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![]() ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Henri-José Legrand legrand@lbba.fr 5, rue d’Argout 75002 Paris 20, rue des Fossés, 35000 Rennes Béatrice Bursztein bursztein@lbba.fr tél. 01 55 80 71 10 tél. 02 23 21 13 43 Laurent Beziz beziz@lbba.fr fax. 01 55 80 71 11 Fax. 02 23 20 15 69 Société d’avocats Palais P 469 A l’attention de la Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement AFFAIRE : Fédération Nationale des C.A.U.E. DOSSIER : TRA-12-060/jF/hj (à rappeler dans toute correspondance) Objet : avis sur la Convention Collective Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement et ses avenants Dans la perspective de la prochaine réunion de la Commission Paritaire Nationale des C.A.U.E., qui se déroulera le 22 mai prochain, la Fédération Nationale des C.A.U.E. souhaite faire procéder à l’examen juridique de la CCN des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. Les dispositions de la Convention collective qui suscitent des observations de notre part et/ou qui ont fait l’objet d’un refus ou de réserves d’extension seront examinées successivement ci-après, dans l’ordre de leur stipulation. Nos propositions d’amendements seront intégrées dans le corps du texte soumis à notre examen.
Cette disposition répond à une obligation formulée par le code du travail (art. L.2232-8). Bien qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune réserve de la part du Ministre, il serait judicieux de dissiper l’ambigüité de l’expression « autorisation d’absence ». En effet, les salariés participant aux négociations et aux instances paritaires de la branche ont le « droit de s’absenter » à cette fin. Il conviendrait donc de souligner que, sous réserve que ces salariés préviennent leur employeur, l’ « autorisation d’absence» leur est accordée de plein droit. Outre les « modalités d’exercice du droit de s’absenter », la disposition susvisée du code du travail prescrit que la convention collective détermine « la compensation des pertes de salaires » ou le « maintien de ceux-ci », ainsi que «l’indemnisation des frais de déplacement ». Les dispositions de la convention collective nous semblent répondre à ces prescriptions. Dans le cadre de la « compensation des pertes de salaires », nous suggérons de préciser le statut de ces absences par rapport aux crédits d’heures des représentants du personnel au sein des entreprises. Nous vous proposons un amendement qui serait rédigé comme suit : « Les salariés mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions préparatoires et plénières de la Commission Paritaire Nationale de la Convention Collective, en charge de concilier sur les différends individuels et collectifs, de proposer ou interpréter les textes conventionnels, de négocier les salaires minima de la grille de classification, sont tenus d’informer par écrit leur employeur, et dès que la programmation du calendrier le permet, au moins six jours ouvrables à l’avance, de leur participation à ces réunions. Dès lors que ce délai est observé, une autorisation d’absence leur est accordée de plein droit. Ces absences sont considérées comme temps de travail effectif et ne font l’objet d’aucune retenue sur salaire. Elles ne sont pas décomptées des congés payés. Le temps passé par les salariés lorsqu’ils sont titulaires d’un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions de la Commission Paritaire Nationale de la Convention Collective ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions » (amendement inséré pages 5 et 6 de la CCN).
Cette disposition prévoit la protection des membres de la Commission Paritaire Nationale de la Convention Collective, par analogie aux règles qui régissent la protection due aux représentants des salariés (articles L.2411-1 et suivants du Code du travail). Nous attirons notre attention sur le fait que les dispositions légales prévoyant la protection des représentants du personnel sont d’ordre public. Ainsi, le Conseil d’état considère qu’une convention collective ne peut pas modifier la compétence des agents publics (CE 22 mars 1973, Dr ouvrier 1973.190). Cette disposition de l’article 1.3 de la CCN est donc criticable dès lors que la définition de la compétence d’une autorité publique n’est pas à la disposition des négociateurs d’une convention. Dans la mesure où le Ministre n’a émis aucune réserve, cette disposition pourra être maintenue. Toutefois, elle ne précise pas à quel moment cette période de protection commence, ni à quelle date elle prend fin. Dans la mesure où le législateur est silencieux sur ce point, il appartient à la Convention Collective de branche de déterminer les modalités de cette protection « conventionnelle ». Nous vous proposons donc un amendement qui tient compte de ces observations : « La protection d’un salarié débute dès l’information de l’employeur et de la Commission Paritaire, par l’organisation syndicale, de la désignation au sein de la Commission Paritaire. Ladite protection prend fin X.. (entre 6 et 12 mois) mois après la notification de la fin du mandat ou après la fin d’un délai de trente jours suivant la présentation à l’organisation syndicale mandante de la lettre de l’employeur lui demandant confirmation du mandat de l’intéressé. » (amendement inséré pages 6 et 7 de la CCN).
Cette disposition permet aux syndicats représentatifs de constituer une section syndicale « dans chacun des huit périmètres géographiques » qu’elle définit. Dans son rapport du 12 février 2008, le Ministère du travail et des relations sociales a accepté d’étendre cette disposition « sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.412-6 du Code du travail, selon lesquelles chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l’entreprise une section syndicale ». En d’autres termes, le droit pour les syndicats représentatifs de constituer une section syndicale au niveau des huit zones géographiques délimitées par la Convention Collective ne doit pas faire obstacle à leur droit de créer une section au sein d’une entreprise ou d’un établissement. Depuis, le législateur est intervenu – par la loi remarquée du 20 août 2008 – de telle sorte que la possibilité de constituer une section syndicale n’est plus réservée aux seules organisations syndicales représentatives. En effet, conformément à l’article L.2142-1 du Code du travail, peuvent constituer une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement :
dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents (au moins deux) dans l’entreprise ou dans l’établissement. Dès lors, à la lettre, l’article 1.4 de la Convention Collective ne paraît pas transgresser la loi dans la mesure où l’article L.2142-1 précité vise seulement la création de sections syndicales au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. En effet, dans la mesure où le droit, pour les syndicats représentatifs, de constituer une section syndicale dans les huits zones géographiques résulte des seules dispositions conventionnelles, les négociateurs de la convention ne devraient pas être contraint de l’étendre aux organisations syndicales non représentatives. A titre d’illustration, la Cour de cassation a déjà admis qu’une convention collective déroge à la condition d’effectif de cinquante salariés pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs ; sans qu’il en soit ainsi pour la désignation d’un représentant de la section syndicale par un syndicat non représentatif (Cass soc 26 mai 2010, n°09-60.243).
Plus précisément, cette faculté est réservée aux organisations syndicales non représentatives qui ont constitué une section syndicale au sein de l’entreprise et qui satisfont aux trois critères dits de « qualification » (indépendance, respect des valeurs républicaines, ancienneté de deux ans dans le secteur professionnel et géographique auquel l’entreprise appartient), ou qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (article L.2142-1-1 du Code du travail). Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, un délégué du personnel peut être désigné comme représentant de la section syndicale. Si dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le représentant de la section syndicale dispose d’un minimum de quatre heures de délégation, le législateur ne prévoit aucun crédit d’heures supplémentaires pour ces représentants dans les entreprises de moins de cinquante salariés. L’article L.2142-1-4 du Code du travail précise que, dans cette hypothèse, il appartient aux accords collectifs de décider de l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaires. Il appartient aux négociateurs de la convention collective de statuer sur l’éventuelle attribution d’un crédit d’heures de délégation à ces représentants dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Par conséquent, il conviendrait d’ajouter – à l’article 1.4 – un paragraphe sur la désignation du représentant de la section syndicale. Nous vous proposons l’amendement suivant : « b. Représentant de la section syndicale. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, un délégué du personnel peut être désigné comme représentant de la section syndicale. Proposition n°1 : Dans cette hypothèse, il ne disposera pas d’un crédit d’heures supplémentaires à celui accordé à son mandat de délégué du personnel pour l’exercice de cette fonction de représentant de la section syndicale. Proposition n°2 : Dans cette hypothèse, il disposera d’un crédit de XX heures en complément de celui qui lui est accordé pour l’exercice de son mandat de délégué du personnel pour l’exercice de cette fonction de représentant de la section syndicale. Le mandat de ce représentant prend fin lors de la proclamation du résultat du premier tour des élections professionnelles. Le représentant de la section syndicale bénéficie des attributions et protections prévues par les articles L.2142-1-1 et L.2142-1-2 du Code du travail. » (amendement inséré pages 7 et 8 de la CCN).
La Convention Collective des C.A.U.E. prévoit que « chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical ». Comme vous le savez, la loi du 20 août 2008 a modifié profondément les règles de désignation des délégués syndicaux, en ajoutant une nouvelle condition. L’article L.2143-3 du Code du travail prévoit désormais que le délégué syndical ne peut être désigné - par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou dans l’établissement d’au moins 50 salariés ayant constitué une section syndicale - que parmi les candidats aux élections professionnelles, ayant obtenu sur leur nom et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, l’article L.2143-6 du Code du travail précise que les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner un délégué du personnel comme délégué syndical. Dans cette hypothèse, la loi ne prévoit aucun crédit d’heures complémentaire pour le délégué du personnel pour l’exercice de cette fonction de délégué syndical. Il appartient donc aux négociateurs de la convention collective de statuer sur l’éventuelle attribution d’un crédit d’heures de délégation à ces délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Dans ce cadre, nous vous proposons un amendement rédigé comme suit : Dans les établissements de moins de cinquante salariés, un syndicat représentatif au niveau de l’établissement peut désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Proposition n°1 : Dans cette hypothèse, il ne disposera pas d’un crédit d’heures supplémentaires à celui accordé à son mandat de délégué du personnel pour l’exercice de cette fonction de délégué syndical. Proposition n°2 : Dans cette hypothèse, il disposera d’un crédit de XX heures en complément de celui qui lui est accordé pour l’exercice de son mandat de délégué du personnel pour l’exercice de cette fonction de délégué syndical. Le délégué syndical bénéficie des attributions et protections prévues par les articles L.2143-13 et suivants du Code du travail» (amendement inséré page 8 de la CCN).
Par cette disposition, il est prévu l’élection d’un représentant au conseil d’administration par l’ensemble du personnel de chaque C.A.U.E. La Convention Collective précise que « Les détenteurs de ce mandat bénéficient, en cas de licenciement, de la protection attribuée aux délégués du personnel ». Cette disposition n’a pas été étendue par le Ministère du travail, qui l’a considérée comme contraire aux articles L.2411-5 et suivants, L.2421-3 et L.2421-9 du Code du travail. Pour motiver ce refus d’extension, le Ministre a notamment fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’état, selon laquelle les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour pouvoir ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel, « être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Nous partageons entièrement la position du Ministère du travail qui impose nécessairement de que cette disposition conventionnelle soit modifiée. En effet, comme nous l’avons précédemment précisé, les règles qui régissent la protection des représentants du personnel sont d’ordre public absolu, de telle sorte qu’aucune convention collective ne peut y déroger (CE 22 mars 1973, Dr ouvrier 1973.190). La jurisprudence est, ensuite, venue encadrer et limiter l’extension de la protection aux représentants du personnel exerçant un mandat créé par voie conventionnelle. Depuis quelques années, les juges refusent systèmatiquement que cette protection soit étendue aux représentants du personnel « conventionnels » qui n’appartiennent pas à une institution « de même nature » que celles prévues par le Code du travail (Position confirmée de nouveau dans un arrêt récent du CE du 15 décembre 2010, n°333-646). En somme, cela revient à leur accorder une protection spéciale dans deux hypothèses :
Par conséquent, la Convention Collective de branche ne semble pas être en droit d’attribuer aux représentants au Conseil d’administration la protection spéciale dont bénéficie les représentants du personnel. Le second alinéa de cette disposition devra donc être supprimé. |
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