Diffusion par Localjuris Formation








télécharger 0.73 Mb.
titreDiffusion par Localjuris Formation
page9/17
date de publication02.07.2017
taille0.73 Mb.
typeDocumentos
ar.21-bal.com > droit > Documentos
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17




Références




La cession de créance ne faire naître en principe pas d'autres droits que ceux de l'entrepreneur (CE, 21 juin 1999, nº 151917, Banque Populaire Bretagne-Atlantique, publié au Recueil Lebon ; CAA de Paris, 9 mai 2007, nº 05PA00331, Société FORTIS BANQUE France, commentaire sous e-rjcp nº 19 du 11 juin 2007).
La cession des créances nées d'un marché public porte également sur les accessoires de celles-ci et notamment sur les intérêts moratoires, sauf stipulation contraire du bordereau de cession (CAA Bordeaux, 30 déc. 2003, nº 99BX01756, GIE Union pour le développement du transport en commun de la Réunion).
Le cessionnaire d'une créance issue d'un marché public entaché de nullité bénéficie des mêmes droits que le cédant et peut invoquer à l'encontre de la personne publique, débiteur cédé, une créance quasi-contractuelle, voire une créance quasi-délictuelle (CE, 7 avril 2004, n° 239000, Commune de Cabourg, publié au Recueil Lebon).
Par exception, seule une acceptation expresse de la cession de créance par l’administration contractante rend la créance de l’organisme bancaire autonome par rapport à l’exécution du contrat et lui fait naître des droits distincts (CAA de Marseille, 21 novembre 2000, nº 98MA01040, Banque Worms).
Le Conseil d'État a précisé, pour une collectivité territoriale contractante, en l’espèce une commune, que cette acceptation relève de la compétence de l'assemblée délibérante et que l'établissement de crédit cessionnaire doit notifier cette cession au comptable public assignataire (CE, 25 juin 2003, n° 240679, Caisse centrale de crédit mutuel du Nord de la France, publié au Recueil Lebon).
Ce principe de l’autonomie de la créance cédée par la seule acceptation expresse de l’administration contractante s’applique également aux cessions de créances des sous-traitants (CAA de Nancy 9 janvier 2006, n ° 01NC00676, Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France).
Seule cette expression expresse peut mettre en échec le privilège de l'article L. 143-6 du Code du travail au profit des fournisseurs et des entrepreneurs de travaux publics (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2005, n° 02-19407, Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), publié au Bulletin).


Cette acceptation expresse, si elle est donc possible pour une administration contractante, ne lui procure que des contraintes, l’obligeant alors à se retourner contre le titulaire en cas de droit à paiement inférieur à la cession cédée et à honorer.
Les cessions de créance sont opposables au tiers aux dates portées sur les bordereaux correspondants. Même non acceptées par l’administration contractante, elles sortent alors du patrimoine de l’entreprise titulaire du marché :
« Considérant que les cessions de créances effectuées par la société Sofapo au profit de la BNP ont pris effet entre les parties et sont devenues opposables aux tiers aux dates portées sur les bordereaux correspondants, soit le 10 novembre et le 31 décembre 1988 ; qu'ainsi, à la date à laquelle Me AVEZOU a demandé à l'Etablissement public du Grand Louvre de lui régler le solde du marché dont s'agit, les créances litigieuses étaient sorties du patrimoine de la société Sofapo ; qu'à compter de la notification de l'interdiction de payer entre les mains de ladite société que lui avait adressée la BNP, l'Etablissement public du Grand Louvre, sans avoir à se prononcer sur la question de la nullité des cessions de créances litigieuses qu'il n'appartient d'ailleurs qu'au juge judiciaire de trancher, ne pouvait se libérer valablement du solde du marché restant dû qu'auprès de cet établissement de crédit ; qu'il suit de là que Me AVEZOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande » (CAA de Paris, 7 avril 1998, n° 96PA04254, Me AVEZOU)
Dans le présent arrêt de la CAA de Paris du 11 juillet 2007, le juge tire une autre des conséquences de la sortie du patrimoine du titulaire du marché de la créance qui a été cédée. Même si la cession n’a pas donné lieu à une acceptation par l’administration, celle-ci ne pouvait opérer une compensation financière d’un trop versé sur un marché non cédé par une déduction sur les sommes à devoir au titre du solde du marché dont les créances ont été cédées. La solution aurait probablement été différente si les deux marchés avaient donné lieu à des cessions de créances auprès du même établissement bancaire.
Le juge civil arriverait probablement à la même solution pour les marchés de droit privé de l’ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005.
Notons également que le juge estime que l’administration ne peut critiquer l’éventuel manque de pièces justificatives puisqu’en procédant au calcul du solde du marché, le maître de l’ouvrage était réputé avoir accepté lesdites pièces.
Conseils pratiques aux acheteurs soumis au Code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Avant d’effectuer des compensations financières auprès d’une entreprise titulaire de plusieurs contrats, vérifiez que le marché sur lequel est opérée la déduction ne fasse pas l’objet d’une cession de créance.


Cour Administrative d'Appel de Paris, 11 juillet 2007, nº 04PA03492, Union des groupements d’achats publics (UGAP) ****




Thème




- Cession de créance

- Interdiction des compensations financières.




Résumé




Un titulaire de plusieurs marchés publics a cédé les créances nées ou à naître d’un des marchés par bordereau à une banque.
Ce marché ayant été résilié l’administration contractante en a établi le décompte de résiliation avec un solde à devoir par l’administration dont une partie seulement a été réglée à la banque. La banque réclame la partie restante que l’administration conteste pour avoir réglé la somme en cause à l’entreprise titulaire.
En fait, l'administration a déduit la somme de la créance dont la banque était cessionnaire au motif que l'entreprise aurait reçu un trop-perçu sur un autre marché.
Cette circonstance est sans influence sur le droit de la banque de se voir verser, sur le marché qui a fait l’objet d’une cession de créance, l'intégralité des créances y afférentes qui lui a été cédée.
En effet, le trop-perçu de l'entreprise au titre du marché dont les créances n’ont pas été cédées à la banque, ne pouvaient venir en déduction de la créance détenue par l'organisme bancaire au titre du marché ayant donné lieu à une cession.
L’administration a reçu la demande par laquelle la banque lui a réclamé le paiement qu'elle estimait lui être dû en règlement du solde du marché faisant l’objet de la cession.
Si l’administration fait valoir que cette demande n'était pas appuyée des pièces justificatives contractuellement prévues, il est constant que leur absence n'a pas fait obstacle à la liquidation et au mandatement du solde. Dès lors, la circonstance que la banque n'aurait pas adressé à l’administration les pièces justificatives n'a pas eu pour effet de lui faire perdre le droit au paiement des intérêts qui ont commencé de courir de plein droit à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la demande en paiement et non pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, à compter de la demande de paiement.





Décision




Cour Administrative d'Appel de Paris

Statuant au contentieux

N° 04PA03492

Inédit au Recueil Lebon

4ème chambre
Mme la Pré Elise COROUGE, Rapporteur, M. TROUILLY, Commissaire du gouvernement,

Mme la Pré COROUGE, Président
BERNARD
Lecture du 11 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 24 septembre 2004, la requête présentée pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) dont le siège est 1 boulevard Archimède à Champs-sur-Marne (77444), par Me Bernard ; l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9911601 du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, une somme de 57 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur une somme de 147 256 euros pour la période comprise entre le 19 mars 1996 et le 19 juillet 1996 puis, à compter de cette date, sur la somme de 57 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de la Banque populaire Occitane devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré du 10 juillet 2007, présentée pour la Banque populaire Occitane, par Me Peres ;
Considérant que le jugement attaqué du 29 juin 2004 a été notifié à l'UGAP le 26 juillet 2004 ; qu'ainsi, la requête d'appel de l'UGAP, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2004, n'est pas tardive ;
Sur l'étendue des créances cédées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : Toute opération de crédit consentie par un établissement de crédit à l'un de ses clients pour l'exercice de sa profession peut donner lieu, au profit de cet établissement, à la cession ou au nantissement par ce client d'une ou plusieurs créances par la seule remise d'un bordereau, lorsque ces créances résultent d'actes conclus à titre professionnel avec un autre professionnel ou une personne morale de droit public ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : « La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau » ; que, selon l'article 190 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « .. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par bordereau en date du 20 février 1992, la société nouvelle des usines Stella a cédé à la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron les créances nées ou à naître du marché conclu le 21 janvier 1992 par elle avec l'UGAP et portant le n° 32.126 ; que ce marché ayant été résilié le 4 avril 1996, l'UGAP en a établi le 6 juin 1996 le décompte de résiliation pour un montant de 592 046 francs ; que, devant le tribunal administratif, la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, a fait valoir que l'UGAP restait lui devoir, au titre du marché n° 32.126, une somme de 373 890 francs ; que l'UGAP fait appel du jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris la condamnant au versement de cette somme ;
Considérant que si l'UGAP établit avoir réglé la somme en cause à la société nouvelle des usines Stella et conteste devoir cette somme à la banque au motif qu'elle ne peut être condamnée à verser deux fois la même somme, il ressort des pièces comptables produites par les parties que l'UGAP a déduit la somme de 373 890 francs de la créance dont la banque était titulaire au titre du marché n° 32.126 au motif que l'entrepreneur aurait appréhendé, sur le marché n° 11.080, un trop-perçu de 373 890 francs ; que cette circonstance est toutefois demeurée sans influence sur le droit de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron de se voir verser, sur le marché n° 32.126 qui lui a été cédé, l'intégralité des créances afférentes à ce marché ; qu'ainsi, en jugeant que, compte tenu du caractère distinct des patrimoines de l'entreprise Stella et la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, les paiements effectués au profit de l'entrepreneur au titre du marché n° 11.080 ne pouvaient venir en déduction de la créance détenue par l'organisme bancaire sur l'UGAP au titre du marché n° 32.126 et en réintégrant dans le solde du marché n° 32.126 la somme de 373 890 francs indûment déduite par l'UGAP, le Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ( ) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai ( ) » ; que, selon l'article 18.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, le mandatement doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de paiement ;
Considérant qu'il est constant que l'UGAP a reçu le 22 mars 1996 la demande par laquelle la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron lui a réclamé le paiement qu'elle estimait lui être dû en règlement du solde du marché n° 32.126 ; que si l'UGAP fait valoir que cette demande n'était pas appuyée des pièces justificatives contractuellement prévues, il est constant que leur absence n'a pas fait obstacle à la liquidation et au mandatement du solde ; que, dès lors, la circonstance que la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron n'aurait pas adressé à l'UGAP les pièces justificatives n'a pas eu pour effet de lui faire perdre le droit au paiement des intérêts qui ont commencé de courir de plein droit à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la demande en paiement et non pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, à compter de la demande de paiement ; que l'UGAP est par suite seulement fondée à soutenir que, d'une part, la somme de 373 890 francs (57 000 euros) que l'UGAP a été condamnée à verser à la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, par l'article 1er du jugement attaqué portera intérêts aux taux légal à compter du 7 mai 1996 et que, d'autre part, le solde du marché d'un montant de 592 046 francs (90 256 euros), et non de 147 256 euros comme l'a jugé à tort le tribunal administratif, portera intérêts au taux légal du 7 mai 1996 au 19 juillet 1996, date de son mandatement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'UGAP, partie principalement perdante, à verser à la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, devenue Banque populaire Occitane, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque populaire Occitane soit condamnée à verser à l'UGAP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le solde du marché n° 32.126 d'un montant de 90 256 euros portera intérêts au taux légal du 7 mai 1996 au 19 juillet 1996 et la somme de 57 000 euros, que l'UGAP a été condamnée à verser à la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, par l'article 1er du jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1996.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'UGAP versera à la Banque populaire Occitane une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.



1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

similaire:

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation

Diffusion par Localjuris Formation iconDiffusion par Localjuris Formation








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
ar.21-bal.com