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Références




Les faits remontent à l’application du Code des marchés publics dans sa version d’avant 2001. À la suite de l’inaction de l’entreprise titulaire, le sous-traitant a adressé sa demande de paiement directe au maître de l’ouvrage délégué.
Cependant, cette demande n’était pas accompagnée des pièces justificatives de paiement. Le sous-traitant a alors transmis les pièces manquantes dans une nouvelle demande formulée deux mois plus tard. Mais, cette demande était trop tardive, puisqu’entre-temps, les travaux avaient été réglés au titulaire. Le juge considère implicitement que la première demande était inexistante puisqu’incomplète.
On ignore malheureusement de quelles pièces il s’agit à la lecture de l’arrêt du Conseil d’État et l’arrêt de la Cour administrative d’appel critiqué n’est pas référencé dans les bases de jurisprudence.
Or, en application de l’article 8 inchangé de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’inaction de l’entreprise titulaire organise une acceptation tacite des pièces justificatives de paiement (texte souligné par nous soins) : « L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusée. Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
Passé le délai de 15 jours, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté les pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées, ou refusées, et le maître de l’ouvrage doit régler l’entreprise sous-traitante. Le juge avait considéré qu’il était seulement nécessaire que l’entreprise principale ait bien été destinataire des pièces justificatives (texte souligné par nous soins) :

« Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni les stipulations contractuelles applicables en l'espèce n'imposaient à la Société armoricaine de réalisations techniques [sous-traitante] de transmettre à l'office public par lettre recommandée avec accusé de réception les pièces justificatives nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct par le maître de l'ouvrage au sous-traitant ; que l'office requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'une circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances en date du 7 décembre 1976, qui est dépourvu de caractère réglementaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société "Constructions Henri Ducassou et Cie" a reçu de la Société armoricaine de réalisations techniques au plus tard le 18 septembre 1980 les mémoires définitifs et les pièces justificatives relatifs aux travaux exécutés sur le bâtiment C et au plus tard le 28 janvier 1981 les mémoires définitifs et les pièces justificatives concernant les travaux exécutés sur le bâtiment E ; qu'il est constant que, l'entreprise titulaire du marché ayant ainsi été dûment saisie des pièces justificatives nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces ; que l'office public n'est, par suite, pas fondé à prétendre qu'il n'aurait pas été régulièrement saisi d'une demande de paiement direct ; » (CE, 17 janvier 1986, n° 47733, OPHLM de Quimper, publié aux Tables du Recueil Lebon).
Le maître de l’ouvrage n’a pas à s’immiscer dans les rapports de droit privé entre le titulaire et le sous-traitant, ni a faire appliquer les règles de paiement du titulaire au sous-traitant. Seule importe l’application des dispositions de l’acte d’engagement, ou de l’acte de sous-traitance, et non les dispositions du contrat public liant l’administration au titulaire, ni même les dispositions du contrat privé liant le titulaire à son sous-traitant qui ne serait pas reprises dans ces actes (texte souligné par nous soins) :

« Considérant que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales [mandatement sur pièces justificatives], la cour administrative d'appel de Bordeaux a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les stipulations de l'acte d'engagement précité du 27 février 1989 comme ne renvoyant pas aux clauses du marché principal qui se référait lui-même audit cahier ; que d'ailleurs les dispositions de l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas application des stipulations du contrat de sous-traitance, dès lors que seul l'acte spécial pouvait définir et agréer les conditions de paiement direct de la société Sarec par le maître d'ouvrage délégué ; que les stipulations du marché principal conclu le 10 janvier 1989 entre la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE et la société Bonfanti ne pouvaient pas non plus prévoir des règles opposables à la société Sarec sur lesdites conditions, sans qu'elles aient fait l'objet d'un accord de sa part ; que, dans ces conditions, la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE et la VILLE D'AGEN ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; » (Conseil d'Etat, 17 décembre 1999, n° 177806, Société d'aménagement de Lot-et-Garonne et Ville d'Agen, publié aux tables du Recueil Lebon)
Le présent arrêt constitue-t-il un revirement de jurisprudence sur ce point ?
La réponse doit être nuancée.
On remarquera en premier lieu que la décision se prononce en matière de référé – provision, mesure provisoire, et non sur le fond du litige.
En second lieu, le maître de l’ouvrage peut néanmoins exercer un contrôle minimum :
- sur la réalité de l’exécution des travaux :
« Considérant, enfin, que les travaux de réalisation de purges réglés à l’entreprise Razel correspondent aux travaux effectués par cette entreprise sous-traitante et dont le règlement direct était prévu par un avenant au marché, ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que la circonstance alléguée par l'entreprise Mastrelloto [titulaire], qu'elle n'aurait pas visé les titres de paiement n'est pas de nature, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rouen par sa décision du 13 janvier 1984, à rendre l'administration redevable envers elle d'une indemnité dont le montant correspond au prix de ces travaux, dès lors que n'est invoqué aucun motif de nature à établir que la somme n'était pas due. » (CE, 25 novembre 1994, nº 85341, Société Mastelloto et a. c/ ministre de l’Équipement) :
- sur les prix des travaux :
« les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 359-ter du code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché » (CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie, publiée au Recueil Lebon).
On remarquera que dans cette affaire de 2000, le juge vise les « prix stipulés par le marché », ce qui laisserait supposer que la sous-traitance ne puisse s’opérer au-delà des prix du marché liant l’entreprise principale à l’administration.
La jurisprudence ne s’est jusque-là pas prononcée sur la possibilité pour le maître de l’ouvrage d’accepter des conditions de paiement du sous-traitant à des prix plus élevés. Une telle acceptation n’est d’ailleurs pas sans difficultés pratiques.
Enfin, si un contrôle sur les prix peut être opéré par le maître de l’ouvrage, il faut bien qu’il dispose des pièces justificatives y afférent, en fait la facturation détaillée adressée par le sous-traitant à l’entrepreneur principal titulaire du marché. L’arrêt du Conseil d’État de 2000 semblait donc déjà opérer un revirement de jurisprudence par rapport à son arrêt précité de 1986, OPHLM de Quimper.
L’article 116 du Code des marchés publics dans sa version 2006, applicable aux marchés notifiés à compter du 2 septembre 2006, organise un nouveau circuit des demandes de paiement du sous-traitant, avec un mécanisme automatique de paiement direct sans que l’administration n’ait plus à saisir le titulaire une fois le délai de 15 jours écoulés :
« Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l’article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième alinéa.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant. »
L’administration doit avoir un exemplaire de la facture du sous-traitant dès que ce dernier dispose de l’accusé réception de sa demande de paiement par le titulaire. Sauf à ce que la facture ne soit pas suffisamment détaillée ou non conforme, la problématique juridique des pièces justificatives de paiement en cas d’inaction du titulaire devrait donc être réglée.
Conseils pratiques aux sous-traitants des marchés publics.
Appliquez le circuit de circulation de vos demandes de paiement accompagnées des factures prévues à l’article 116 du Code des marchés de 2006.
N’oubliez pas de détailler suffisamment vos factures et que celles-ci correspondent bien aux prestations réalisées.


Conseil d'État, 5 octobre 2007, nº 268494, Société de valabilité, assainissement et transport c/ EPAMARNE ****




Thème




- Sous-traitant ayant été acceptée et dont les conditions de paiement ont été agréées.

- Référé - provision au titre d’une demande de paiement du sous-traitant suite à l’inaction du titulaire.

- Demande rejetée pour défaut de production de pièces justificatives de paiement lors de la première demande, ces pièces ayant été transmises par la suite trop tardivement.




Résumé




Le titulaire a reçu des situations de travaux de son sous-traitant, ce dernier ayant été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage délégué. Il n'a ni opposé un refus motivé à ces demandes dans le délai de quinze jours suivant leur réception, ni transmis celles-ci à au maître de l’ouvrage délégué.
Le maître de l’ouvrage délégué, s'il ne conteste pas avoir reçu la lettre, produite en appel, réclamant au titre du paiement direct la somme des situations, soutient n'avoir reçu les pièces justificatives qu'avec la nouvelle demande du sous-traitant deux mois plus tard, alors qu'il avait mandaté auparavant les sommes en cause au profit du titulaire.
Le juge du référé - provision de la Cour administrative d'appel a suffisamment motivé son ordonnance attaquée en jugeant que l'obligation du maître de l’ouvrage délégué et du maître de l’ouvrage à l'égard du sous-traitant n'apparaît pas comme non sérieusement contestable. Le sous-traitant n'a pas saisi en temps utile de sa demande de paiement direct le maître de l’ouvrage délégué qui a mandaté dans les délais normaux le solde des marchés à l'entrepreneur principal.
En effet, la Cour administrative d’appel a pu considérer que le sous-traitant n'avait pas réclamé le paiement direct dès sa première demande, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de cette lettre, qu’elle aurait été accompagnée des documents justificatifs annoncés.
Le maître de l’ouvrage délégué n'a donc pas commis de faute en mandatant, dans des délais normaux, le solde à l'entreprise titulaire.





Décision




Conseil d'État

Statuant au contentieux

N° 268494

Inédit au Recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Jacky Richard, Rapporteur, M. Casas, Commissaire du gouvernement, M. Delarue, Président

HAAS ; SCP THOUIN-PALAT ; FOUSSARD
Lecture du 5 octobre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS (SOVATRA), dont le siège est 15, rue des Péniches à Ivry-sur-Seine (94200), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 24 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à ce que la région d'Île-de-France et l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) soient solidairement condamnés à lui verser une provision de 108 226,67 euros, assortie, à compter du 12 décembre 2001, des intérêts au taux légal, majoré de 5 points, au titre du solde des travaux effectués par elle en qualité de sous-traitante de la société Bec Construction dans le cadre de l'opération de construction du lycée de Lognes (Seine-et-Marne) ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 24 septembre 2002 et de condamner solidairement la région d'Île-de-France et l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée à lui verser une provision de 108 226,67 euros, assortie, à compter du 12 décembre 2001, des intérêts au taux légal, majoré de 5 points, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la région d'Île-de-France et de l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS, de la SCP Thouin-Palat, avocat de l'Établissement public d'aménagement de la ville de Marne-la-Vallée et de Me Foussard, avocat de la région Île-de-France,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS (SOVATRA) se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 mai 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 24 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à ce que la région d'Île-de-France, en sa qualité de maître de l'ouvrage, et l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE), en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, soient solidairement condamnés à lui verser une provision de 108 226,67 euros, assortie, à compter du 12 décembre 2001, des intérêts au taux légal, majoré de cinq points, au titre du solde des travaux effectués par elle en qualité de sous-traitante de la société Bec Construction dans le cadre de l'opération de construction du lycée de Lognes (Seine-et-Marne) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution » ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics, alors en vigueur, rendu applicable aux marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par l'article 356 du même code : « Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. / Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. / Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que la société Bec Construction, titulaire du marché de travaux publics en cause, a sous-traité une partie des travaux faisant l'objet du lot n° 19 (aménagements extérieurs, voirie et réseaux divers) à la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS (SOVATRA), qui a été acceptée et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué ; que la société Bec Construction, qui a reçu les situations de travaux n° 9 et n° 10 de la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS, afférentes aux mois de juin et de juillet 2001, pour un montant total de 655 111,03 francs toutes taxes comprises (99 871,03 euros), respectivement les 28 juin et 23 juillet 2001 n'a ni opposé un refus motivé à ces demandes dans le délai de quinze jours suivant leur réception, ni transmis celles-ci à l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ; que l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, s'il ne conteste pas avoir reçu la lettre du 2 octobre 2001, produite en appel, réclamant au titre du paiement direct la somme de 655 111,03 F (99 871,03 euros), soutient n'avoir reçu les pièces justificatives qu'avec la nouvelle demande de la société requérante en date du 12 décembre 2001, alors qu'il avait mandaté les sommes en cause au profit de la société Bec Construction dès le 15 octobre 2001 ;
Considérant qu'en relevant, pour juger que l'obligation de l'EPAMARNE et de la région d'Île-de-France à l'égard de la société SOVATRA n'apparaît pas comme non sérieusement contestable, qu'a été soulevé en défense le moyen tiré de ce que la société requérante n'a pas saisi en temps utile de sa demande de paiement direct le maître d'ouvrage délégué qui a mandaté dans les délais normaux le solde des marchés à l'entrepreneur principal, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; que le moyen tiré de ce qu'il se serait fondé, pour ne pas reconnaître l'obligation dont elle se prévalait comme non sérieusement contestable, sur la seule circonstance que cette obligation était contestée, manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société requérante n'avait pas réclamé dès le 2 octobre 2001 au titre du paiement direct la somme de 655 111,03 F (99 871, 03 euros) ne peut être qu'écarté dès lors qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que la lettre du 2 octobre 2001 aurait été accompagnée des documents justificatifs annoncés ; que par suite, le juge des référés de la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit juger que, la société requérante n'ayant pas saisi, « en temps utile », l'EPAMARNE d'une demande de paiement direct et ce dernier n'ayant pas commis de faute en mandatant, dans des délais normaux, le solde à l'entreprise titulaire, l'obligation de l'EPAMARNE et de la région Ile de France dont se prévaut la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS n'est pas non sérieusement contestable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et de la région d'Île-de-France la somme que demande la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS les sommes que l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et la région d'Île-de-France demandent au titre des frais de même nature exposés par eux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et de la région d'Île-de-France, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORT, à l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et à la région Île-de-France.




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