantie extrinsèque, dans le cadre des dispositions des articles suivants du Code de la construction et de l'habitation, littéralement rapportés : Article R 261-17 "La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-dessus." Article R 261-21 "La garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.261-17 prend la forme : a) - Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ; b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Les versements effectués par les établissements garants au titres des a) et b) ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers." Article R 261-24 "La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R.460-1 du Code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R.261-2." Assurance contre l’incendieLe RESERVANT déclare que l’ensemble immobilier sera assuré contre l’incendie dans les conditions qui seront prévues au règlement de copropriété, dès sa mise hors d’eau. Cette police d’assurance incendie devra être continuée ou résiliée par le syndicat des copropriétaires selon les termes du contrat. CHARGES ET CONDITIONSEn outre, la vente en l'état futur d'achèvement, si elle se réalise, aura lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit que le RESERVATAIRE s'obligera à exécuter et notamment sous celles suivantes : |