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Références




Au-delà de la problématique classique de l’indemnisation des travaux supplémentaires, cet arrêt est remarquable au sens où il reconnaît la validité d’un projet de décompte de travaux transmis au maître de l’ouvrage et admet l’indemnisation pour un refus de mainlevée de caution dans un contexte assez particulier.
1) L’indemnisation des travaux supplémentaires exécutés sur commande verbale.
L’entreprise a le droit d’être indemnisé totalement des dépenses des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, même sans ordre de service (CE, 14 juin 2002, nº 219874, Ville d'Angers, mentionné aux tables du recueil Lebon et parmi d'autres : CAA de Nancy, 10 novembre 2004, nº 98NC02495, Commune de Pont-de-Roide - CAA de Bordeaux, 9 mars 2006, nº 02BX02454, société SOGEA Guyane - CAA de Paris, 31 janvier 2006, nº 02PA00364, Société Établissements PAUL MATHIS - CAA de Douai, 16 novembre 2006, n° 05DA00701, société SETEB, commentaire sous e-rjcp n° 8 du 5 mars 2007 - CAA de Paris, nº 03PA04526, 13 février 2007, Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Paris, commentaire sous e-rjcp n° 10 du 26 mars 2007).
Ce droit s'applique également au sous-traitant (CE, 24 juin 2002, n° 240271, Département de la Seine-Maritime, mentionné aux Tables du Recueil Lebon).
Lorsque, comme c’est le cas dans la présente affaire, les travaux ont été simplement utiles et commandés par une voie irrégulière, en général par voie verbale sans ordre de service ni avenant, l’entrepreneur a droit au remboursement de ces dépenses utiles au maître de l’ouvrage, mais hors indemnisation de son bénéfice. Indirectement, le juge sanctionne ainsi l’imprudence de l’entrepreneur à les avoir exécutés :
« s'agissant de travaux utiles exécutés sans ordre de service mais sur ordre verbal du maître d'oeuvre, la SOCIETE GTM CONSTRUCTION peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice ; que l'évaluation de ce bénéfice à hauteur de 10 % opérée par le tribunal administratif n'étant pas contestée, il y a lieu d'en faire application » (CE, 27 septembre 2006, n° 269925, Société GTM Construction c/ Département d’Ille-et-Vilaine)
« Considérant qu'en l'absence d'un ordre de service régulier, l'entrepreneur n'est en droit d'obtenir sur la base des prix prévus au marché que le paiement de travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ; que toutefois, si les travaux ordonnés irrégulièrement à l'entreprise, ont été utiles à l'exécution du marché dans les règles de l'art, l'entrepreneur peut demander le remboursement des dépenses utiles exposées par lui au profit de l'administration, déduction faite d'un bénéfice, et la réparation du préjudice causé par l'administration en lui commandant des travaux par un procédé irrégulier » (CAA de Paris, nº 04PA02356, 6 mars 2007, Société Entreprise générale de construction et de maintenance, reproduit sous e-rjcp n° 11 du 2 avril 2007).
Par contre, la jurisprudence a déjà refusé toute indemnisation par le maître de l’ouvrage lorsque l’ordre de service avait émané d’une personne incompétente : le mandataire du maître de l’ouvrage qui a commandé par un ordre de service dépassant le cadre mandat que lui avait été confié par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur « ne pouvant ignorer l'étendue des pouvoirs du département », maître de l’ouvrage (CAA de Paris, 13 février 2007, nº 04PA01640, Société Dumez Île-de-France - SNC).
2) Projet de décompte final transmis au maître de l’ouvrage et réparation du retard du maître de l’ouvrage à établir le décompte général.
Le juge a considéré que l’entreprise ayant remis son projet de décompte final au maître de l’ouvrage, ce document devait être considéré comme tel selon les dispositions de l’article 13.31 du CCAG-travaux.
Or, le CCAG-travaux, visé au présent marché, oblige l’entrepreneur à transmettre ce projet au maître d’oeuvre :

« 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. »
La jurisprudence avait auparavant déjà sanctionné l’entrepreneur s’adressant directement au maître de l’ouvrage, sans avoir préalablement adressé son projet de décompte final au maître d’oeuvre :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GTM Construction, qui s'est bornée à réclamer au maître de l'ouvrage le paiement de sommes correspondant à la réparation des préjudices qu'elle alléguait, n'a pas adressé au maître d'oeuvre, à la suite de la réception des travaux prononcée avec effet au 2 juillet 1999, le projet de décompte final prévu par les stipulations précitées de l'article 13.31. du CCAG et n'a entrepris aucune démarche tendant à ce que soit établi le décompte général du marché ; que par suite, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de l'existence d'un droit à réparation des préjudices allégués pour permettre aux parties d'arrêter leurs comptes, ni d'enjoindre à l'entrepreneur ou au maître de l'ouvrage d'établir, respectivement, le décompte final ou le décompte général, qu'ils n'ont pas réclamé, la demande présentée par la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, venant aux droits de la société GTM Construction, devant le Tribunal administratif de Rennes était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée  » (CAA de Nantes, 29 décembre 2006, n° 05NT01100, Société GTM Génie civil et services c/ Caisse nationale militaire de sécurité sociale).
Or, dans la présente affaire, le juge considère qu’une transmission directe du projet de décompte final au maître de l’ouvrage ne remet pas en cause la validité de ce document :

« Considérant que le projet de décompte final ayant été adressé par l'entreprise au maître d'ouvrage le 31 octobre 1996, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard 105 jours après cette date, soit le 12 février 1997 ».
On ignore dans l’arrêt si l’OPAC était également son propre maître d’oeuvre, sachant que la jurisprudence recherchait alors qui avait cette qualité :

« Considérant que le décompte final a été, comme il vient d'être dit, adressé par l'entreprise le 27 décembre 1994 à l'intention des services techniques de la ville de Saverne, désignés comme maître d'oeuvre ainsi qu'il a été dit plus haut ; qu'eu égard à ce que M. X n'avait pas la qualité de maître d'oeuvre [mission partielle], la commune de Saverne n'est pas fondée à faire valoir que seule la date de l'envoi du décompte à M. X devrait être prise en considération » (CAA de Nancy, 11 janvier 2007, nº 02NC01252, Société Dietsch & CIE c/ Commune de Saverne).
Même si force est de constater que dans le présent arrêt ici commenté, le juge vise l’OPAC en sa qualité de maître d’ouvrage, il est à conseiller aux entreprises de continuer la voie normale de transmission du projet de décompte final au maître d’oeuvre, sauf éventuelle dérogation dans les stipulations contractuelles.
Le maître de l’ouvrage aurait donc dû régler dans les 105 jours (60 jours pour notifier le décompte général et 45 jours de délai de paiement), et le retard de notification donne donc lieu au versement d’intérêts au taux légal (CAA de Versailles, 23 janvier 2007, nº 04VE03381, ministre de la Défense ; CAA de Marseille, 15 mai 2006, nº 03MA02355, SARL Corse Européenne d’entreprise c/ Office d’équipement hydraulique).
3) L’indemnisation d’un refus de mainlevée de caution.
L’entrepreneur était en litige avec le maître de l’ouvrage au titre d’un autre marché. Le juge des référé (logiquement un référé-provision) avait alors ordonné au maître de l’ouvrage de verser le solde de cet autre marché à titre prévisionnel, sous réserve que l’entrepreneur constitue une caution bancaire à due concurrence, à constituer sur le solde du marché objet du présent litige.
Ce procédé de compensation a au moins le mérite de l’originalité.
Cependant, sur cet autre marché, un protocole entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage avait mis fin au litige.
Le maître de l’ouvrage ne pouvait pas refuser de délivrer à l’entrepreneur une mainlevée de sa caution postérieurement à la signature de cette transaction, sans invoquer motif légitime. Il devra donc indemniser le préjudice subi à compter de la date de réclamation de l'entreprise : frais de caution inutilement exposés par l'entreprise et d'indisponibilité du solde du marché tant que la caution n'était pas levée, avec les intérêts au taux légal.
Conseils pratiques aux entrepreneurs des marchés publics
Même si le présent arrêt reconnaît comme valable un projet de décompte final transmis par l’entreprise au maître de l’ouvrage, mieux vaut continuer à suivre la procédure prévue aux dispositions contractuelles (en général, une transmission au maître d’oeuvre).
Réclamez au maître de l’ouvrage les frais de caution et d’indisponibilité lorsque celle-ci n’a pas été libérée à temps. En effet, votre indemnisation ne commencera à courir qu’à compter de cette réclamation.


Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 juillet 2007, nº 04PA02056, Société BACOTRA c/ OPAC de Paris *****




Thème




- Marché régi par le CCAG applicables aux marchés publics de travaux.

- Indemnisation des travaux supplémentaires commandés verbalement.

- Validité d’un projet de décompte final transmis par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage.

- Indemnisation des frais de caution du fait du refus par le maître de l’ouvrage de délivrer une mainlevée sans motif légitime.




Résumé




L’entrepreneur a émis des réserves sur le montant des travaux supplémentaires tel que retenu par l'office dans le décompte final du marché, par un mémoire de réclamation remis à un représentant du maître d'ouvrage. Conformément aux stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la demande de l'entreprise tendant à la réévaluation du montant de ces travaux était recevable.
L'entreprise peut demander à être indemnisée des travaux supplémentaires qui lui ont été commandés en cours de chantier. S'agissant de travaux exécutés sans ordre de service, mais sur ordre verbal du maître d'oeuvre, l'entreprise peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice.
Le maître de l'ouvrage ne conteste pas sérieusement la réalité et le montant des travaux supplémentaires, tels que chiffrés par l'entreprise. Il y a lieu d'allouer à l’entrepreneur une somme complémentaire au titre desdits travaux supplémentaires compte tenu de la somme déjà allouée à ce titre par le maître de l’ouvrage et déduction faite du bénéfice de l'entreprise évalué au taux de 10%, avec intérêts.
En vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final prévu à l'article 13-31 du même cahier. Selon les dispositions de l'article 178 du Code des marchés publics alors applicables, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit des intérêts au bénéfice du titulaire.
L’entrepreneur a adressé au maître d'ouvrage un document intitulé « projet de décompte final ». Ce document établissait le montant total des sommes auxquelles l'entrepreneur pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché. Ce document présentait le caractère d'un projet de décompte final au sens de l'article 13.31 du CCAG-travaux.
Le projet de décompte final ayant été adressé par l'entreprise au maître d'ouvrage, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard 105 jours après cette date. Le défaut de mandatement à cette date permet à l’entrepreneur de prétendre au versement des intérêts au taux légal sur la somme représentant le solde du marché à compter de la date de notification, par le maître d'ouvrage, du décompte final.
Nonobstant la notification du décompte général, le maître de l’ouvrage a refusé de verser à l'entreprise le solde de son marché, dans l'attente de la résolution d'un litige qui l'opposait à l'entreprise dans l'exécution d'un autre marché.
Le juge des référés du Tribunal administratif a condamné le maître de l’ouvrage à verser à l'entrepreneur, à titre provisionnel, le solde de cet autre marché. Mais, à la demande du maître de l’ouvrage, il a subordonné, le versement de cette provision à la constitution d'une garantie par la souscription d'une caution bancaire sur le solde du présent marché. L'entrepreneur a demandé au tribunal administratif la réparation du préjudice qui est résulté pour lui du refus abusif du maître de l’ouvrage d'ordonner la mainlevée de la caution et la libération du solde du marché.
Le Tribunal administratif s'est mépris sur la portée de l’ordonnance de référé, en estimant que le versement de la provision par le maître de l’ouvrage avait eu pour effet de « rendre caduque » la mise sous caution, alors que le dispositif de l'ordonnance du juge des référés prévoyait expressément que « le versement de la provision est subordonné à la constitution d'une caution bancaire à due concurrence ».
Il résulte des motifs de l'ordonnance de référé, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, que la mise sous caution du solde de l’autre marché a été ordonnée dans l'attente de la résolution du litige qui opposait le maître de l’ouvrage à l'entrepreneur dans une autre opération.
L’intervention d'un protocole transactionnel entre le maître de l’ouvrage et l'entrepreneur a mis fin à ce litige.
Or, le maître de l’ouvrage a refusé d'ordonner la mainlevée de la caution postérieurement à la signature de cette transaction sans motif légitime. Il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'entrepreneur. Le point de départ du préjudice doit être fixé à la date à laquelle l'entrepreneur a mis en demeure le maître de l’ouvrage de libérer la caution et le solde du marché.
Le préjudice subi consiste en des frais de caution inutilement exposés par l'entreprise dont elle est fondée à demander le remboursement et l'indisponibilité du solde du marché tant que la caution n'était pas levée, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation de l'entreprise.





Décision




Cour Administrative d'Appel de Paris

Statuant au contentieux

N° 04PA02056

Inédit au Recueil Lebon

4ème chambre
Mme la Pré Elise COROUGE, Rapporteur, M. TROUILLY, Commissaire du gouvernement,

M. MERLOZ, Président
GUIEN
Lecture du 3 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 11 juin 2004, la requête présentée pour la SOCIETE BACOTRA dont le siège est ..., par Me Guien ; la SOCIETE BACOTRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905086 et 03073377/6 du 6 avril 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de l'OPAC (Office public d'aménagement et de construction) de Paris à lui verser les sommes de 9 192 euros pour des travaux supplémentaires relatifs à un marché de travaux situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème, de 2 575 euros au titre des frais de caution afférents au solde de ce marché, de 11 833 euros au titre des intérêts au taux légal sur le solde du marché pendant la durée de son cautionnement et de 12 195 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de 45 jours prévu à l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales travaux ;

2°) de condamner l'OPAC de Paris à lui verser les sommes de 9 192 euros, avec intérêts moratoires à compter du 10 octobre 1998, au titre des travaux supplémentaires, de 2 575 euros au titre des frais de caution, de 12 195 euros et de 11 833 euros, représentant les intérêts au taux légal entre le 31 octobre 1996 et le 9 juillet 1998 puis entre le 27 mai 1999 et le 31 mars 2003 sur la somme de 450 426 francs, en réparation du préjudice né du retard du maître d'ouvrage à établir le décompte général puis à libérer le solde d'un marché, ainsi que 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Gautier, pour l'OPAC de Paris,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE BACOTRA qui s'est vu confier par l'OPAC de Paris un marché de construction de 15 logements, 15 impasse du Curé à Paris 15ème, réceptionné sans réserve le 22 avril 1996, a demandé au Tribunal administratif de Paris réparation des préjudices subis par elle à raison du non paiement de travaux supplémentaires et du retard mis par le maître d'ouvrage à établir le décompte général puis à libérer le solde du marché, d'un montant de 450 426 francs ; que l'entreprise fait appel du jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes ;
Sur les travaux supplémentaires :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la SOCIETE BACOTRA a émis, par un mémoire de réclamation remis le 10 juillet 1998 à un représentant du maître d'ouvrage, des réserves sur le montant des travaux supplémentaires tel que retenu par l'office dans le décompte final du marché en date du 9 juillet 1998 ; que dès lors, l'office n'est pas fondé à soutenir que la demande de l'entreprise tendant à la réévaluation du montant de ces travaux serait irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que l'entreprise peut demander à être indemnisée des travaux supplémentaires qui lui ont été commandés en cours de chantier ; que, s'agissant de travaux exécutés sans ordre de service mais sur ordre verbal du maître d'oeuvre, l'entreprise peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice ; que, par suite, en jugeant que la SOCIETE BACOTRA n'était pas en droit d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires non prévus par le contrat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le maître d'ouvrage ne conteste pas sérieusement la réalité et le montant des travaux supplémentaires, tels que chiffrés par l'entreprise dans son devis du 29 mars 1996 ; que, compte tenu de la somme de 146 690 francs HT déjà allouée à ce titre par l'office et déduction faite du bénéfice de l'entreprise évalué au taux de 10%, il y a lieu d'allouer à celle-ci une somme complémentaire de 36 600 francs TTC (5 579 euros) au titre desdits travaux supplémentaires ; que, conformément à la demande de l'entreprise, cette somme portera intérêts au taux du marché à compter du 10 octobre 1998 ;
Sur la réparation du retard de l'office à établir le décompte final :
Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final prévu à l'article 13-31 du même cahier ; que, selon les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics alors applicables, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 octobre 1996, la SOCIETE BACOTRA a adressé à l'office un document intitulé « projet de décompte final » ; que ce document établissait le montant total des sommes auxquelles l'entreprise pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ce document ne présentait pas le caractère d'un projet de décompte final au sens de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant que le projet de décompte final ayant été adressé par l'entreprise au maître d'ouvrage le 31 octobre 1996, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard 105 jours après cette date, soit le 12 février 1997 ; que le défaut de mandatement à cette date permet à la SOCIETE BACOTRA de prétendre, ainsi qu'elle le demande, au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 450 426 francs (68 667 euros) représentant le solde du marché à compter du 13 février 1997 jusqu'au 9 juillet 1998, date de notification, par le maître d'ouvrage, du décompte final ;
Sur la réparation du retard mis par l'office à ordonner la mainlevée de la caution bancaire :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, nonobstant la notification le 9 juillet 1998 du décompte général, l'office a refusé de verser à l'entreprise le solde de son marché, dans l'attente de la résolution d'un litige qui l'opposait à l'entreprise dans l'exécution d'un autre marché ; que si, par ordonnance du 27 mai 1999, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'office à verser à l'entreprise, à titre provisionnel, le solde de son marché, il a subordonné, à la demande de l'office, le versement de cette provision à la constitution d'une garantie par la souscription d'une caution bancaire ; que l'entreprise a demandé au tribunal administratif réparation du préjudice qui est résulté pour elle du refus abusif de l'office d'ordonner la mainlevée de la caution et la libération du solde du marché ;
Considérant qu'en estimant que le versement de la provision par l'office avait eu pour effet de « rendre caduque » la mise sous caution, alors que le dispositif de l'ordonnance du 27 mai 1999 prévoyait expressément que « le versement de la provision est subordonné à la constitution d'une caution bancaire à due concurrence », le Tribunal administratif de Paris s'est mépris sur la portée de ladite ordonnance ; que la SOCIETE BACOTRA est par suite fondée à demander l'annulation du jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte des motifs de l'ordonnance du 27 mai 1999, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, que la mise sous caution du solde du marché « Impasse des Curés » a été ordonnée dans l'attente de la résolution du litige qui opposait l'office à l'entreprise dans une autre opération ; que l'intervention d'un protocole transactionnel signé le 14 avril 2001 entre l'office et l'entreprise a mis fin à ce litige ; qu'il suit de là, qu'en refusant sans motif légitime d'ordonner la mainlevée de la caution postérieurement à la signature de cette transaction, l'office a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise ; que le point de départ du préjudice doit être fixé au 2 avril 2002, date à laquelle l'entreprise a mis en demeure l'office de libérer la caution et le solde du marché ;
Considérant que le préjudice subi par l'entreprise du fait du refus de l'office d'ordonner la mainlevée de la caution consiste d'une part, en des frais de caution, d'un montant de 171 euros par trimestre, inutilement exposés par l'entreprise dont elle est fondée à demander le remboursement entre le 2 avril 2002 et le 31 mars 2004, à hauteur de 1 368 euros, d'autre part, en l'indisponibilité du solde du marché tant que la caution n'était pas levée ; qu'en réparation du préjudice résultant de cette indisponibilité, l'OPAC de Paris doit être condamné à verser, sur la somme de 450 426 francs (68 667 euros), les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2002, date de réclamation de l'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BACOTRA est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au paiement des travaux supplémentaires et à l'indemnisation des préjudices de toute nature qui ont résulté pour elle de la faute commise par l'office en retenant pendant plus de six années le solde du marché de travaux situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème ;
Sur les conclusions des dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE BACOTRA, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'OPAC de Paris la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office à verser à la SOCIETE BACOTRA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'OPAC de Paris est condamné à verser à la SOCIETE BACOTRA une somme de 5 579 euros (36 600 francs TTC) au titre des travaux supplémentaires du marché de construction situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème. Cette somme portera intérêt au taux du marché à compter du 10 octobre 1998.
Article 3 : L'OPAC de Paris est condamné à rembourser à la SOCIETE BACOTRA une somme de 1 368 euros au titre des frais de caution bancaire.
Article 4 : L'OPAC de Paris est condamné à verser sur le solde du marché de construction situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème, d'un montant de 68 667 euros (450 426 francs), les intérêts au taux légal du 13 février 1997 jusqu'au 9 juillet 1998 inclus, puis du 2 avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.
Article 5 : L'OPAC de Paris versera à la SOCIETE BACOTRA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BACOTRA et à l'OPAC de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.




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