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Dominique Fausser Abonnement annuel
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Décisions
Référence et indice de classement d’apport au droit positif de * à *****
| Sommaire des thèmes traités et des commentaires
| Pages
| Commentaires détaillés
| TPICE, aff. T-495/04, 21 mai 2008, Belfass SPRL c/ Conseil de l’Union européenne *****
| ► Thème : - Réglementation des marchés passés par la Commission de l’Union européenne.
- Interprétation au regard des directives de marchés publics
- Notion d’offre anormalement basse.
- Erreur dans une offre ne pouvant être considérée comme manifeste.
- Irrégularité du rejet d’une offre, mais absence de perte de chance du candidat.
1. Les marchés publics passés par la Communauté de l’Union européenne : spécificité et convergence avec le droit communautaire des marchés publics.
2. Une analyse sur la gestion des offres anormalement basses pleinement applicable aux marchés européens en application des nouvelles directives.
3. Vers un principe général de droit de la défense des concurrents, dès qu’un niveau minimum de prix ou de qualité est mis cause.
4. La problématique non résolue de l’utilisation d’un critère de volume horaire dans des marchés de nettoyage.
5. Les autres enseignements de ce jugement. Conseils aux acheteurs soumis aux procédures du Code des marchés publics et aux contrats de l’ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005.
Conseils aux candidats à ces contrats.
| 3 à 19
| CE, 22 fév. 2008, nº 266755, M. Tête c/ Cté urbaine de Lyon et autre ****
| ► Thème : - Recours d’un contribuable.
- Résiliation d’une concession de travaux passée à la suite d’une procédure irrégulière.
- Invocation inopérante de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère contradictoire de la procédure.
- Aptitude à pouvoir transiger et absence de libéralité.
- Manœuvres frauduleuses non prouvées.
- Enrichissement sans cause et indemnisation des dépenses utiles du cocontractant.
1. La saga contentieuse d’un contribuable devenu élu local.
2. Une victoire du contribuable à la Pyrrhus.
3. Le présent arrêt évoque des points de procédures contentieuses intéressants.
4. Enrichissement sans cause, vice de consentement et éventuels délits commis par des élus.
4. Les recours du contribuable : essai de clarification. Conseils pratiques aux contribuables des collectivités territoriales et de leurs groupements
Conseils pratiques aux titulaires de contrats publics.
| 20 à 26
| CE, 9 nov. 2007, n° 292232, Sté parisienne d’entreprise c/Assistance publique-Hôpitaux de Paris ****
| ► Thème : - Contentieux des erreurs matérielles des décisions de justice.
- Injonction sur le paiement du solde du marché.
1. Le recours en exécution d’une décision de justice.
2. Une solution implicite par le recours en rectification d’erreur matérielle. Conseils pratiques aux requérants de décisions de justice administrative.
| 27 à 30
|
CAA de Nancy, 18 oct. 2007, nº 05NC00573, Centre hospitalier de Sélestat ****
| ► Thème : - Responsabilité des constructeurs et effets de la réception de l’ouvrage et le caractère définitif des décomptes.
- Responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre pour faute technique.
- Action récursoire en responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de l’entrepreneur.
- Forclusion de la procédure d’instruction.
1. Les régimes de responsabilité des constructeurs selon la réception de l’ouvrage et le caractère définitif des décomptes, et leurs conséquences en appel en garantie.
2. La recevabilité des fondements de responsabilités des constructeurs au regard de la procédure juridictionnelle administrative.
Conseils pratiques aux maîtres d’oeuvre.
Conseils pratiques aux maîtres de l’ouvrage.
| 31 à 37
| CAA de Bordeaux, 16 oct. 2007, n° 05BX01212 et 05BX01213, Cne de Pointe-Noire ****
| ► Thème : - Commandes passées directement et irrégulièrement par la Commune.
- Indemnisation de l’entrepreneur de travaux publics au titre des travaux utiles.
- Caractère utile de travaux pour la Commune bien qu’ayant été réalisés sur le domaine public de l’État.
- Règles de la procédure d’instruction, effet du délai raisonnable de jugement, échéance quadriennale non expirée. Conseils pratiques aux entreprises ayant répondu aux sollicitations urgentes d’exécution une prestation ou une fourniture.
| 38 à 42
| CAA de Paris, 16 oct. 2007, n° 04PA01884, VINCI Park gestion c/ Cne de Bussy-Saint-Georges ****
| ► Thème : - Compensation tarifaire à verser à l’exploitant d’un service public à caractère industriel ou commercial.
- Calcul d’une indemnité de résiliation.
- Intérêt légal des créances. Conseils pratiques aux délégataires de service public.
| 43 à 46
| CAA de Paris, 16 oct. 2007, nº 04PA00584, Sté Lagrange c/ Dpt de Paris ***
| ► Thème : - Travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant.
- Effet d’une décision de justice sur la revendication de paiement du sous-traitant.
- Absence de preuve du caractère indispensable des travaux.
- Privilège de pluviôse an II ne pouvant être invoqué par un sous-traitant. Conseils pratiques aux entrepreneurs sous-traitants.
| 47 à 50
| CAA de Paris, 9 oct. 2007, n° 04PA03821, Etablissement public du parc de la grande halle de la Villette ****
| ► Thème : - Participation active d’agents du pouvoir adjudicateur à des manoeuvres dolosives.
- Absence de vice de consentement.
- Absence de preuve du préjudice subi par le pouvoir adjudicateur. Conseils pratiques aux acheteurs publics.
| 51 à 53
| Commentaires simplifiés
| CAA de Bordeaux, 16 oct. 2007, nº 04BX01588, Sté Carillon BTP c/ ministre de l’Écologie, du développement et de l’aménagement durables ****
| ► Thème : - Prolongation du délai de validité des offres et augmentation du prix des approvisionnements.
- Indemnisation augmentée de la TVA lorsqu’elle ne correspond pas à l’indemnisation d’un préjudice, mais à un solde à payer.
- Non-indemnisation des obligations mises à la charge de l’entrepreneur selon les dispositions contractuelles.
| 54 à 57
| CAA de Paris, 9 oct. 2007, nº 04PA02297, mandataire du groupement Y et liquidateur judiciaire de la société SGECO c/ EPAD *
| ► Thème : - Résiliation du marché et absence de preuve du préjudice.
| 58 à 59
| Auteur Dominique Fausser
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| 60
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► Références
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| Ce jugement va probablement révolutionner les marchés publics non seulement passés par la Conseil de l’Union européenne, mais aussi par l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs nationaux et entités adjudicatrices nationales en transposition des directives de marchés publics. En effet, il tend à généraliser considérablement le champ d’application de la procédure contradictoire du rejet des offres anormalement basses.
1. Les marchés publics passés par la Communauté de l’Union européenne : spécificité et convergence avec le droit communautaire des marchés publics. Les marchés de la Communauté européenne ne sont pas régis par les directives de marchés publics, mais par les règlements (CE, Euratom) nº 1605/2002 et nº 2342/2002 de la Commission instituant respectivement un règlement financier et ses modalités d’exécution. Leurs dispositifs s’inspirent des précédentes directives communautaires de marchés publics. Ce jugement du Tribunal qui est d’importance va avoir un effet direct sur l’interprétation des directives communautaires de marchés publics, et leur transposition nationale : en France pour l’essentiel, le Code des marchés publics et l’ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005. En effet, le juge précise qu’en cas de similitude de rédaction entre ces deux textes réglementaires qui régissent la passation des marchés de la Communauté européenne et les directives de marchés publics, il convient que la jurisprudence européenne interprète ces deux textes règlementaires comme il le ferait des directives de marchés publics. Cette interprétation est donc alors commune à l’ensemble de ses textes, et donc au droit des pouvoirs adjudicateurs nationaux et entités adjudicatrices nationales (pour prendre un vocable unique : les autorités adjudicatrices). L’innovation principale de cette présente affaire va être d’interpréter le périmètre d’application de la gestion des offres anormalement basses, commun aux deux règlements communautaires et à la directive 93/37/CEE (ancienne directive des marchés publics de services). Selon le Tribunal, le rejet d’une offre anormalement basse exige que le pouvoir adjudicateur mène un débat contradictoire effectif qui constitue une exigence fondamentale en vue d’éviter l’arbitraire de l’autorité adjudicatrice et de garantir une saine concurrence entre les entreprises. Cette exigence impose à l’autorité adjudicatrice une vérification de manière contradictoire de toute offre présentant un caractère anormalement bas avant de la rejeter, et ce, au regard des éléments qui la composent. Le juge va constater que les règlements communautaires, comme la directive des marchés publics de service, ne définissent pas la notion d’offre anormalement basse et, a fortiori, ne déterminent pas un mode de calcul d’un seuil d’anomalie. Ainsi, la notion d’offre anormalement basse ne se limite pas à l’examen du seul critère du prix lorsque le marché est attribué à l’offre économiquement la plus intéressante : le meilleur rapport entre la qualité et le prix. Dans le cas de l’attribution à l’offre économiquement la plus intéressante, le protocole de la gestion de l’offre anormalement basse s’applique au prix, mais aussi aux autres critères, dans la mesure où ils permettent de déterminer un seuil d’anomalie en dessous duquel une offre est soupçonnée d’être anormalement basse.
2. Une analyse sur la gestion des offres anormalement basses pleinement applicable aux marchés européens en application des nouvelles directives. Cette analyse du juge est pleinement applicable à la rédaction des nouvelles directives qui ne restreignent pas plus que les précédentes, le champ d’application de l’offre anormalement basse. Le droit national en reprend l’essence pour les pouvoirs adjudicateurs.
Article 55 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de service : Offres anormalement basses
| Article 55 du Code des marchés publics
Idem pour les pouvoirs adjudicateurs de l’ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2004 : art. 26 du décret du 30/12/2006 (sauf seconde phrase puisque celle-ci concerne les collectivités locales
| 1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes.
| Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.
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Ces précisions peuvent concerner notamment :
| Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
| a) l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services ;
| 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;
| b) les solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services ;
| 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ;
| c) l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ;
| 3° L’originalité de l’offre ;
| d) le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser ;
| 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;
| e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.
| 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le candidat.
| 2. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.
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| 3. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.
| Une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat ne peut être rejetée que si le candidat n’est pas en mesure d’apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne.
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