télécharger 422.16 Kb.
|
Dossier type à utiliser uniquement pour une demande nouvelleDossier Promoteur pour une demande d’autorisationen Soins de Suite et de Réadaptation« Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet » (Article R 6122-32 du CSP ; cet article du CSP figure en annexe). Les promoteurs élaboreront un dossier pour chacun des établissements géographiques concernés par la demande d’autorisation Présentation du dossier promoteurCe dossier comporte deux parties :
La partie commune comporte :
Les parties spécifiques sont les suivantes :
Dans ces documents, le promoteur est invité à renseigner des informations en lien avec :
Les textes de référence (Code de Santé Publique ou Circulaires) sont à chaque fois rappelés. L’organisation (nombre de lits et places) et l’activité (journées) prévues sont également demandées, de façon générale pour l’ensemble de l’activité SSR, et de façon détaillée pour chaque type d’activité particulière. On rappelle que les Objectifs Quantifiés sont opposables, d’une part au niveau régional (activité SSR de type régional), d’autre part au niveau de chaque bassin de santé (activité SSR de type proximité). Le détail demandé par fiche est destiné à pouvoir calculer les OQ régionaux et de chaque bassin de santé. PARTIE COMMUNEI – Dossier administratif1-1- Auteur de la demande
1-2- Nature de la demande Le demandeur devra préciser s’il assure la prise en charge des enfants et les prises en charges spécialisées concernant les affections de l’appareil locomoteur, du système nerveux, cardiovasculaires, respiratoire, des systèmes digestif, métabolique et endocrinien, des affections hématologiques des affections des brûlés des conduites addictives et des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance. « Art. R. 6123-120.-L’autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant : « 1° Si l’établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d’âges de ces enfants parmi la liste suivante : « les enfants de moins de six ans ; « les enfants de plus de six ans ou les adolescents. « La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n’est autorisée que si l’établissement de santé assure l’ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu’il accueille. « 2° Si l’établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d’une ou plusieurs des catégories d’affections suivantes : « a) Affections de l’appareil locomoteur ; « b) Affections du système nerveux ; « c) Affections cardio-vasculaires ; « d) Affections respiratoires ; « e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ; « f) Affections onco-hématologiques ; « g) Affections des brûlés ; « h) Affections liées aux conduites addictives ; « i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance. « Art. R. 6123-121.-L’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l’hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de l’article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu’il organise la prise en charge des patients dont l’état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l’agence régionale de l’hospitalisation.
Pour chacune des conditions particulières envisagées, le demandeur renseignera la fiche technique correspondante (cf infra). 1-3- Motivation de la demande
1-4- Délai de réalisation 1-5- Engagements du demandeur
II – Dossier technique 2-1- Présentation de l’établissement (situation actuelle)
2-2- Présentation du projet, respectant les conditions d’implantation applicables à l’activité de l’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (décret n°2008-377 du 17 avril 2008) 2-2-1- Offre de soins qui sera assurée par l’établissement autorisé en SSR Description de l’offre de soins qui sera assurée : « Art. R. 6123-119. - L’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée, en application de l’article L. 6122-1, ou renouvelée, en application de l’article L. 6122-10, que si l’établissement de santé est en mesure d’assurer :
2-2-2- Participation au réseau des urgences Nom du réseau des urgences auquel l’établissement adhèrera : « Art. R. 6123-123. - L’établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau. » 2-2-3- Conventions avec des établissements de santé Conventions avec des établissements de soins de courte durée (noms, dates): Conventions avec des établissements de soins de longue durée (noms, dates): Conventions avec des établissements SSR (noms, dates): « Art. R. 6123-124. - L’établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d’autres établissements de santé, pour les cas où l’état de santé des patients le nécessiterait :
2-2-3- Rôle d’expertise et de recours Modalités prévues de mise en œuvre de ce rôle : « Art. R. 6123-125. − L’établissement de santé autorisé au titre de l’article R. 6123-120 assure auprès d’autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles un rôle d’expertise ou de recours. » Circulaire DHOS/01/2008/305 : « Les établissements souhaitant obtenir une mention spécialisée ont l’obligation d’assurer une mission d’expertise et de recours auprès des autres structures SSR polyvalentes ou non, notamment pour l’accès des patients au plateau technique et à des avis spécialisés » 2 -2-5- Conventions avec d’autres établissements Conventions avec d’autres établissements (noms, dates) : « Art. R. 6123-126. - L’établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation organise, au moyen de conventions, les coopérations avec les établissements, services ou personnes mentionnés au code de la santé publique ou au code de l’action sociale et des familles que nécessitent :
Ces conventions sont transmises à l’agence régionale de l’hospitalisation.» 2-2-6- Conventions avec des établissements disposant de SSR (en cas d’HTP seule) Conventions avec des établissements SSR (noms, dates): « Art. R. 6123-121. - L’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l’hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de l’article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu’il organise la prise en charge des patients dont l’état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l’agence régionale de l’hospitalisation. » 2-2-7- SSR prenant en charge des enfants ou des adolescents Prise en charge des enfants et/ou des adolescents, de façon exclusive ou non (préciser) : « Art. R. 6123-120. - L’autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant : « 1° Si l’établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d’âges de ces enfants parmi la liste suivante :
La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n’est autorisée que si l’établissement de santé assure l’ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu’il accueille. » 2-2-8- SSR prenant en charge des enfants ou des adolescents sur le mode saisonnier Prise en charge des enfants et/ou des adolescents sur le mode saisonnier (oui/non): « Art. R. 6123-122. - L’établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d’établissement saisonnier lorsqu’il est fermé au moins trois mois consécutifs par an. » 2-3- Fiches en rapport avec les conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de l’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (décret n°2008-376 du 17 avril 2008) Pour chacune des conditions particulières envisagées, le demandeur renseignera une des fiches techniques correspondantes : Fiche technique 1 : conditions générales à tous les SSR Fiche technique 2 : conditions particulières à la prise en charge en Hospitalisation à Temps Partiel Fiche technique 3 : conditions particulières à la prise en charge des enfants ou adolescents Fiche technique A : prise en charges des affections de l’appareil locomoteur en SSR Fiche technique B : prise en charge des affections du système nerveux en SSR Fiche technique C : prise en charge des affections cardiovasculaires en SSR Fiche technique D : prise en charge des affections respiratoires en SSR Fiche technique E : prise en charge des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien en SSR Fiche technique F : prise en charge des affections onco-hématologiques en SSR Fiche technique G : prise en charge des affections des brûlés en SSR Fiche technique H : prise en charge des affections liées aux conduites addictives en SSR Fiche technique I : prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en SSR. |
![]() | ![]() | «Ce type de solution optimise la façon dont l’information est structurée et permet des processus de recherche plus simples.» | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |