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Références




Voilà encore une exécution d'un marché public et qui sera fatal à une entreprise individuelle. Au-delà même de la problématique juridique, cette affaire pose la difficulté des petites entreprises à assumer l’exécution d’un marché public au-delà de tous les discours politiques pontifiants pro-PME.
1) Barème omis, titulaire puni.
Cette entreprise était titulaire de deux marchés annuels avec une Commune, l'un de fournitures de carburant aux véhicules municipaux, l'autre concernant un marché de livraison de fioul domestique nécessaire au chauffage des bâtiments.
Le paiement des fournitures de carburant devait s'opérer sur la base de prix ajusté sur un barème à la clientèle auxquelles s'appliquait un rabais fixe.
L'entreprise a omis de communiquer ses barèmes à la clientèle à chaque changement tarifaire, et on imagine qu’ils auraient dû être nombreux, et par conséquent le juge a refusé de reconnaître à l'entreprise le droit de facturer les augmentations de prix, pour un total de 22 800 €. L’exécution du marché s’était éteinte en fin 2000. Le juge valide alors les 16 000 € qui avaient été déjà retenus par la Commune sur le paiement de douze factures du marché de fournitures de fioul qui s’est exécuté jusqu’en fin septembre 2001 et 6 800 € ont fait l'objet de l'émission d'un titre de recettes sur le marché litigieux.
2) Mais que s’est-il donc passé pour en arriver là ?
On ignore si ce marché correspond à de la livraison directement à la pompe d'une station d'essence, ou dans des cuves de distribution de l'administration. Dans le premier cas, ce type de clause est particulièrement contraignant pour un distributeur local et celui-ci a pu sans y prêter plus d’attention, estimer que les prix à la pompe étaient forcément son barème clientèle.
Le marché comportait une clause de butoir, c'est-à-dire, une limitation par un indice statistique. Cette limitation s’opère en général sur la base d’une vérification à l’échéance annuelle par une opération de recalcul complexe.
Cette clause de butoir rend inapplicable l’article 8.3 du CCAG générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services qui 8.3 stipule que « En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif. ». Le solde du marché est alors établi lorsque la clause de butoir est appliquée.
Par ailleurs, dans la présente affaire, rien n’est indiqué sur les modalités de contestation du décompte. Si l’article 8.2 du CCAG-FCS était applicable, et considérant que les paiements en cours d’exécution ne pouvaient être que provisoires (c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils étaient contestables par la Commune après leur paiement), le titulaire avait un mois pour contester le décompte définitif.
En effet, seul le CCAG-travaux organise une forclusion des actualisations et révisions au stade des acomptes, une fois passé le délai de leur contestation.

« 13.24. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix mentionné au b du 21 du présent article lorsque l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l'ordre de service mentionné au 22 du présent article. »
Le CCAG-FCS ne contient aucun dispositif équivalent. Donc si la Commune n’était pas liée par les acomptes au titre d’un paiement irrégulier de l’ajustement des prix par défaut de production du barème, on ne voit également pas ce qui aurait pu empêcher l’entreprise de produire ces justificatifs pendant cette période, à titre de régulation. Mais rien ne dit que ces dispositions étaient applicables, ni que l’entreprise ait eu la présence d’esprit de fournir les justificatifs lors du solde du marché.
Mais, là où l’on peut réellement s’étonner, c’est que la collectivité ait laissé faire les paiements sans apparemment intervenir pour réclamer les barèmes de clientèle tout au long de l’exécution du marché, ni mettre en oeuvre des procédures coercitives. Plus encore, il paraît ahurissant que le comptable public n’ait pas bloqué les factures correspondantes alors que le barème n’était pas fourni.
On regrettera que l’entreprise, qui n’a pas été assistée d’un avocat, n’ait pas notamment allégué de la négligence de l’administration. Hélas, l’aide judiciaire en concerne que les personnes physiques et non les exploitants individuels même peu fortunés, ce qui pourtant serait aide efface pro-PME.
3) L’annulation du titre de recette : une victoire presque inutile du titulaire.
L'entreprise a eu partiellement et provisoirement gain de cause par l'annulation du titre de recettes qui n'a pas été accompagné des pièces justificatives du calcul de sa liquidation.
Ce n'est que partie remise, puisqu'il suffira alors que la Commune émette un nouveau titre accompagné de cette pièce. C'est d'ailleurs pourquoi le juge refuse de prononcer directement une condamnation puisque la Commune dispose de cette force exécutoire. En effet, les conditions de la répétition de l'indu n'ont pas à être constatées judiciairement en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l'article R. 2341-4 du code général des collectivités territoriales (CAA de Versailles, 12 juin 2007, nº 05VE01962, Société VIA TP c/ Commune de Quincy-sous-Sénart, commentaire sous e-rjcp nº 28 du 17 septembre 2007).
Par ailleurs, comme le confirme le présent arrêt, le contentieux d’opposition à poursuite des actes de recouvrement que le comptable public met en oeuvre, sauf pour le contentieux du recouvrement des recettes fiscales et des recettes domaniales considérées comme une forme de taxation indirecte (anciennement droit d’octroi), est de la compétence exclusive du juge judiciaire :

« Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la contribution susmentionnée, due indépendamment des poursuites judiciaires, est de nature administrative et que le juge judiciaire n'était compétent que pour statuer sur la validité en la forme de la procédure d'exécution et non sur l'existence de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisé » (Cour de cassation, chambre civile 1, 16 juillet 1992, n° 91-10688, Office des migrations internationales, publié au Bulletin).
L'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire dispose également que : « Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance. ».
Enfin, le juge refuse de réparer à l’entreprise le préjudice en « réparation de l'excès de pouvoir » afférent au titre exécutoire émis en l’absence de demande préalable. On suppose que le juge estime que cette question ressort du plein contentieux, et donc que le requérant aurait dû déjà former une réclamation indemnitaire préalable régulièrement formée et adressée à l’administration mise en cause, à laquelle l’administration aurait refusé de donner satisfaction. Quoi qu’il en soit, sur le fond, l’entreprise n’aurait sans doute pas eu gain de cause.
Conseils pratiques aux entreprises titulaires d’un marché public.
N’oubliez pas d’adresser à l’administration cocontractante l’ensemble des pièces justificatives qui vous sont demandées au contrat au titre de chacune de vos demandes de paiement.


Conseils pratiques aux acheteurs publics.
Évitez de laisser partir à la dérive l’un de vos contractants dans l’exécution d’un marché public. Au-delà de l’éventuelle mise en cause de votre négligence, c’est un devoir moral élémentaire.


Cour administrative d'appel de Versailles, 10 juillet 2007, nº 05VE02000, Mme Yvonne Pophihn c/ Commune du Blanc-Mesnil ***




Thème




- Achats de produits pétroliers.

- Omission par le titulaire de la production du barème de sa clientèle prévu au marché.

- Formalité du titre exécutoire et contentieux de son recouvrement.




Résumé




Une entreprise individuelle s'est vu confier par une Commune deux marchés annuels : la fourniture de carburant nécessaire au fonctionnement des véhicules municipaux et la livraison de fioul domestique nécessaire au chauffage des bâtiments.
La Commune estimant un excès de facturation sur le marché de carburant, a retenu un solde à payer sur le marché de fioul domestique et a émis un titre de recettes complémentaire (état exécutoire) sur le marché de carburant.
Les contestations en la forme des actes par lesquels les personnes publiques poursuivent le recouvrement de leurs créances étrangères à l'impôt et au domaine, en l’occurrence une saisie-attribution, relèvent de la compétence, exclusive de la juridiction judiciaire. Les moyens relatifs à la régularité formelle de la saisie-attribution susmentionnée sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'État pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962.
En application de ce principe, la Commune contractante ne pouvait mettre en recouvrement un trop-perçu sur les fournitures de fioul domestique sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme en cause à la charge de son cocontractant.
L'état exécutoire, s'il mentionne le montant de la somme réclamée, n'indique pas les bases et les éléments de calcul de cette dette. Il ne fait référence ni à un document qui y serait joint, ni aux lettres précédemment adressées au titulaire par lesquelles la Commune explicitait ces bases et éléments. Cet état exécutoire ne peut être regardé comme suffisamment motivé et il y a donc lieu de l'annuler.
En l'absence de transmission par le titulaire des marchés aux services techniques de la Commune, des augmentations de ses tarifs applicables à l'ensemble de la clientèle tel que prévu au contrat pour le marché de carburant, celle-ci était en droit de ne pas retenir ceux des prix facturés par son fournisseur de carburant et de fioul domestique qui résultaient de ses nouveaux tarifs non notifiés et de ne prendre en considération, pour le règlement de ses commandes, que les prix figurant sur le bordereau annexé à chacun des actes d'engagement.
Le titulaire ne peut être déchargé de son obligation de payer la créance sur le marché de fioul domestique résultant de l’excès de facturation et de tarification et se prévaut inutilement des stipulations de chacun des cahiers des clauses particulières relatives à la clause de butoir. Elle est seulement fondée à demander l'annulation de l'état exécutoire.
Le montant correspond au trop payé par la Commune sur les factures de carburant dont les prix étaient excessifs en raison de l'application de tarifs non transmis, a fait l'objet, par la Commune, de retenues sur les factures de fioul domestique dont certaines, par suite, n'ont pas été réglées par cette dernière. L’administration était en droit de ne pas tenir compte des excédents de prix pratiqués par son fournisseur et ses prétentions doivent être rejetées.
Les conclusions du titulaire à la condamnation de l’administration en « réparation de l'excès de pouvoir » afférent au titre exécutoire n'ont pas été précédées d'une demande préalable. Elles ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
L’administration demande en conséquence de l'annulation de l'état exécutoire que le titulaire soit condamné à lui verser la somme correspondante. Mais elle tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de rendre le titulaire débiteur et n'est donc pas recevable à demander au juge administratif de prononcer directement cette condamnation.





Décision




Cour Administrative d'Appel de Versailles

Statuant au contentieux

N° 05VE02000

Inédit au Recueil Lebon

3ème Chambre
Mme Dominique BRIN, Rapporteur, M. BRUNELLI, Commissaire du gouvernement,

Mme VETTRAINO, Président
WEYL
Lecture du 10 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Yvonne X, qui exerce son activité ..., par Me Simon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201662 en date du 31 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant : 1°) à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 806,56 euros pour laquelle la commune du Blanc-Mesnil a émis à son encontre un titre exécutoire n° 1168/2001 ; 2°) à la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à lui payer la somme de 16 013,65 euros correspondant au montant des factures impayées par la commune, ainsi que les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis leur date d'exigibilité ;

2°) de prononcer l'annulation du titre exécutoire n° 1168/2001 ainsi que de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2002 ;

3°) de décharger les Etablissements X de l'ensemble des sommes mises à leur charge par lesdites décisions ;

4°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à payer à Mme X une somme de 16 013,65 euros au titre du solde du marché restant dû, majorée des intérêts de droit et des intérêts moratoires s'y attachant ;

5°) de décider la capitalisation de ces intérêts ;

6°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qui a soulevé un moyen qui n'avait pas été invoqué par la commune, la demande présentée devant lui est recevable ; qu'en effet, elle agissait en son nom puisqu'elle exploite directement une entreprise individuelle dont elle est propriétaire ; qu'il n'existe pas de société X, personne morale ; que le titre exécutoire n° 1168/2001 est dépourvu de toute valeur car il vise une société qui n'existe pas, n'est pas motivé et ne mentionne ni les modalités de calcul ni les bases de liquidation de la somme réclamée ; que ce titre est, en outre, dépourvu de toute base légale ; que la commune du Blanc-Mensil n'a pas satisfait aux stipulations la liant contractuellement à l'entreprise X et a volontairement omis de lui régler douze factures pour un montant de 16 013,65 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- les observations de Me Weyl, avocat de la commune du Blanc-Mesnil ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme Yvonne X présentait sa demande devant le tribunal administratif en sa qualité d'exploitante de l'entreprise individuelle X, exerçant le commerce de distribution de charbons et combustibles ; que, par suite, alors même que son conseil n'a pas répondu à la lettre envoyée le 16 juin 2005 par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'informant que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré du défaut de qualité de Mme X à agir pour le compte de la société X, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de Mme Yvonne X au motif que celle-ci ne justifiait pas de sa qualité pour agir ; qu'ainsi, le jugement en date du 31 août 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement du 4 octobre 1999, Mme X s'est vu confier par la commune du Blanc-Mesnil la fourniture de carburant nécessaire au fonctionnement des véhicules municipaux pour l'année 2000 ; que, par un acte d'engagement du 4 septembre 2000, elle a été attributaire d'un marché de livraison de fioul domestique nécessaire au chauffage des bâtiments de la même commune pour la période du 1er novembre 2000 au 1er novembre 2001 ; que la commune du Blanc-Mesnil, estimant que son fournisseur avait surfacturé ses livraisons, a émis à son encontre un titre de recettes, n° 2001-1168, rendu exécutoire le 13 juin 2001, pour un montant de 44 648,09 francs, soit 6 806,56 euros ; que Mme X conteste être débitrice de cette somme et demande, en outre, que la commune soit condamnée à lui payer celle de 16 013,65 euros au titre du règlement des marchés, majorée des intérêts de droit et des intérêts moratoires s'y attachant ainsi que leur capitalisation ;
Sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 1er février 2002 :
Considérant que les contestations en la forme des actes par lesquels les personnes publiques poursuivent le recouvrement de leurs créances étrangères à l'impôt et au domaine relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; que, par suite, les moyens relatifs à la régularité formelle de la saisie-attribution susmentionnée sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le bien-fondé de la créance d'un montant de 6 806,56 euros :
En ce qui concerne la régularité de l'état exécutoire émis le 13 juin 2001 :
Considérant que Mme X, contrairement à ce que soutient la commune du Blanc-Mesnil, est recevable, à présenter pour la première fois devant la Cour, des moyens tirés de l'irrégularité dudit état exécutoire ;
Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, la commune du Blanc-Mesnil ne pouvait mettre en recouvrement un trop perçu sur les fournitures de fioul domestique sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme en cause à la charge de son cocontractant ;
Considérant que l'état exécutoire du 13 juin 2001, s'il mentionne le montant de la somme réclamée, n'indique pas les bases et les éléments de calcul de cette dette ; qu'il ne fait référence ni à un document qui y serait joint, ni aux lettres précédemment adressées à Mme X par lesquelles la commune explicitait ces bases et éléments ; que, par suite, cet état exécutoire ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; qu'il y a donc lieu de l'annuler ;
En ce qui concerne la réalité de la créance :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 du cahier des clauses particulières applicable au marché de fourniture de carburant relatives aux modalités de détermination du prix ajusté : « La détermination du prix ajusté s'effectuera d'après le prix de base hors taxes indiqué sur le barème appliqué à l'ensemble de la clientèle, en vigueur au moment de la remise des offres, diminué du rabais consenti pour la durée du marché le barème du fournisseur est (celui) en vigueur à la date de livraison A chaque changement officiel de prix le fournisseur est tenu d'adresser aux services techniques les nouveaux tarifs » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 du cahier des clauses particulières applicable au marché de fourniture du fioul domestique relatives au prix ajusté : « Pour chaque livraison, le prix ajusté hors TVA facturé à titre provisoire lors de chaque livraison est déterminé par la formule PA = B-R dans lequel PA est le prix ajusté, B est le barème du fournisseur en vigueur à la date de livraison R, le rabais fixe. Le prix est ajustable par référence au barème que le titulaire applique à l'ensemble de sa clientèle. Pour le mois de fixation du prix de base, et pour chacune des modifications ultérieures, le titulaire est tenu de communiquer un exemplaire de ce barème aux services techniques » ; qu'il résulte de ces stipulations qu'en l'absence de transmission par le titulaire des marchés aux services techniques de la commune des augmentations de ses tarifs applicables à l'ensemble de la clientèle, la commune du Blanc-Mesnil était en droit de ne pas retenir ceux des prix facturés par son fournisseur de carburant et de fioul domestique qui résultaient de ses nouveaux tarifs non notifiés et de ne prendre en considération, pour le règlement de ses commandes, que les prix figurant sur le bordereau annexé à chacun des actes d'engagement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne le marché de fourniture de carburant les excès de facturation ainsi pratiqués par Mme X s'élèvent à 13 592,32 euros ; que cette somme a été soustraite du règlement par la commune des livraisons de fioul domestique dont les facturations ont, ensuite, fait apparaître un excès de tarification d'un montant de 6 805,56 euros qui correspond au trop perçu réclamé par l'état exécutoire du 13 juin 2001 ; qu'ainsi les conclusions de Mme X, qui se prévaut inutilement des stipulations de l'article 6-2 ou 8 de chacun des cahiers des clauses particulières relatives à la clause butoir, qui ne sont pas l'objet du présent litige, tendant à la décharge de son obligation de payer la somme de 6 805,56 euros, ne peuvent être accueillies ; que Mme X est dès lors seulement fondée à demander l'annulation de l'état exécutoire du 13 juin 2001 ;
Sur les conclusions tendant au paiement par la commune du Blanc-Mesnil d'une somme de 16 013,65 euros :
Considérant que Mme X estime être créancière vis-à-vis de la commune du Blanc-Mesnil d'une somme de 16 013,65 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ce montant correspond au trop payé par la commune sur les factures de carburant dont les prix étaient excessifs en raison de l'application par Mme X de tarifs non transmis et qu'il a fait l'objet, par la commune, de retenues sur les factures de fioul domestique dont certaines, par suite, n'ont pas été réglées par cette dernière ; qu'il vient d'être dit que la commune était en droit de ne pas tenir compte des excédents de prix pratiqués par son fournisseur ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requérante, qui se prévaut inutilement des stipulations de l'article 6-2 ou 8 de chacun des cahiers des clauses particulières relatives à la clause butoir, qui ne sont pas l'objet du présent litige, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à lui payer la somme de 1 000 euros en « réparation de l'excès de pouvoir » afférent au titre exécutoire du 13 juin 2001 :
Considérant que de telles conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune du Blanc-Mesnil :
Considérant que la commune du Blanc-Mesnil demande qu'en conséquence de l'annulation de l'état exécutoire du 13 juin 2001, Mme X soit condamnée à lui verser la somme correspondante, soit 6 806,56 euros ; que la commune qui tient du décret susvisé du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de rendre débitrice Mme X n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer directement cette condamnation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de faire droit aux conclusions de Mme X et de la commune du Blanc-Mesnil tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0201662, en date du 31 août 2005, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'état exécutoire n° 2001/1168 émis le 13 juin 2001 par la commune du Blanc-Mesnil à l'encontre de Mme X est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la commune du Blanc-Mesnil ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



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