► Références
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| Le règlement du concours constitue une pièce de la consultation des maîtres d'oeuvre qui a valeur règlementaire. Le maître de l'ouvrage ne peut s'y écarter. Dans la présente affaire, il fixait une enveloppe à un montant maximum prévisionnel de l’opération et le projet du lauréat retenu dépassait ce montant. Il s’agit alors d’une non-conformité du projet au règlement du concours. Si le montant de l’enveloppe prévisionnelle faisait partie de l’un des critères de choix, ce ne pouvait donc qu’être qu’autant que le projet soit admissible, donc inférieur à l’enveloppe prévisionnelle de l’opération. Peu importe la qualité du projet présenté et qu’aucun projet des concurrents ne passait dans l’enveloppe, ce qui par ailleurs souligne que le maître d’ouvrage n’a pas respecté ses obligations (voir plus loin). La solution est désormais classique : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de l’équipe Y... comporte deux bâtiments, l’un regroupant la bibliothèque et le centre culturel universitaires et l’autre à usage de bâtiment administratif ; que l’implantation de ces bâtiments est située en grande partie en dehors des limites des polygones d’emprise mentionnés au programme architectural et technique de consultation ; que par ailleurs, ce projet, prévoyant un montant de travaux de 47 millions de F.HT, excède le coût prévisionnel du programme et ne prend absolument pas en compte le bâtiment “services” ; Considérant que le choix d’un tel projet qui, indépendamment de ses qualités novatrices, ne respecte pas le règlement et le programme du concours, est illégal ; que, dès lors, M. Filippi est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 11 juillet 1997 par laquelle le recteur de l’académie de Corse a attribué le marché de maîtrise d’oeuvre du pôle universitaire Grossetti de Corte à l’équipe de concepteurs représentée par M. Y »
CAA de Marseille n° 98MA01169, 27 décembre 2001, M. Jean Filippi c/ ministre de l’Éducation nationale Cet arrêt avait également précisé que l'avis du jury ne constituant qu'un acte préparatoire à la décision d'attribution du marché, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais uniquement les décisions d’attribution du marché. « Le groupement dont le projet a finalement été retenu, a présenté une offre d'un montant global de 43 250 000 euros, qui dépasse de plus de 50 % celui de l'enveloppe prévisionnelle fixé par le maître d'ouvrage dans l'avis d'appel public à la concurrence ; que le choix d'un tel projet, qui ne respecte pas le règlement et programme initial du concours est entaché d'illégalité » (TA de Nice, 29 juin 2006, n° 0405631 et 0500698, Cabinet Vezzoni et associés, société OTH Méditerranée et Cabinet Mazet et associés c/Commune de Cannes). Le non-respect de l’enveloppe prévisionnelle peut concourir au délit de favoritisme, et particulièrement lorsqu’elle est révisée en cours de négociation du contrat avec le maître d’oeuvre : « le cabinet A... s'y est engagé pour une somme de 10 millions de francs, les deux autres architectes ayant concouru, s'étant abstenus de sorte que le marché a été attribué au cabinet A... le 4 juin 1996 ; que ce projet a fait l'objet d'une modification pour une surélévation des plafonds entraînant un coût supplémentaire de 1,7 million de francs ; que le 25 juin suivant ce même cabinet a été retenu pour la réalisation du projet modifié ; que le prévenu a favorisé ce cabinet d'architecte en lui donnant accès au dossier avant la publication du concours et en lui confiant le marché modifié sans nouvel appel d'offres » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2006, n° 05-85276)
Rappelons enfin que l’article 2-1 de la loi « MOP » (nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée), confie au maître de l’ouvrage, notamment la mission de définir le programme et d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération envisagée, avant tout commencement d’exécution.
« Il [le maître de l'ouvrage] lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. » Le même article dispose plus loin dans cet article que « Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet (…) », donc une fois le contrat de maîtrise d’oeuvre attribué, et précision n’est pas bouleversement.
La seule réelle tolérance qui est admise par l’article 2-I de la loi « MOP », concerne la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage existant, ou la construction d’ouvrages complexes, introduite par la réforme de l'ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 - JO du 17/06 :
« Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant. » Notons enfin que l’arrêt du Conseil d'État, assemblée, n° 291545, 16 juillet 2007, Société TROPIC travaux signalisation, à publier au Recueil Lebon, ouvre droit aux concurrents évincés, pour contrats dont la procédure de passation a été engagée à compter du 16 juillet 2007, lorsque le marché est signé, d’attaquer désormais uniquement le marché et non plus indirectement un élément de la procédure, et cela dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Son application mériterait d’être éclaircie dans la procédure spécifique de concours suivi d’une attribution de marché. Le droit européen exige une publication de résultat de concours et un avis de marché, ce que ne pratique presqu’aucun acheteur public, ceux-ci se contentant bien souvent de publier uniquement l’avis d’attribution du marché négocié. Conseils pratiques aux maîtres de l’ouvrage public. Sachez estimer l’enveloppe prévisionnelle de votre projet d’ouvrage, cette obligation résultant par ailleurs de la loi « MOP » pour les projets qui y sont soumis. Si vous n’avez pas l’expertise interne, faites-vous assister par un programmiste. Vous ne pouvez pas attribuer un projet en dépassement de cette enveloppe lorsqu’elle constitue un maximum à ne pas dépasser. Évitez de fixer une enveloppe maximum lorsque vous êtes en réutilisation ou réhabilitation ou lors de la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, alors qu’elle n’est pas obligatoire.
Conseils pratiques aux maîtres d’oeuvre. Inutile de remettre un projet si celui-ci se situe en dépassement d’enveloppe prévisionnelle maximum fixé au concours et attaquez les actes de désignation du lauréat et la signature du marché si possible en référé précontractuel dès la désignation des lauréats, voire par la suite le marché lui-même (CE, n° 291545, 16 juillet 2007, Société TROPIC travaux signalisation), si votre concurrent retenu est également en dépassement.
| Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3 juillet 2007, nº 06VE00112 et 07VE00779, Commune du Vésinet ****
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| ► Thème
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| - Illégalité d’un contrat de maîtrise d’oeuvre attribué en dépassement de l’enveloppe prévisionnelle maximum fixé au règlement du concours.
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| ► Résumé
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| Le tribunal administratif n'était pas tenu de reproduire intégralement le contenu de l'arrêté du maire procédant au classement des projets des candidats. Il a rappelé les principaux motifs énoncés dans cet arrêté, qui ont conduit le maire à désigner le lauréat du concours de maître d'oeuvre. La présentation de ces motifs n'est entachée ni d'inexactitude, ni de contradiction et le jugement n’est pas entaché « d'importantes omissions dans l'exposé des faits ». Il résulte des dispositions du Code des marchés publics et du règlement du concours que les prestations des candidats devaient respecter les conditions prévues par ce règlement et que le jury chargé d'évaluer ces prestations devait examiner notamment leur conformité à ce règlement. Le projet retenu était estimé à la somme de 16 404 000 euros HT, alors que le règlement du concours avait fixé à 12 millions d'euros HT le montant maximum du coût prévisionnel des travaux. Si ce projet répondait aux conditions énumérées par les critères d'appréciation n° 1, nº 2, nº 4 et nº 5, relatifs respectivement au respect du programme, à la qualité architecturale, à la faisabilité technique et à la maintenance, il ne respectait pas le critère nº 3 de l'enveloppe financière, fixée à 12 millions d'euros HT. La Commune ne saurait utilement faire valoir que ce critère n'était classé par l'article 5.4 du règlement du concours qu'en troisième position parmi les cinq critères, eu égard à l'interdiction du dépassement du coût prévisionnel des travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article 1.1 de ce règlement et dès lors que le rapport de synthèse de l'analyse des projets rappelle, dans son paragraphe 1.6, l'absence d'ordre de priorité parmi les critères de jugement des offres. Quelles qu'aient pu être les qualités reconnues au projet présenté par le groupement retenu lors de l'examen des offres et quelle que soit l'importance du dépassement de l'enveloppe financière, il appartenait au jury de se conformer aux dispositions impératives du règlement du concours et, par voie de conséquence, d'exclure du classement cette prestation dès lors qu'elle ne répondait pas à l'une des conditions imposées aux candidats. Si aucune offre ne respectait le critère de l'enveloppe financière, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de dispenser la commune de respecter le règlement du concours. Le groupement retenu ne pouvait donc ni être déclaré lauréat du concours par le maire, ni se voir attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre.
L'arrêté du maire, la délibération du conseil municipal et la décision du maire relatifs à l'attribution et à la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre sont donc annulés.
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| ►Décision
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| Cour Administrative d'Appel de Versailles
Statuant au contentieux
N° 06VE00112
Inédit au Recueil Lebon
4ème Chambre Mme Françoise BARNABA, Rapporteur, Mme COLRAT, Commissaire du gouvernement, M. GIPOULON, Président HUET Lecture du 3 juillet 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, I / sous le n° 06VE00112, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles respectivement les 12 janvier et 28 mars 2006, présentés pour la COMMUNE DU VESINET représentée par son maire en exercice, par Me Huet, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DU VESINET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401569 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du maire en date du 24 décembre 2003, la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2004 et la décision du maire en date du 9 février 2004, relatifs à l'attribution et à la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un complexe « multi-activités » place du marché et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la société Sarea - Alain Sarfati Architecture une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société Sarea - Alain Sarfati Architecture le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal n'indique pas l'ensemble des motifs soutenant l'arrêté du 24 décembre 2003 et que, dès lors, le jugement est entaché d'une omission dans l'exposé des faits ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le jury a tenu compte, dans son analyse, de tous les critères fixés par le règlement de la consultation, notamment du critère du prix qui figurait en troisième position parmi les autres critères ; qu'en ce qui concerne le critère relatif au coût, l'estimation du projet ne révélait pas un dépassement de plus de 40 % de l'enveloppe budgétaire comme l'a jugé à tort le tribunal mais de 34, 8 % si l'on tient compte du réajustement opéré par la commission technique et de la récupération des groupes frigorifiques ; que l'analyse du tribunal révèle donc une contradiction et une dénaturation des faits ; que, dès lors que le projet de l'équipe lauréate était conforme à l'objet du marché et aux besoins de la ville, c'est à tort que le tribunal a jugé cette offre non conforme ; qu'eu égard au caractère non prioritaire du critère du prix et dès lors que tous les projets concurrents excédaient l'enveloppe financière, la commune pouvait retenir le projet du groupement d'Olivier X sans porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats ; que l'écart de voix dont a bénéficié ce projet montre qu'il s'agissait de l'offre économiquement la plus avantageuse ; que les critères sont des critères d'appréciation et non de conformité ; que le tribunal a donc commis des erreurs de droit en faisant du prix le seul critère d'appréciation de l'offre, alors qu'il ne pouvait s'agir que d'une appréciation globale au regard des différents critères ; que les erreurs de fait et de droit entachant le jugement justifient son annulation ; que les autres moyens invoqués par la société Sarea-Sarfati en première instance ne sont pas fondés ; qu'eu égard au caractère limité des adaptations apportées au projet présenté par M. X, il n'a été porté aucune atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; que les conditions de mise en concurrence n'ont pas été remises en cause ; que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, II / sous le n° 07VE00779, la requête enregistrés le 24 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DU VESINET représentée par son maire en exercice, par Me Huet, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DU VESINET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0401569 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire en date du 24 décembre 2003, la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2004 et la décision du maire en date du 9 février 2004, relatifs à l'attribution et à la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un complexe « multi-activités » place du marché ; Elle reprend l'ensemble des moyens présentés à l'appui de sa requête à fin d'annulation et précise que sa demande de sursis à exécution du jugement est fondée sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Blandin, avocat, pour la COMMUNE DU VESINET et celles de Me Dechelette, avocat, pour la société Sarea - Alain Sarfati Architecture ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2007 présentée par Me Blandin, pour la COMMUNE DU VESINET ; Considérant que, par délibération du 27 mars 2003, le conseil municipal du Vésinet a autorisé le lancement d'un concours restreint en vue de la désignation d'un maître d'oeuvre, pour la réalisation d'un complexe « multi-activités » place du marché ; que, par arrêté du 24 décembre 2003, le maire du Vésinet a procédé au classement des projets des candidats à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et a déclaré lauréat du concours le groupement Olivier X architecte - GEC Ingenierie - Lamoureux ; que, par délibération du 21 janvier 2004, le conseil municipal du Vésinet a approuvé le projet de construction et autorisé le maire à signer le contrat de maîtrise d'oeuvre avec ce groupement, dont M. X était le mandataire ; que l'acte d'engagement du groupement a été accepté par une décision du maire du Vésinet en date du 9 février 2004 ; que la COMMUNE DU VESINET interjette appel du jugement du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les trois décisions susmentionnées des 24 décembre 2003, 21 janvier et 9 février 2004 et demande, par une requête distincte, qu'il soit sursis à son exécution ; Sur la jonction : Considérant que les deux instances enregistrées sous le n° 06VE00112 et le n° 07VE00779 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal n'était pas tenu de reproduire intégralement le contenu de l'arrêté du maire du Vésinet en date du 24 décembre 2003 procédant au classement des projets des candidats ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché « d'importantes omissions dans l'exposé des faits » ; que le tribunal a rappelé les principaux motifs énoncés dans cet arrêté, qui ont conduit le maire à désigner comme lauréat du concours de maître d'oeuvre le groupement ayant pour mandataire M. X ; que la présentation de ces motifs n'est entachée ni d'inexactitude, ni de contradiction ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 alors applicable : « ( ) Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés selon les modalités suivantes. ( ) 3. Au delà de 200.000 euros, la procédure du concours est obligatoire. Ce concours est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 71. Le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante. ( ) » ; qu'aux termes du 3 de l'article 71 du même code : « Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence (...) » ; Considérant, d'autre part, que l'article 5.4 du règlement du concours dispose : « Les critères d'appréciation des prestations des concurrents sont les suivants : 1. respect du programme (...) et du cahier des charges (...). 2. qualité architecturale (...). 3. respect de l'enveloppe financière ; 4. faisabilité technique et phasage des opérations ; 5. maintenance (...). » ; qu'aux termes de l'article 5.5 de ce règlement : « Le jury exclura de la procédure de jugement : ( ) les prestations non conformes. Il organise ses délibérations en se fondant sur les critères de jugement définis à l'article 5.4. Le jury proposera un lauréat au maître de l'ouvrage. » ; que l'article 1-1 du règlement susmentionné dispose : « ( ) Le coût prévisionnel des travaux, VRD compris, est fixé à 12,0 millions d'euros H.T. valeur hors honoraire de maîtrise d'oeuvre. Ce montant est un maximum qui ne pourra en aucun cas être dépassé. » ; qu'enfin, l'article 8 rappelle l'obligation, pour le concurrent, de « se conformer strictement aux indications contenues dans le présent règlement. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics et du règlement du concours que les prestations des candidats devaient respecter les conditions prévues par ce règlement et que le jury chargé d'évaluer ces prestations devait examiner notamment leur conformité audit règlement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par le groupement composé de M. X, architecte, de la société GEC Ingénierie et de M. Lamoureux était estimé à la somme de 16 404 000 euros HT, alors que le règlement du concours avait fixé à 12 millions d'euros HT le montant maximum du coût prévisionnel des travaux ; que si ce projet répondait aux conditions énumérées par les critères d'appréciation n° 1, n° 2, n° 4 et n° 5, relatifs respectivement au respect du programme, à la qualité architecturale, à la faisabilité technique et à la maintenance, il ne respectait pas le critère n°3 de l'enveloppe financière, fixée à 12 millions d'euros HT ; que la commune ne saurait utilement faire valoir que ce critère n'était classé par l'article 5.4 du règlement du concours qu'en troisième position parmi les cinq critères, eu égard à l'interdiction du dépassement du coût prévisionnel des travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article 1.1 de ce règlement et dès lors que le rapport de synthèse de l'analyse des projets rappelle, dans son paragraphe 1.6, l'absence d'ordre de priorité parmi les critères de jugement des offres ; que, quelles qu'aient pu être les qualités reconnues au projet présenté par le groupement conduit par M. X lors de l'examen des offres auquel il a été procédé le 26 novembre 2003 et quelle que soit l'importance du dépassement de l'enveloppe financière, il appartenait au jury de se conformer aux dispositions impératives du règlement du concours et, par voie de conséquence, d'exclure du classement cette prestation dès lors qu'elle ne répondait pas à l'une des conditions imposées aux candidats ; que si aucune offre ne respectait le critère de l'enveloppe financière, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de dispenser la commune de respecter le règlement du concours ; que le groupement susmentionné ne pouvait donc ni être déclaré lauréat du concours par le maire, ni se voir attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction du complexe « multiactivités » place du marché au Vésinet ; qu'ainsi, en annulant les trois décisions litigieuses, le tribunal n'a entaché son jugement ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU VESINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des trois décisions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statue au fond sur la requête dirigée contre le jugement attaqué en date du 3 novembre 2005 ; que dès lors la requête à fin de sursis à exécution présentée par la COMMUNE DU VESINET est devenue sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sarea - Alain Sarfati architecture, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU VESINET la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code susmentionné, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU VESINET à payer à la société Sarea - Alain Sarfati architecture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 06VE00112 de la COMMUNE DU VESINET est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 07VE00779 de la COMMUNE DU VESINET. Article 3 : La COMMUNE DU VESINET versera à la société Sarea - Alain Sarfati architecture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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