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Sur les conclusions principales de la SOCIETE DG ENTREPRISE :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'en statuant sur les différents postes de la réclamation de l'entreprise et en ne retenant qu'une partie des propositions de l'expert, le tribunal qui, conservant sa liberté d'appréciation, n'était pas tenu de seulement accepter ou rejeter en bloc les conclusions du rapport d'expertise, a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la SOCIETE DG ENTREPRISE tendant à ce qu'il homologue le rapport de l'expert ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE DG ENTREPRISE ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, demandé aux premiers juges l'homologation du rapport d'expertise et limité, dans leur dernier état, le quantum de ses conclusions aux seuls montants retenus par l'expert, c'est à bon droit que le tribunal l'a regardée comme se désistant de celles de ses conclusions initiales concernant des chefs de réclamation entièrement rejetés par l'expert ;
Sur la responsabilité de l'Etat - maître d'ouvrage :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la nature des sols et particulièrement la rencontre de karsts a constitué une difficulté exceptionnelle dans l'exécution des travaux, ayant entraîné des arrêts de chantiers, la nécessité de reconnaissances par des équipes de spéléologues et l'adaptation des procédés mis en oeuvre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'annexe 7 du dossier de consultation des entreprises constitué du document de synthèse des inventaires de reconnaissance géologique du site, réalisé par le laboratoire régional des ponts et chaussée d'Autun, présente le risque de rencontre de karsts importants comme ne pouvant être écarté et ne minimise pas les difficultés susceptibles d'en résulter ; que ces indications empêchent par suite de regarder comme imprévisibles les sujétions rencontrées ; que les premiers juges ont donc à juste titre écarté pour ce motif le moyen tiré de l'application de la théorie des sujétions imprévues ; que les circonstances invoquées, tirées de ce que le document établi le 12 septembre 1997 par la DDE du Doubs intitulé «suivi financier - analyse des dépassements» comme l'avenant n° 1 et le projet d'avenant n° 2 reflètent les difficultés rencontrées et les surcoûts engendrés, ou que l'Etat, ayant par la suite informé les collectivités d'un surcoût pour la poursuite des travaux en raison de difficultés géologiques, serait mal fondé à en contester l'existence, sont, dès lors, inopérantes ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a bien mené des études de sol préalables et averti les entreprises candidates du risque géologique ; que le moyen tiré d'une carence fautive du maître d'ouvrage, alors qu'il n'est d'ailleurs ni précisé par l'entreprise ni même évoqué par l'expert en quoi des études supplémentaires préalables auraient pu ou dû être menées, ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DG ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'application de la théorie des sujétions imprévues et d'une faute contractuelle du maître d'ouvrage dans la prise en compte des risques géologiques pour rejeter la plus grande partie de ses conclusions indemnitaires ;
Sur les montants en litige :
En ce qui concerne le poste A1 tête Est du tunnel - confortement des terrassements :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 17.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, auquel renvoie le CCAP du marché en cause : «Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée. L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart » ; qu'il n'est ni contesté par l'entreprise que les prestations non prévues au marché ont fait l'objet de prix nouveaux et ont été rémunérées, ni allégué qu'elle aurait supporté un préjudice particulier remplissant les conditions de l'article 17-1 CCAG ; que le tribunal a donc à bon droit rejeté ses conclusions relatives à ce poste ;
En ce qui concerne le poste A21 tête Ouest du tunnel - essais complémentaires d'ancrage :
Considérant que pour les essais complémentaires d'ancrage de la tête Ouest, le tribunal a accordé à la SOCIETE DG ENTREPRISE la somme de 8 303,47 euros correspondant à la rémunération de travaux supplémentaires consistant en deux notes de calcul ; que les premiers juges ont à juste titre écarté l'indemnisation réclamée pour des pertes de rendement, lesquelles ne pouvaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être prises en compte au titre des sujétions imprévues invoquées ;
En ce qui concerne le poste A22 tête Ouest du tunnel - redéfinition des boulons de confortement :
Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE ne justifie d'aucune prestation supplémentaire et indispensable pour le respect des règles de l'art qu'elle aurait effectuée pour la redéfinition des boulons de confortement ; qu'elle n'est fondée à se prévaloir d'aucune sujétion imprévue et n'établit pas le retard de la maîtrise d'oeuvre allégué dans la production de plans à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses prétentions pour ce chef de réclamation ;
En ce qui concerne le poste A23 tête Ouest du tunnel - perte de rendement dans la pose des boulons consécutive à l'augmentation des quantités de béton projeté :
Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en relevant pour ce poste que les volumes mis en oeuvre n'ayant pas dépassé le tiers de ceux fixés par le contrat ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnisation par application de l'article 17-1 précité du CCAG applicable ;
En ce qui concerne le poste A24 tête Ouest du tunnel - perte de rendement consécutive aux quantités supplémentaires de boulons et rectification du volume de mortier par boulon :
Considérant qu'alors que les quantités supplémentaires de boulons mises en oeuvre ont été rémunérées, les services de la direction de l'équipement ont refusé de prendre en charge les quantités supplémentaires de mortier et de main-d'oeuvre nécessaires pour les sceller ; qu'il y a bien eu une dépense supplémentaire ; que si le rapport pondéral eau/ciment mis en oeuvre montre que l'entreprise, qui ne le conteste pas, n'a pas respecté les règles de l'art pour limiter la surconsommation de coulis, il y a lieu néanmoins de lui accorder une rémunération de ces quantités qui, compte tenu de ce qui précède, sera limitée à 15 000 euros ;
En ce qui concerne les postes A26 tête Ouest du tunnel - plus value pour terrassements rocheux, A27 tête Ouest du tunnel - attente de décision du maître d'oeuvre concernant le front Nord et rémunération d'études et A28 tête Ouest du tunnel - frais généraux supplémentaires :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 30 cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché : «Modifications apportées aux dispositions contractuelles. L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. Sur injonction du maître d'oeuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. Toutefois, le maître d'oeuvre peut accepter les changements faits par l'entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes. - si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges dont il convient d'adopter les motifs sur ce point aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ces postes de la demande au motif que les frais invoqués, résultant d'un choix de l'entreprise de modifier l'orientation des fronts d'attaque, ne pouvaient justifier une rémunération complémentaire compte tenu des stipulations de l'article 30 du CCAG applicable ;
En ce qui concerne le poste A31 Tunnels - désorganisation et le poste B3 Travaux de revêtement - plot 21 tube Nord :
Considérant que ces demandes ne peuvent qu'être écartées en l'absence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de sujétion imprévue ;
En ce qui concerne le poste B6 Corniches : incidences directes :
Considérant qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par l'expert que, nonobstant le caractère éventuellement imprécis de certaines mentions du marché indiquant un caractère identique des pièces de corniche, la forme en ellipse du tube impliquait nécessairement qu'elles ne soient pas strictement semblables ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à exciper du surcoût résultant de l'impossibilité d'adapter ses corniches pré-fabriquées et identiques ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le poste B6 Corniches : incidences indirectes :
Considérant que la société requérante n'établit ni le caractère non-obligatoire dont elle se prévaut du certificat de conformité de l'appareil de levage des corniches et de l'autorisation de conduite du personnel exigées par le coordonnateur de sécurité, ni qu'elle était effectivement en possession de ces documents et en respectait les contraintes ; que dès lors et sans qu'elle puisse utilement exciper de ce que cette demande est intervenue 26 mois après le démarrage du chantier, ses conclusions tendant à être indemnisée des conséquences de l'arrêt de chantier décidé par le coordonnateur de sécurité ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les postes C. D Travaux des Karsts du PM 100 du tube Sud et du PM 140 du tube Nord :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la rencontre de ces karts n'a pas constitué une sujétion imprévue ; que d'autre part, en vertu des stipulations de l'article 14-4 du CCAG applicable, l'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observations au maître d'oeuvre en indiquant «avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose» ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante à qui ont été notifiés de nouveaux prix provisoires ait dans le délai qui lui était imparti, proposé d'autres prix et produit toutes justifications ; que, faute d'avoir respecté la procédure prévue par les stipulations ci-dessus rappelées, elle est réputée avoir accepté les prix provisoires qui lui étaient présentés ; que dès lors les conclusions de la SOCIETE DG ENTREPRISE qui, au demeurant, n'établit pas l'insuffisance de la rémunération supplémentaire accordée, ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les postes E1 - Réclamation sur le décompte général définitif : positionnement des semelles et E2 - Réclamation sur le décompte général définitif - béton projeté de voûtain :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ces postes de la demande au motif que les frais dont le remboursement est réclamé, résultant d'un choix de l'entreprise de réaliser les fondations des voûtes extérieures à une profondeur supérieure à celle prévue au marché et d'adopter, même avec l'accord du maître d'oeuvre, une autre technique de soutènement, ne peuvent justifier une rémunération complémentaire compte tenu des stipulations de l'article 30 du CCAG applicable précitées ;
En ce qui concerne le poste E3 - Réclamation sur le décompte général définitif : coulis d'injection :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DG ENTREPRISE a supporté la charge de la mise en oeuvre de 321 m3 de surconsommation de coulis injecté pour combler les vides affectant les terrains en cause ; que toutefois, une partie importante des quantités réclamées est imputable aux défauts de mise en oeuvre par l'entreprise, qui n'a pas pris les mesures utiles pour réduire la consommation de coulis ; que, dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de circonstances de l'espèce en limitant, sur la base du prix nouveau qui avait été notifié à l'entreprise, l'indemnisation accordée à un tiers des frais supportés par la SOCIETE DG ENTREPRISE, soit la somme de 45 000 euros ;
En ce qui concerne le poste E5 - Réclamation sur le décompte général définitif : hors profils :
Considérant que l'entreprise n'apporte aucune justification d'une dépense supplémentaire dont elle dit avoir supporté la charge au titre des «hors profils» ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le poste E6 - Réclamation sur le décompte général définitif : treillis d'armature :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ce poste de la demande au motif que les frais dont le remboursement est réclamé, résultant du choix de l'entreprise de mettre en oeuvre un treillis de ferraille soudé pour la confection des voûtes à l'air libre plutôt que les aciers haute adhérence pour béton prévus au marché, ne peuvent, même si ce changement dont le caractère indispensable n'est pas démontré a été agréé par le maître d'oeuvre, justifier une rémunération complémentaire compte tenu des stipulations de l'article 30 du CCAG applicable précitées ;
En ce qui concerne le poste E7 - Réclamation sur le décompte général définitif : béton de radier :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient également d'adopter les motifs sur ce point, aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ce poste de la demande au motif que la rémunération complémentaire sollicitée pour la surconsommation de béton d'égalisation, compte tenu des dégradations du sol consécutives au passage d'engins, est imputable à l'absence de mise en place hebdomadaire du radier expressément prévu au marché, l'entreprise ne l'ayant réalisé, sans justification technique avérée, qu'en fin de creusement ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant que l'entreprise requérante n'est fondée pour s'opposer aux 28 jours de pénalités de retard retenus pour 413 963 F à exciper ni de sujétions imprévues, inexistantes ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni de l'avenant du 26 août 1998 rémunérant les quantités supplémentaires mises en oeuvre, dont elle a accepté la conclusion sans qu'il ne comportât de stipulation différant la date d'achèvement des travaux ; qu'elle n'établit pas plus l'origine de son retard dans des délais de prise de décision particulièrement longs par le maître d'oeuvre ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge desdites pénalités ;
En ce qui concerne la pénalité d'insertion :
Considérant qu'il est constant, sans que l'entreprise soit fondée à exciper, à le supposer établi, de ce que la salariée concernée ait préféré conclure un autre contrat de travail à durée indéterminée chez un autre employeur, que la condition d'emploi de personnes en voie d'insertion stipulée à l'article 4-6-2 du CCAP n'a pas été satisfaite durant l'exécution du marché ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la pénalité correspondante lui a été appliquée ;
En ce qui concerne les préjudices financier et commercial :
Considérant, en tout état de cause, que la société requérante ne justifie ni du préjudice commercial qui résulterait du refus de la direction de l'équipement de lui délivrer le certificat de capacité tenant à l'achèvement des travaux, ni, l'essentiel de ses prétentions étant rejeté, du préjudice financier qu'elle invoque ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la Cour, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce que dans l'hypothèse où elle n'homologuerait pas le rapport d'expertise et ordonnerait une mesure d'instruction complémentaire, elle reprendrait l'intégralité de ses demandes initiales ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DG ENTREPRISE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui verser une indemnité de 15 000 euros (hors taxe) au titre de la perte de rendement consécutive aux quantités supplémentaires de boulons et rectification du volume de mortier par boulon - poste A24 tête Ouest du tunnel ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la somme de 8 303,47 euros accordée par le tribunal pour les essais complémentaires d'ancrage de la tête Ouest (A21), il résulte de l'instruction que si l'exécution de telles prestations liées à la découverte de karsts pouvait être regardée comme étant envisagée par le contrat, le ministre de l'équipement des transports et du logement expose, mais sans toutefois l'établir, que le marché en prévoyait la rémunération ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si pour le poste E3 -Réclamation sur le décompte général définitif : coulis d'injection, l'entreprise n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas respecté les règles de l'art en ne mettant pas en oeuvre les techniques habituellement utilisées pour limiter la consommation de coulis, notamment l'utilisation de chaussettes géotextiles, cette circonstance ne justifie pas qu'il soit laissé à sa charge l'intégralité du coût desdites surconsommations de coulis ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a rémunérée d'un tiers de ces quantités supplémentaires, soit 45 000 euros ;
Considérant, enfin, que pour le poste B6 Corniches : incidences directes, la forme en ellipse du tube, caractéristique essentielle de l'ouvrage à construire, impliquait nécessairement, comme il a été indiqué ci-dessus, que les éléments de corniche ne puissent être rigoureusement identiques ; que c'est par suite à tort que le Tribunal a accordé pour ce motif une indemnisation de 19 300 euros à la SOCIETE DG ENTREPRISE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à demander que l'indemnité due à la SOCIETE DG ENTREPRISE soit réduite de la somme de 19 300 euros (hors taxe) et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etat à la SOCIETE DG ENTREPRISE doit être réduite de 4 300 euros hors taxe, soit 5 142,80 euros toutes taxes comprises ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais d'expertise exposés en première instance et liquidés à la somme de 31 471,61 euros à la charge de l'Etat ;
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